Accord d'entreprise "Accord relatif au Compte Epargne Temps" chez EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS et le syndicat CFDT le 2019-04-11 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06919005804
Date de signature : 2019-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS
Etablissement : 83085400600020

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-11

Accord relatif au Compte Epargne Temps

Entre les soussignées :

  • La société EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 830 854 006, dont le siège social est situé 21, Chemin de la Sauvegarde – 69130 ECULLY

Représentée par Monsieur Xxxxxx, Directeur Ressources Humaines, disposant de tout pouvoir pour la négociation et la signature du présent accord

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et

  • L’organisation syndicale CFDT, organisation syndicale représentative au sein de l’établissement d’Ecully, représentée par Monsieur Xxxxxxx en sa qualité de délégué syndical central

D’autre part,

Ci-après désignées collectivement « les Parties ».

PLAN

PREAMBULE

Titre I – MODALITES DE L’ACCORD

Article 1.1 – Champ d’application

Article 1.2 – Objet de l’accord

Article 1.3 – Date d’application et durée de l’accord

Article 1.4 – Modalités d’adhésion, de révision et de dénonciation

Article 1.5 – Formalités de notification, de dépôt et de publicité

Article 1.6 – Suivi de l’accord - clause de rendez-vous

Titre II – ALIMENTATION DU CET

Article 2.1 – Compteur CET

Article 2.2 – Alimentation du CET en jours de congés payés

Article 2.3 – Alimentation du CET en jours de RTT

Article 2.4 – Plafond du compteur CET

Article 2.5 – Information des salariés

Titre III – UTILISATION DU CET

Article 3.1 – Prise de jours d’absence

Article 3.2 – Passerelle CET - PERCO

Article 3.3 – Paiement de jours CET


PREAMBULE

Le groupe SCOTTS Miracle-Gro a vendu son activité à l’international au fonds d’investissement Exponent Private Equity et dans ce cadre, a cédé à ce dernier le fonds de commerce de la société SCOTTS France SAS.

C’est ainsi que le 31 août 2017, la société SCOTTS France SAS a été transférée au sein d’une nouvelle entité dénommée Evergreen Garden Care, en vue de son rachat par le fonds d’investissement Exponent Private Equity. Cette nouvelle entité a ensuite repris le nom SCOTTS France SAS à compter du 7 septembre 2017 avant d’être de nouveau dénommée EVERGREEN GARDEN CARE France SAS à compter du 2 juillet 2018.

Consécutivement à cette opération de cession, l’ensemble des accords collectifs à durée indéterminée ont été mis en cause, en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Le maintien temporaire des dispositions conventionnelles mises en cause n’est applicable qu’aux salariés ayant été transférés en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Afin de ne pas créer d’inégalité de traitement entre les salariés transférés et les salariés nouvellement embauchés à compter de la cession, un accord en date du 20 novembre 2017, applicable rétroactivement à compter du 1er septembre 2017, a pour objet de faire bénéficier aux salariés embauchés postérieurement à la cession des dispositions des différents accords mis en cause.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont convenu d’un calendrier prévisionnel de renégociation des accords d’entreprise, aux termes d’un accord de méthode en date du 26 janvier 2018 et de la négociation d’un accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les accords devaient cesser de produire effet au plus tard le 30 novembre 2018, à défaut d’accords d’adaptation.

Toutefois les parties ne sont pas parvenues à mener à leur terme toutes les négociations en cours.

Par accord en date du 28 novembre 2018, il a été convenu de prolonger le délai de survie des accords mis en cause jusqu’au 31 mai 2019, aussi bien à l’égard des salariés transférés au moment de la cession, qu’à l’égard des salariés embauchés postérieurement à la cession.

C’est dans ce contexte qu’intervient le présent accord qui a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du Compte Epargne Temps (ci-après dénommé « CET ») mis en place au sein de l’entreprise.

Les Parties signataires affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié.

C’est dans ce cadre que les Parties adoptent le présent accord dans le respect des dispositions légales prévues aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail et des principes fondamentaux.

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la Société.

Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d'une réserve de temps rémunéré, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée.

Les Parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de la Société, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle.

La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Il annule et remplace, à la date de son entrée en vigueur toute autre disposition, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ayant la même cause et/ou le même objet appliqué au sein de l’entreprise.

