Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez GHICHMAEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GHICHMAEL et les représentants des salariés le 2020-12-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03520007150
Date de signature : 2020-12-26
Nature : Accord
Raison sociale : GHICHMAEL
Etablissement : 83079073900015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-26

GHICHMAEL

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’entreprise GHICHMAEL dont le siège social est situé 98 rue de Rennes, 35 340 LIFFRE, représentée par Madame XXX , en sa qualité de gérante, ci-après dénommée « l’employeur » ;

D’UNE PART,

ET :

Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés ».

D’AUTRE PART.

PRÉAMBULE 3

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE II – NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 3

ARTICLE III. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET 3

III.1 - Principes 4

III.2 - Durées du travail 4

III.3 – Modalités de calcul du temps de travail 4

III.4 – Modalités de changement de durée ou d’horaire de travail 4

III.5 – Heures supplémentaires 5

III.6 – Lissage de la rémunération 5

III.7 – Absences, arrivées et départs en cours de période 5

ARTICLE IV. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL 6

IV.1 - Principes 6

IV.2 – Durée du travail 6

IV.3 – Heures complémentaires 7

ARTICLE V. CONSULTATION DU PERSONNEL 7

ARTICLE VI. DUREE DE L’ACCORD 7

ARTICLE VII. SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 7

ARTICLE VIII. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 8

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de régler de manière générale les questions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise GHICHMAEL. Il a vocation à fixer un cadre et des règles adaptées tant à l’activité de l’entreprise qu’aux attente des salariés.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise GHICHMAEL, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise GHICHMAEL à l’ensemble du personnel y compris au personnel sous contrat de travail à durée déterminée, ainsi qu’aux personnes sous contrat de mission de travail temporaire.

ARTICLE II – NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés. La pause peut se confondre avec la coupure consacrée au repas.

Les plannings fixent les heures et début et de fin du temps de travail effectif ainsi que la répartition des temps de pause. Ils sont établis unilatéralement par la Direction et s’imposent aux salariés.

Pour des raisons évidentes de sécurité et de respect de la santé des salariés, il est rappelé que les temps de pause, leur positionnement et leur durée, s’imposant au salarié, la réalisation d’un travail de quelque nature qu’il soit pendant un temps de pause ne saurait être toléré et donc rémunéré, sauf en cas de situation exceptionnelles et après autorisation préalable expresse de la hiérarchie ou demande de celle-ci.

ARTICLE III. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET

L’aménagement du temps de travail s’effectue dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail. Au sein de l’entreprise GHICHMAEL, la répartition du temps de travail des salariés à temps complet pourra se faire sur une période de référence pluri-hebdomadaire pouvant aller jusqu’à 1 an.

Le recours à l’annualisation répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité des salariés concernés, et permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

III.1 - Principes

Les dispositions qui suivent s’appliquent à toute personne travaillant à temps complet pour l’entreprise GHICHMAEL, quelle que soit la nature de son contrat de travail (CDI, CDD, contrats d’apprentissage, de professionnalisation…), ainsi qu’aux intérimaires, quelle que soit la nature de leur horaire.

La durée du travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence définie ci-après.

III.2 - Durées du travail

L’horaire collectif de travail des salariés à temps complet peut être organisé :

  • Dans le cadre annuel (année civile), sur la base de 1607 heures de travail effectif, compte tenu de la journée de solidarité instaurée par la loi ;

  • Dans le cadre pluri-hebdomadaire sur la base d’une durée totale de travail effectif égal à autant de fois 35 heures que le nombre de semaine retenu. La journée de solidarité est alors traitée isolement. Ex : en cas de répartition de la durée du travail sur 6 semaines, l’horaire collectif à réaliser est de 210 heures sur ces 6 semaines.

La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence retenue.

III.3 – Modalités de calcul du temps de travail

Le calcul du temps de travail s’effectuera sur la période de référence définie.

Il est rappelé que le principe de l’aménagement du temps de travail est, depuis l’application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, un dispositif simplifié permettant au salarié de travailler selon un horaire qui peut varier sur tout ou partie de l’année dans les conditions définies par le présent accord.

Ainsi, en fonction de périodes d’activité dites « basses » ou « hautes », l’entreprise sera en mesure de faire varier le temps de travail du salarié en fonction cette saisonnalité.

La compensation entre les périodes d’activité haute et les périodes d’activité basse devra, en fin d’année civile, correspondre au nombre annuel ou pluri hebdomadaire d’heures de travail fixé contractuellement avec le salarié.

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

III.4 – Modalités de changement de durée ou d’horaire de travail

L’horaire de travail applicable au sein de l’entreprise GHICHMAEL est affiché sur le lieu de travail.

L’affichage est réalisé au moins sept jours calendaires à l’avance.

En cas d’organisation à l’année, l’affichage porte, au moins, sur l’horaire du mois à venir, en rappelant en outre le point de départ et la fin de la période de référence.

En cas d’organisation pluri-hebdomadaire, l’affichage porte, au moins, sur l’ensemble de la période pluri-hebdomadaire concernée.

En tout état de cause, lorsqu’il sera nécessaire de changer la durée ou les horaires de travail, le personnel concerné sera informé au moins sept jours calendaires à l’avance.

