Accord d'entreprise "Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez L'ACADEMIE BY ELIOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'ACADEMIE BY ELIOR et les représentants des salariés le 2022-07-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222035808
Date de signature : 2022-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : L'ACADEMIE BY ELIOR
Etablissement : 83073491900012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-08

L'ACADEMIE BY ELIOR

Accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre

Le comité social et économique de la Société L'ACADEMIE BY ELIOR représenté par :

Pour la XXXXX XXXXXX, en sa qualité de membre élu titulaire du CSE,

Pour la XXXXX XXXXXX, en sa qualité de membre élu titulaire du CSE,

d’une part,

et,

XXXXX, XXXXXX, représentant les Sociétés de Siège,

d’autre part.

Préambule

Les accords d’entreprise permettent de définir les relations collectives de travail adaptées aux spécificités de l’entreprise. Leur objectif est d’atteindre l’équilibre nécessaire entre les impératifs de l’entreprise et les besoins des salariés.

Chaque année sont organisées dans les entreprises de plus de 50 salariés des négociations annuelles obligatoires (NAO) sur trois thématiques : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ; l’égalité professionnelle et qualité de vie au travail ; enfin la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

La tendance des dernières années est d’accorder un rôle de plus en plus important aux accords d’entreprise, afin de mieux adapter les normes collectives aux réalités d’une entreprise donnée.

Ainsi, depuis la Loi du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les accords d’entreprise peuvent déroger aux dispositions conventionnelles dans davantage de domaine, en particulier sur toutes les thématiques liées à la durée ou aux horaires de travail.

C’est dans ces conditions que les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes suivants :

  • la rémunération,

  • le temps de travail

  • le partage de la valeur ajoutée.

Les parties se sont accordées sur les mesures suivantes :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord concerne tous les salariés de la Société XXXXX à l’exception de ceux pour lesquels des dispositions spécifiques en matière salariale s’appliquent.

Article 2 - Revalorisation salariale 2022 du personnel de l’encadrement

Au 1er octobre 2022, la revalorisation salariale des salariés de statut encadrement est fixée à 4.1% répartie de la manière suivante :

  • Une augmentation générale selon le salaire de base annuel équivalent temps plein :

    • 3,7% pour les salariés dont le salaire de base brut annuel ETP <= 47 500€

    • 3,1% pour les salariés dont le salaire de base brut annuel ETP est entre 47 500€ et 62 000€

    • 2,6% pour les salariés dont le salaire de base brut annuel ETP > 62 000€

  • Une enveloppe de 1% est affectée aux augmentations individuelles des salariés de statut encadrement au regard des évaluations professionnelles.

Il est expressément convenu que ne pourront bénéficier d’une augmentation individuelle les salariés :

  • Embauchés depuis le 1er avril 2022 ;

  • Ayant bénéficié d’une revalorisation de salaire individuelle de plus de 5% depuis le 1er avril 2022.

Article 3 - Mesures complémentaires

En cohérence avec sa stratégie, les mesures complémentaires suivantes sont destinées à accompagner la politique générale de l’Entreprise.

Article 3.1 – Congé pour évènement familiaux

La Direction souhaite contribuer aux mesures en faveur des salariés ayant un enfant en situation de handicap.

Les parties conviennent que le congé enfant malade est porté de 3 jours à 5 jours pour un collaborateur ayant un enfant en situation de handicap.

Ces jours de congés payés sont accessibles sans condition d’ancienneté.

Pour en bénéficier, le salarié devra présenter un justificatif à l’employeur.

Le bénéfice du congé supplémentaire est attribué pour une durée indéterminée.

Article 3.2 – Mesure en faveur des seniors

A compter du 31 mai 2023, les salariés âgés de 58 ans bénéficieront d’un jour de congé payé supplémentaire pour la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Le bénéfice du congé supplémentaire est attribué pour une durée indéterminée.

Article 3.3 – Attribution de cheque cadeaux (noël) et cheque culture (été)

Le CSE ne disposant pas d’œuvres sociales, la direction choisit de contribuer à cette absence par le biais de versement de chèque cadeaux à noël et de chèques culture en été. Tous les salariés sans distinction de statuts et types de contrat se voient attribuer ces chèques.

Le précédent accord prévoyait des chèques cadeaux et cultures à hauteur de 150€ par salarié et par évènements. La Direction souhaite, dans le cadre de sa politique de valorisation du pouvoir d’achat, porter le montant de ces derniers à 170€ par évènement.

Les conditions d’attribution des chèques cadeaux de noël sont les suivantes : être présent au 30 septembre (recensement) sans condition d’ancienneté et au moment de la distribution.

Montant des chèques cadeaux : 170 € par salarié + 75 € par enfant à charge de moins de 14 ans au 31 décembre.

La distribution des chèques cadeaux est prévue courant novembre.

Les conditions d’attribution des chèques culture en été sont les suivantes : être présent au 30 avril (recensement) sans condition d’ancienneté et au moment de la distribution.

Montant des chèques cadeaux : 170 € par salarié

La distribution des chèques cadeaux est prévue courant juin.

Le bénéfice de ces chèques est attribué pour une durée déterminée de trois ans (2022 – 2023 – 2024).

Article 4 – Engagement d’ouverture de négociations

La Direction s’engage à ouvrir des négociations sur le thème de la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT) relatif aux mesures visant à améliorer la qualité de vie au travail et les mesures pour les « proches aidants » dans le courant du premier trimestre 2023.

La Direction s’engage à ouvrir des négociations sur le PERCO (ou équivalent) dans le courant du premier trimestre 2023.

La Direction s’engage à intégrer la Société dans l’accord d’intéressement de la RCF.

La Direction s’engage à intégrer la Société dans l’accord relatif au Fond Social de la RCF.

Article 5 - Condition et durée d’application

Les dispositions du présent accord se substituent à toute autre disposition conventionnelle, contractuelle, légale et réglementaire ayant le même objet, actuellement en vigueur ou à venir.

Les dispositions prévues au présent accord cesseront automatiquement selon les modalités spécifiées dans l’article qui les met en place.

Article 6 – Dépôt

Il sera fait mention du présent accord sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction pour la communication avec le personnel.

Le présent accord sera à la diligence de la Direction de déposer sou forme dématérialisée, sur la plate-forme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera également remis un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.

Fait à Paris-la Défense, le 8/07/ 2022

Pour la Direction XXXXX

Pour le CSE XXXXXX

Pour le CSE XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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