Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGÉS PAYES AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE BOURTH" chez EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS et le syndicat CFDT le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06920011306
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS
Etablissement : 83085400600061 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17

ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE BOURTH

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La société EVERGREEN GARDEN CARE France SAS, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 830 854 006, dont le siège social est situé 4, Allée des Séquoias – 69760 LIMONEST

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines, disposant de tout pouvoir pour la négociation et la signature du présent accord

D’une part,

Et

  • L’organisation syndicale CFDT, organisation syndicale représentative au sein de l’établissement de Bourth, représentée par Madame XXXXXXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale au sein de l’établissement de Bourth

D’autre part,

Ci-après désignées collectivement « les Parties ».


PREAMBULE

Face à la crise sanitaire majeure dont est victime la France, les signataires réaffirment le droit de chacun de préserver sa santé et de travailler en sécurité. Il est de la responsabilité de l'entreprise d'organiser le travail dans des conditions sanitaires irréprochables. De même, il est de sa responsabilité de prendre et d'appliquer les mesures qui s'imposent pour garantir le jour venu la reprise de son activité économique et l'emploi de ses salariés.

La propagation de l'épidémie de covid-19 et les mesures nécessaires prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences sociales et économiques pour les entreprises.

Faciliter la prise de jours de congés payés est un moyen d'une part, pour les entreprises d'affronter les difficultés inhérentes à cette période, de se préparer au mieux à une reprise d'activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d'autre part, pour les salariés de préserver leur pouvoir d'achat par le versement d'une indemnité de congés payés.

Les signataires ont convenu de prévoir, conformément aux dispositions de l'ordonnance
n°2020-323 intitulée « Ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos », des dispositions relatives à la prise et à la modification des jours de congés payés, afin de permettre aux entreprises de prévenir et de limiter les conséquences de la crise liée au covid-19.

En outre, ils rappellent que lorsque les salariés sont placés en congés payés, ils ne doivent pas travailler ni répondre aux sollicitations de leur employeur.

Conscients de la période difficile traversée tant par les entreprises que les salariés, cette négociation poursuit aussi l'objectif de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de congés au cours de la période estivale à venir.

Les dispositions du présent accord s'appliquent par dérogation aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er, de la troisième partie du Code du travail et aux dispositions prévues par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord concerne tous les salariés de l'établissement de Bourth.

Article 2 - Un dialogue social d'entreprise adapté pour faire face à la crise

L'intérêt du dialogue social en entreprise est notamment de trouver le consensus entre les parties concernées par un sujet qui les rassemble. Il doit, par construction, générer l'adhésion de chacun dans la résolution des problématiques et permettre de renforcer la cohésion au sein de l'entreprise.

Sa qualité favorise l'implication de tous et des salariés en particulier.

Hormis les motifs légaux de négociation obligatoire, le niveau retenu pour engager le dialogue social dépend de la nature des sujets et de la difficulté rencontrée par les acteurs de terrain.

Concrètement, le dialogue social en période de crise est un levier essentiel pour trouver des solutions. Face au risque de propagation du covid-19, certaines réponses dépendent des pouvoirs publics tandis que d'autres peuvent être fournies directement par l'entreprise.

Dans la période difficile que les salariés et les entreprises vivent actuellement, de nombreuses difficultés organisationnelles se posent. Aussi, les entreprises doivent, grâce au dialogue social, voire à la négociation, mettre en œuvre des solutions adaptées. La gestion des congés payés, comme le recours à l'activité partielle, font partie des réponses pour faire face aux réductions d'activités qui accompagnent la propagation de l'épidémie. La négociation d'entreprise, mieux qu'aucune autre, doit être loyale et permettre d'apporter les réponses les plus appropriées.

Aussi, les parties signataires souhaitent que la négociation d'entreprise soit privilégiée afin que l'accord d'entreprise joue exclusivement son rôle supplétif conformément à l'article L 2253-3 du Code du travail.

Article 3 - Nombre de jours de congés visés

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l'employeur dans les conditions prévues par le présent accord et par dérogation aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er, de la troisième partie du Code du travail et aux dispositions prévues par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, est limité à 5 jours ouvrés par salarié.

À ces 5 jours, il faut ajouter les 10 jours qui correspondent au cumul des droits affectés sur le CET dont l'employeur peut imposer la prise ou modifier les dates comme cela est rappelé à l’article 9. Il est convenu qu’avant d’utiliser largement ce dispositif de pose de jours de CET (au-delà de situations particulières) une réunion sera organisée avec 2 représentants du personnel et 2 représentants direction.

Article 4 - Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l'employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de 5 jours ouvrés de congés payés doivent permettre aux entreprises de faire face à l'urgence de la situation liée à l'épidémie de covid-19.

Ces dispositions n'ont donc vocation à être applicables qu'entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et le 30 septembre 2020.

