Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES DES SALARIES RELEVANT D'UN AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL" chez U7

Cet accord signé entre la direction de U7 et les représentants des salariés le 2019-02-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08519001637
Date de signature : 2019-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : U7
Etablissement : 83075768800015

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES DES SALARIES RELEVANT D'UN AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL (2020-03-26)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-22

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES DES SALARIES RELEVANT D’UN AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE

La Société U7, société au capital de 150 000 €, dont le siège social est situé 10 Rue Olivier de Serres, ZA de La Buzenière, à LES HERBIERS (85500) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 830 757 688,

Représentée par , agissant en qualité de ,

d’une part,

ET

Les membres du personnel de la Société U7, statuant à la majorité des deux tiers, conformément au procès-verbal annexé aux présentes,

d’autre part.

Il a été conclu le présent accord d’entreprise.

PREAMBULE

Cet accord traduit la volonté de la Société U7 d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés dont la durée du travail est annualisée en leur accordant chaque mois une rémunération des heures supplémentaires.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel lié à l’entreprise U7 par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, travaillant à temps plein et dont le temps de travail est aménagé sur l’année, relevant du statut « Ouvrier » ou « Employé » tels que définis dans la convention collective nationale de la branche des entreprises de Boulangerie Pâtisserie Industrielle.

Article 2 - Seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires

A titre exceptionnel et pour une durée limitée à l’année 2019, un seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires est instauré pour les salariés à temps plein concernés par le mécanisme de l’aménagement du temps de travail sur l’année.

Les mesures exceptionnelles exposées ci-dessous prendront fin au 31/12/2019, sans qu’il n’en résulte aucun avantage individuel acquis pour les salariés ayant bénéficié de ce mécanisme.

Article 3 - Fonctionnement

3.1 Heures supplémentaires sur une base hebdomadaire

Les heures de travail effectif effectuées entre 35 et 37,5 heures hebdomadaires seront enregistrées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles chaque mois.

Ces heures seront enregistrées dans le compteur d’heures individuel de chaque salarié et prises en compte en fin de période pour apprécier un éventuel dépassement de la durée de travail de référence fixée à 1607 heures.

Toutefois, les heures supplémentaires qui auront fait l’objet d’une rémunération au cours de la période de référence viendront en déduction de la rémunération due au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures sur cette période.

Les heures de travail effectif réalisées au-delà de 37,5 heures hebdomadaires seront enregistrées dans le compteur d’heures individuel de chaque salarié et prises en compte en fin de période.

3.2 Conditions

Un salarié bénéficiera de la rémunération des heures de travail effectif entre 35 et 37,5 heures par semaine avec un maximum de 10 heures mensuel soit 2.5 heures x 4 semaines, ou d’un maximum de 12.5 heures mensuel soit 2.5 heures x 5 semaines.

Pour qu’un salarié bénéficie de la rémunération des heures de travail effectif entre 35 et 37,5 heures par semaine, celui-ci devra présenter un compteur d’heures individuel, à chaque fin de période de paie, d’au moins 10 heures de travail effectif.

Pour exemple, ci-après un calcul d’heure et compteur cumulé sur plusieurs périodes de paie :

Article 4 - Rémunération

Les heures de travail effectif entre 35 et 37,5 heures hebdomadaires cumulées sur la période de paie répondant aux conditions précédemment exposées seront rémunérées mensuellement et il leur sera appliqué une majoration de 25%.

En fin de période de référence, le dépassement éventuel de la durée de travail fixée à 1607 heures donnera lieu au paiement d’heures supplémentaires.

Pour apprécier le nombre d’heures supplémentaires à rémunérer, il sera pris en compte les heures qui excèdent 1607 heures.

En seront déduites les heures supplémentaires rémunérées en cours de période de référence.

Le solde d’heures se verra appliquer une majoration de 50%.

À titres exceptionnel, il sera payé au mois de mars 2019, les heures supplémentaires des périodes de paie de janvier et février prenant en compte les conditions précédemment exposées dans l’article 3.2.

Article 5 - Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée expirant le 31/12/2019. Il entrera en vigueur le 1er mars 2019, après accomplissement des formalités de dépôt auprès du Conseil des prud’hommes compétents et de l’Inspection du travail.

Article 6 - Modalités de révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 7 - Interprétation de l’accord

Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente concernant tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Cette rencontre aura lieu dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler ce différend.

La demande de réunion précisera l’exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction et il est remis à chaque partie signataire.

Si cela était nécessaire, une seconde réunion serait organisée dans les quinze jours qui suivent la première.

Article 8 - Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivi par une commission constituée à cet effet et composée des personnes suivantes :

  • un(e) représentant(e) légal(e) de la Société

  • le membre du personnel le plus âgé acceptant

  • la commission de suivi se réunira une fois par an, au cours du mois de janvier.

La réunion de la commission de suivi donnera lieu à la rédaction d’un procès-verbal.

Article 9 - Formalités

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la Société :

  • un exemplaire original sera remis à chaque signataire ;

  • un exemplaire original sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE-SUR-YON en VENDEE (85) ;

  • le présent accord sera déposé, anonymisé, sur la plateforme en ligne TéléAccords à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, qui le transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de VENDÉE (85) ;

  • un exemplaire original sera transmis pour information à la Commission paritaire de branche ;

  • un exemplaire original sera mis à disposition des salariés au service du personnel ;

  • une mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait en six exemplaires originaux

à LA CHAIZE-LE-VICOMTE, le 22 Février 2019

Pour la Société U7,

Pour les membres du personnel de la Société U7, statuant à la majorité des deux tiers

(Voir procès-verbal annexé aux présentes pour référendum)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com