Accord d'entreprise "un accord d'entreprise relatif à l'introduction du "Contrat à Durée Indéterminée Intermittent", au sein de la Société AMC" chez AMC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMC et les représentants des salariés le 2018-08-27 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04418001607
Date de signature : 2018-08-27
Nature : Accord
Raison sociale : AMC
Etablissement : 83066707700010 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’INTRODUCTION DU

« Contrat à Durée Indéterminée Intermittent »

AU SEIN DE LA SOCIETE AMC

PREAMBULE

L’activité de notre Société est soumise aux variations liées à l’organisation collective de l’enseignement en France.

Pour certaines professions de notre Société, ce rythme a pour conséquence d’imposer aux salariés de longues périodes non travaillées, notamment le temps des congés scolaires.

Dans un objectif de sécurisation de ces emplois, en leur assurant une plus grande stabilité dans le temps, mais aussi dans un objectif de viabilité économique de notre Société par son adaptation aux besoins de nos Clients, la Convention Collective des Organismes de Formation nous permet de conclure des « contrats à durée indéterminée intermittents » par la voie d’un accord d’entreprise.

C’est pour ces raisons qu’il est proposé aujourd’hui d’introduire au sein de notre Société le « contrat à durée indéterminée intermittent ».

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail qui prévoient les modalités de consultation du personnel sur un projet d’accord dans les entreprises de moins de 11 salariés. Ces dispositions nous permettent de présenter cet accord pour un référendum direct auprès des salariés. Il leur appartient alors de l’approuver ou d’y renoncer, étant précisé qu’une approbation aux 2/3 du personnel votant a pour conséquence l’adoption de l’accord.

PERIMETRE DE L’ACCORD

Cet accord est applicable dans l’ensemble de la société AMC.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord sera transmis à la DIRECCTE par l’employeur à partir de la plateforme TéléAccords.

Il sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Enfin, il sera transmis auprès de la Commission paritaire d’interprétation et de validation de la branche.

Les parties conviennent que le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain du jour de l’accomplissement de ces formalités.

DENONCIATION ET REVISION

Conformément à l’article L. 2232-22 du code du travail, l'accord ainsi conclu pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

REGLEMENT DES DIFFERENDS

Tout différend concernant l’application du présent accord sera soumis à l’examen des parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable.

Si le désaccord subsiste, le différend sera porté devant la juridiction compétente de Nantes.

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TITRE 1 – CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

La convention collective applicable au sein de la Société est la Convention Collective Nationale des Organismes de Formation – IDCC 1516 – Brochure N°3249.

La proposition d’introduction du « contrat à durée indéterminée intermittent » a pour fondement l’article 6 de la Convention, tel qu’il résulte de ses stipulations aujourd’hui en vigueur.

TITRE 2 – DETERMINATION DES EMPLOIS SUSCEPTIBLES D’ETRE POURVUS PAR LA CONCLUSION DE CONTRATS A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENTS

Conformément à l’article L. 3123-34 du code travail, le « contrat à durée indéterminée intermittent » ne peut être conclu que pour un emploi qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

La convention collective des organismes de formation prévoit naturellement le recours à ces contrats pour les formateurs des catégories D et E.

Il est convenu entre les parties que le contrat à durée indéterminée intermittent vise à pourvoir au sein de la Société, indépendamment de la matière enseignée, tous les emplois de « PROFESSEUR ».

Il s’agit en effet des emplois dont le temps de travail est le plus sensible aux variations liées à l’enseignement, notamment le temps des vacances qui conduit à de longues périodes non travaillées.

Il est convenu entre les parties que les emplois de « PROFESSEUR » pourront toujours, en fonction des besoins de la Société, être pourvus par des contrats à durée indéterminée de droit commun ou des contrats à durée déterminée, ces types de contrats répondant à des besoins différents et complémentaires.

TITRE 3 – FORME ET CONTENU DU CONTRAT A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT

Le « contrat à durée indéterminée intermittent » répondra aux exigences de forme et de fond prévues par le code du travail.

Il s’agit d’un contrat écrit qui mentionne notamment :

- La durée annuelle minimale du travail ;

- Les périodes de travail et de congés ;

- La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes ;

- La qualification du salarié ;

- Les éléments de la rémunération du salarié.

Il sera également fait rappel de la limite légale du tiers de la garantie annuelle pouvant, au maximum, être proposée en heures complémentaires.

TITRE 4 – REMUNERATION

Le salaire de base des emplois concernés est fixé a minima par les grilles de salaire de la Convention collective, par référence à celle d’un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.

Il est ensuite éventuellement négocié avec l’Employeur dans le respect des usages et pratiques en vigueur au sein de la Société.

Le salaire est également calculé selon les stipulations en vigueur de la Convention collective des Organismes de Formation, en prenant compte notamment de la majoration égale aux 30/70 du taux horaire de base pour chaque heure de face à face pédagogique.

Les salariés intermittents étant exclus du principe de mensualisation, il est convenu entre les parties que la rémunération sera versée mensuellement, pour chaque mois travaillé, selon les heures réellement effectuées.

Toutefois, à la demande expresse du salarié et en accord avec l’employeur, il pourra être procédé au lissage de la rémunération. La rémunération mensuelle sera alors égale au quotient de la rémunération annuelle sur 10 mois, la rémunération annuelle étant calculée sur la base de la durée annuelle minimale prévue par le contrat de travail.

Concernant le maintien de salaire des salariés intermittents en cas de maladie, ces derniers étant exclus du principe de la mensualisation, il est rappelé les stipulations de l’article 6 de la Convention Collective selon lesquelles le salarié intermittent bénéficie, sous les mêmes conditions de carence que celles prévues pour les autres salariés et après un an d’ancienneté sous contrat à durée indéterminée intermittent, du maintien de la rémunération nette de base hors primes, pendant trois mois, à hauteur de 75% du salaire horaire de base.

TITRE 5 – EGALITE DE TRAITEMENT

Les salariés titulaires d’un « contrat à durée indéterminée intermittent » bénéficient d’une égalité de traitement et jouissent des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet, sous réserve des spécificités liées au contrat de travail à durée indéterminée intermittent.

Conformément à l’article L. 3123-36 du code du travail, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité dans le calcul de l’ancienneté du salarié.

TITRE 6 – CONGES PAYES

Les salariés intermittents bénéficient des droits aux congés payés conformément aux dispositions légales en vigueur.

La rémunération mensuelle inclue l’indemnité des congés payés, égale à 10% de la rémunération.

TITRE 7 – SORT DES CONTRATS INTERMITTENTS EN COURS AU SEIN DE LA SOCIETE AMC 

Certains salariés de la Société sont déjà titulaires d’un contrat à durée indéterminée intermittent.

Il s’agit de contrats anciens ayant été signés sous l’application de législations antérieures.

Il est convenu entre les parties que les contrats de ces salariés demeurent valides et poursuivent leurs effets sans qu’il soit nécessaire de procéder à un avenant.

Fait à Nantes,

Le 23 Juillet 2018,

POUR LA SOCIETE AMC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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