TITRE 1 : MODALITES DE L’ACCORD

Article 1.1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés appartenant au personnel de la Société EVERGREEN GARDEN CARE France SAS.

Article 1.2 – Objet de l’accord

Le présent accord définit les règles de gestion et de fonctionnement du Compte Epargne Temps (ci-après dénommé « CET ») au sein de l’entreprise.

Le CET permet aux salariés d’épargner des jours de congés non pris (congés payés ou jours RTT).

Les Parties ont tenu compte des axes directeurs suivants pour définir les modalités d’alimentation et d’utilisation détaillées ci-après :

  • Apporter à l’organisation et aux salariés de la flexibilité en permettant l’épargne de jours de congés

  • Garantir que les salariés prennent suffisamment de jours de congés dans un souci de santé et de sécurité

  • Préserver la performance économique de l’entreprise.

Article 1.3 – Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il a fait l’objet d’une consultation du Comité Central d’Entreprise et a reçu un avis favorable à l’unanimité lors de la réunion du 28 mars 2019.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2019.

Article 1.4 – Modalités d’adhésion, de révision et de dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’établissement d’Ecully, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Chaque Partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires.

Le plus rapidement possible et dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception de cette lettre, les Parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un avenant de révision.

L’avenant de révision fera l’objet des mêmes procédures de consultation et de dépôt que le présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires. La dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois et devra être déposée auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) de Lyon ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

En cas de dénonciation, une nouvelle négociation devra s’engager dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

Article 1.5 – Formalités de notification, de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour notification par la Société à l’autre Partie signataire et dépôt auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) de Lyon et du Greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-7 du Code du travail, le dépôt du présent accord sera accompagné des pièces suivantes :

- une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

- une version de l’accord publiable sur la base de données nationale.

Article 1.6 – Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Il est prévu dans le cadre de l’application du présent accord, une réunion de suivi avec les organisations syndicales représentatives, une fois par an, à l’occasion de la consultation annuelle du Comité central d’entreprise sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article L2312-26 du Code du travail), à laquelle assiste le délégué syndical en tant que représentant syndical au Comité central d’entreprise.

En cas de modification de dispositions légales ou conventionnelles ayant une incidence sur le présent accord, les Parties signataires se réuniront à l’initiative de la Partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

TITRE II : ALIMENTATION DU CET

Article 2.1 – Compteur CET

Tout salarié dispose d’un compteur CET qu’il peut alimenter en épargnant des jours de congés suivant les modalités définies dans les articles ci-après.

Les jours épargnés dans le CET n’ont plus le statut de jours de congés d’origine (congé payé, RTT) mais de droit à absence rémunérée.

Le solde du compteur CET est affiché sur les bulletins de paie et est consultable via l’outil de gestion des congés utilisé au sein de l’entreprise.

Avant la date d’application du présent accord (1er juin 2019), deux compteurs d’épargne de jours de congés co-existaient au sein de l’entreprise : le CET et le CRR (Compte Relais Réversible).

A compter du 1er juin 2019, ces deux compteurs fusionnent au sein d’un seul nouveau compteur CET. Le solde du compteur CET à cette date est donc égal au cumul des soldes de l’ancien compteur CET et de l’ancien compteur CRR au 31 mai 2019.

Il est précisé que les conditions d’épargne de jours de congés payés dans le CET et le CRR au 31 mai 2019 seront encore régies par les anciens accords d’entreprise relatifs au CET.

Article 2.2 – Alimentation du CET en jours de congés payés

En fin de période d’acquisition et de prise de congés payés, soit au 31 mai de chaque année, les salariés peuvent épargner jusqu’à 10 jours de congés payés maximum sur leur CET.

Les jours de congés payés non utilisés en fin de période seront automatiquement transférés dans leur compteur CET dans la limite du plafond défini à l’article 2.4. En cas d’atteinte de ce plafond, les jours non transférables en fin de période seront par conséquent perdus.

Article 2.3 – Alimentation du CET en jours de RTT

En fin de période d’acquisition et de prise des jours de RTT, soit au 31 décembre de chaque année, les salariés peuvent épargner jusqu’à 6 jours de RTT maximum sur leur CET.