Lorsque la situation l’exigera, par exemple en cas de travaux urgents ou surcroît temporaire d’activité nécessitant un renforcement des équipes, l’employeur préviendra le personnel concerné au moins 48 heures à l’avance.

Ces changements seront affichés sur le lieu de travail.

La durée du travail, la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou les horaires de travail pour chaque journée travaillée, comme les modifications éventuelles, relèvent de la direction et seront communiqués par écrit au salarié concerné par affichage et/ou par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge et/ou par tout moyen équivalent (courrier électronique, …).

III.5 – Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • En cas de répartition annuelle de la durée du travail, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures ;

  • En cas de répartition pluri-hebdomadaire de la durée du travail, les heures effectuées au-delà de la période de référence définie.

    1. Ex : si la durée du travail est répartie sur 6 semaines, au-delà de 6x35 = 210 heures.

III.6 – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de la durée réellement travaillée.

Elle est calculée et versée de manière lissée sur la base de 151,67 heures.

Les heures supplémentaires constatées dans les conditions définies ci-dessus sont traitées, soit par paiement, soit par récupération, suivant les règles convenues à l’article III.5 du présent accord.

III.7 – Absences, arrivées et départs en cours de période

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, ou d’un temps de présence contractuel inférieur à la période de référence (CDD, mise à disposition, …), n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la fin du contrat :

  • Si le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il perçoit un complément de salaire équivalant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément est versé lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • Si le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation négative sera opérée dans la limite de l’écart imputable au salarié (absence non justifiée, congé sans solde…).

La somme correspondant au trop-perçu sera restituée à l’entreprise, dans le respect des dispositions légales en matière de protection des salaires, par compensation jusqu’à épuisement.

Si la compensation ne peut être totalement opérée, notamment en cas de sortie définitive des effectifs, le solde sera exigible immédiatement.

Si, en fin de période de référence, le volume annuel des heures travaillées, pour un salarié, est inférieur à l’horaire annuel normal de l’entreprise, du fait de l’employeur, le différentiel n’est pas reportable sur la période annuelle suivante.

ARTICLE IV. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Outre les dispositions légales et conventionnelles prévoyant la possibilité de conclure des contrats de travail à temps partiel hebdomadaire ou mensuel sans aménagement de la durée du travail, le présent accord vise à permettre un aménagement pluri-hebdomadaire ou annuel.

Les dispositions suivantes s’appliquent à toute personne travaillant à temps partiel pour l’entreprise GHICHMAEL, quelle que soit la nature de son contrat de travail (CDI, CDD, contrats d’apprentissage, de professionnalisation…).

IV.1 - Principes

Conformément aux dispositions du Code du travail, les règles exposées à l’article III du présent accord sont également applicables aux salariés à temps partiel.

Leur durée du travail peut ainsi varier sur une période pluri-hebdomadaire ou annuelle dans les mêmes limites que pour un salarié à temps complet.

La répartition pluri-hebdomadaire ou annuelle du travail à temps partiel permet, sur la base d'une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail inférieure à 35 heures ou 151,67 heures, de faire varier celle-ci aux fins que, sur la période de référence, elle ne dépasse pas la durée contractuelle fixée, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité.

Dans un tel cas, le contrat de travail, ou l’avenant au contrat de travail, le prévoit.

Les conditions d’application de cette organisation aux salariés à temps partiel sont les mêmes que pour les salariés à temps complet, telles qu’énoncées à l’article III du présent accord, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des heures supplémentaires, et sous réserve des précisions qui suivent.

Les parties rappellent que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet en termes d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

IV.2 – Durée du travail

Les salariés à temps partiel relevant des dispositions sur l’aménagement du temps de travail seront informés de leur durée du travail, et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou de leurs horaires de travail, dans les mêmes conditions que les salariés employés à temps complet.

Toutefois les règles sont aménagées de la manière suivante compte tenu de la situation particulière des salariés employés à temps partiel :

  • l’affichage porte, au moins, sur l’horaire des deux mois à venir, en rappelant en outre le point de départ et la fin de la période de référence ;

  • en tout état de cause, et notamment compte tenu de la nécessité pour les salariés concernés de pouvoir occuper un autre emploi, les salariés à temps partiel seront prévenus en cas de changement de leur durée du travail, et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou de leurs horaires de travail, dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification envisagée ;

  • en cas de circonstances conduisant à une variation soudaine et imprévisible d'activité (par exemple, en cours de période de pointe, pour cause d’absence d’un autre salarié, …), le délai de prévenance de 7 jours ouvrés prévu à l’alinéa précédent est ramené à 3 jours ouvrés.

IV.3 – Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de travail effectif calculée sur la période de référence pluri-hebdomadaire ou annuelle.

En cas de dépassement du temps de travail pluri-hebdomadaire ou annuel défini contractuellement en application du présent accord, le salarié à temps partiel bénéficiera ainsi du paiement d’heures complémentaires, dont le montant de la majoration restera conforme aux dispositions de la convention collective (CCN).

La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée contractuelle de travail.

ARTICLE V. CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

ARTICLE VI. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE VII. SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

ARTICLE VIII. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • bordereau de dépôt,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de RENNES.

Le

A LIFFRE

Signature Signature,

Pour l'Entreprise, Pour le Personnel,

(Cf. liste d’émargement en annexe)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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