Article 5 - Fixation et modification de la prise de jours de congés payés

L'employeur peut unilatéralement imposer la prise ou décider de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà fixées avant que l'état d'urgence sanitaire n'ait été déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire dans la limite de 5 jours ouvrés de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, pour les salariés en contrat à durée déterminée et dans quelques situations exceptionnelles de salariés en contrat à durée indéterminée après discussion avec le salarié concerné.

Par ordre de priorité, l'employeur choisit :

• d'abord, la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d'acquisition précédente,

• puis, les heures de récupération acquises au titre de l’annualisation du temps de travail

• puis, la prise de jours de congés capitalisés sur un Compte épargne temps,

• et enfin, la prise de congés payés acquis au titre de la dernière période d'acquisition ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise par anticipation pour les salariés en contrat à durée déterminée, et dans quelques situations exceptionnelles de salariés en contrat à durée indéterminée après discussion avec le salarié concerné.

L'usage de cette disposition ne remet pas en cause le droit de chaque salarié d'obtenir un congé d'une durée minimale de deux semaines consécutives dans la période légale de prise de congés.

Par ailleurs, l'employeur veille à favoriser la prise de congés payés pendant la période estivale afin d'assurer au salarié un droit à congés payés avec sa famille.

La période de congés choisie par l'employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 30 septembre 2020.

Article 6 - Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l'employeur, sous réserve du respect d'un délai de prévenance :

• d'au moins deux jours ouvrés pendant la période de confinement ;

• d'au moins cinq jours ouvrés en dehors de la période de confinement.

Ces délais de prévenance s'appliquent pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d'une fermeture.

Article 7 - Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés

L'employeur n'est pas tenu de recueillir l'accord du salarié, si la fixation des jours de congés reste dans la limite de 5 jours ouvrés.

Lorsque l'employeur entend mettre en œuvre les dispositions du présent accord, il en informe par tout moyen, notamment par courriel, et dans les meilleurs délais les représentants du personnel.

Article 8 - Modalités d'information des salariés

L'information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l'employeur est effectuée par tout moyen, notamment par courriel permettant d'assurer l'information individuelle du salarié dans le respect des délais de prévenance cités à l'article 6 du présent accord.

Article 9 - Modalités exceptionnelles de fixation de jours de CET

Les salariés bénéficiant d'un compte épargne-temps peuvent l'alimenter en temps (jours de repos, congés payés…).

En application de l’article 4 de l'ordonnance 2020-323 l'employeur a la faculté d'imposer l'utilisation des droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates.

Pour imposer la pose ou la modification des dates de prise des jours de CET, l'employeur devra remplir les conditions :

-  l'intérêt de l'entreprise doit le justifier eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19 ;

-  un délai de prévenance d'au moins un jour franc doit être respecté ;

-  le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 10 quelle que soit la nature des droits ayant servis à alimenter le CET ;

-  la période de prise de repos imposée ou modifiée s’arrêtera le 30 septembre 2020 ;

-  le comité social et économique doit être informé sans délai et par tout moyen.

Le CSE a un mois à compter de l'information de l'employeur pour rendre son avis. Le comité peut rendre son avis après l'usage par l'employeur de sa faculté d'imposer la pose ou la modification des dates de jours de repos (Ord. 2020-389 du 1-4-2020 art. 7).

Article 10 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L 2261-1 et D. 2231-3 du Code du travail, et prendra fin le 30 septembre 2020.

Article 11 – Suivi

Il est prévu dans le cadre de l’application du présent accord, une réunion de suivi avec les organisations syndicales représentatives, dans le mois suivant l'échéance du terme de l'état d'urgence sanitaire en vue d'assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés, à laquelle assiste le délégué syndical en tant que représentant syndical au Comité Sociale et Economique.

En cas de modification de dispositions légales ou conventionnelles ayant une incidence sur le présent accord, les Parties signataires se réuniront à l’initiative de la Partie la plus diligente, dans un délai de 5 jours à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 12 – Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions du Code du travail. A la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord. La demande est adressée, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, à l'ensemble des organisations habilitées à négocier. Son opportunité est discutée dès la réunion paritaire de négociation suivant la demande pour peu que, à la date de réception de la convocation, toutes les organisations habilitées à négocier en aient reçu communication.

Article 13 - Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour notification par la Société à l’autre Partie signataire et dépôt auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) de Haute Normandie et du Greffe du Conseil de prud’hommes d’Evreux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-7 du Code du travail, le dépôt du présent accord sera accompagné des pièces suivantes :

  • une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • une version de l’accord publiable sur la base de données nationale.

Fait à Bourth, le 17 avril 2020

En 4 exemplaires originaux

Pour la société

EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS * Pour la CFDT*

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Directeur des Ressources Humaines Déléguée Syndicale CFDT

“Lu et approuvé – bon pour accord”

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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