Les jours de RTT non utilisés en fin de période seront automatiquement transférés dans leur compteur CET dans la limite du plafond défini à l’article 2.4. En cas d’atteinte de ce plafond, les jours non transférables en fin de période seront par conséquent perdus.

Article 2.4 – Plafond du compteur CET

Le compteur CET pourra être alimenté jusqu’à un solde maximum de 60 jours.

Lorsque ce plafond de 60 jours est atteint, le compteur CET est bloqué.

Il ne sera alors plus possible d’épargner de nouveaux jours de congés jusqu’à ce que des jours de CET soient utilisés et fassent baisser le compteur sous le plafond des 60 jours.

Le titre III précise les différentes possibilités proposées aux salariés pour utiliser des jours de CET :

  • Utiliser des jours d’absence CET

  • Transférer des jours de CET vers un PERCO (si disponible au sein de l’entreprise)

  • Demander le paiement de jours de CET lorsque cela est possible.

Pour les salariés dont le compteur CET est déjà supérieur ou égal à 60 jours à la date d’application de cet accord, leur compteur sera bloqué au solde du 1er juin 2019.

Ils pourront cependant bénéficier de la possibilité de transfert de jours de CET vers un PERCO. Ainsi, ils pourront tout de même épargner de nouveaux jours dans le compteur CET à hauteur des jours CET qu’ils auront au préalable transférés dans le PERCO.

Article 2.5 – Information des salariés

Les salariés seront informés mensuellement, sur leur bulletin de paie, de l'état de leur compte épargne-temps.

TITRE III : UTILISATION DU CET

Article 3.1 – Prise de jours d’absence

Les salariés peuvent utiliser les jours épargnés dans leur compteur CET en demandant à poser des jours d’absence rémunérée.

La procédure de demande et de validation des jours d’absence pris dans le CET est similaire à celle des jours de congés payés ou des jours de RTT. Le salarié fait une demande d’absence en précisant la nature CET dans l’outil de gestion des congés de l’entreprise. Cette demande fera ensuite l’objet d’une validation par le manager. Si la demande est acceptée, le compteur CET sera débité du nombre de jours d’absence correspondant.

Les demandes d’absence en jours de CET supérieures ou égales à trois semaines (15 jours) feront l’objet d’une validation supplémentaire du manager N+2. Les Parties ont souhaité préciser cette mesure spécifique pour garantir que la longue absence du salarié (trois semaines en plus de l’ensemble des congés proposés par l’entreprise) soit compatible avec les enjeux et l’organisation du service concerné.

Article 3.2 – Passerelle CET - PERCO

Les Parties ont convenu d’ouvrir des négociations pour proposer un Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) au sein de l’entreprise.

En cas de mise en place d’un PERCO, il sera possible pour les salariés de transférer des jours de CET vers le PERCO dans les conditions prévues par la loi (à la date de signature de cet accord, le transfert de jours de CET vers le PERCO bénéficie d’une exonération d’impôts sur le revenu et de charges sociales réduites à hauteur de 10 jours maximum par an).

Les jours de CET sont valorisés sur la base du salaire du salarié au moment du transfert vers le PERCO.

Article 3.3 – Paiement de jours CET

Lorsque le salarié sort des effectifs de l’entreprise, le solde de son compteur CET lui est payé dans le cadre du versement du solde de tout compte. Les jours de CET sont alors valorisés sur la base du salaire du salarié à la date de sortie des effectifs.

De manière ponctuelle, la Direction pourra également proposer aux salariés le paiement de jours de CET, notamment en cas de dispositif spécifique d’exonération sociale et/ou fiscale. Dans ce cas, il sera précisé le nombre maximum de jours pouvant être payés et le mois de règlement.

Il est bien précisé entre les Parties que la Direction n’est nullement tenue de proposer le paiement de jours de CET et qu’elle restera entièrement libre de prendre occasionnellement cette décision, notamment en fonction de la situation de l’entreprise en termes de trésorerie et de contexte social.

Fait à Ecully, le 11 avril 2019

En 3 exemplaires originaux

Pour la société

EVERGREEN GARDEN CARE France SAS* Pour la CFDT*

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

DRH Délégué Syndical Central CFDT

* “Lu et approuvé – bon pour accord”

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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