Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise autorisant le recours aux contrats à durée déterminée de mission" chez EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS et le syndicat CFDT le 2022-04-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06922020474
Date de signature : 2022-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS
Etablissement : 83085400600061 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant N°2 à l'accord de prolongation du délai de survie des accords mis en cause du fait de la cession de la société Scotts France (2019-05-24) Accord d'entreprise sur les rémunérations de l'année fiscale 2020 (2019-10-25) Avenant n°1 à l'accord de prolongation de survie des accords mis en cause du fait de la cession de la société Scotts France intervenue le 31 août 2017 (2018-11-30) Accord de prolongation de survie des accords mis en cause du fait de la cession de la société Scotts France intervenue le 31 août 2017 (2018-11-28) LE RECOURS AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE & AUX CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE EN RAISON DU COVID-19 (2020-06-25) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES REMUNERATIONS DE L'ANNEE FISCALE 2022 (2021-10-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-12

Accord collectif d’entreprise autorisant le recours aux contrats à durée déterminée de mission

Entre les soussignées :

  • La société EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 830 854 006, dont le siège social est situé 4, Allée des Séquoias - 69760 LIMONEST Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX, Directeur Ressources Humaines, disposant de tout pouvoir pour la négociation et la signature du présent accord

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et

  • L’organisation syndicale CFDT,

Organisation syndicale représentative, représentée par Madame XXXXXXXXXXXXX et Monsieur XXXXXXXXXXXXXX en leur qualité de délégués syndicaux,

D’autre part,

Ci-après désignées collectivement « les Parties ».


PLAN

PREAMBULE

Titre I – DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONCLUSION ET L’ENCADREMENT DE CONTRATS A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI

Article 1.1 – Champ d’application

Article 1.2 – Objet de l’accord

Article 1.3 – Durée et rupture du contrat de travail

Article 1.4 – Cas de recours

Article 1.5 – Contenu du contrat de travail

Article 1.6 – Indemnité de fin de contrat

Titre II – MODALITES DE L’ACCORD

Article 2.1 – Date d’application et durée de l’accord

Article 2.2 – Modalités d’adhésion et de révision

Article 2.3 – Formalités de notification, de dépôt et de publicité

Article 2.4 – Suivi de l’accord - clause de rendez-vous

PREAMBULE

La loi 2008-596 du 25 juin 2008 a institué le contrat à durée déterminée à objet défini, à titre expérimental.

La loi 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a pérennisé ce type de contrat permettant la réalisation d’une mission précise et déterminée.

Le recours au contrat à durée déterminée à objet défini est subordonné à la conclusion d'un accord de branche étendu ou, à défaut, d'un accord d'entreprise.

Le Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini est en effet de nature à permettre l’accomplissement de missions qui, revêtant un caractère temporaire, ne peuvent être réalisées ou menées à leur terme avec le même salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de droit commun, compte tenu de la durée à laquelle il est soumis.

La mise en œuvre du Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini permettrait à la société EVERGREEN de répondre à des besoins ponctuels en matière de compétences et de savoir-faire, dont elle ne dispose pas en interne.

C’est dans ce contexte qu’intervient le présent accord qui a pour objet le recours aux contrats de travail à durée déterminée de mission.

Dans ce contexte, les dispositions du Code du travail ne permettant pas de répondre à ce besoin spécifique, les parties ont estimé nécessaire la mise en œuvre, par voie d’accord d’entreprise, du Contrat à Durée Déterminée à objet défini et les garanties sociales des salariés concernés par ce contrat selon les modalités qui suivent.

Le présent accord annule et remplace, à la date de son entrée en vigueur toute autre disposition, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ayant la même cause et/ou le même objet appliqué au sein de l’entreprise.

Et en application des dispositions de l’article L. 2253-1 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d'une convention de branche ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.

TITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONCLUSION ET L’ENCADREMENT DE CONTRATS A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI

Article 1.1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés appartenant au personnel de la société EVERGREEN GARDEN CARE France SAS.

Article 1.2 – Objet de l’accord

Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée d'ingénieurs ou de cadres de coefficient 480 et au-delà définis par la convention collective des industries chimiques pour la réalisation des objets suivants :

  • Réalisation de missions ponctuelles et de nature temporaire liées à l’objet social de la société

  • Conseil et assistance, notamment dans le cadre d’un transfert de compétences de salariés ayant des connaissances et/ou un réseau utile au niveau local.

Article 1.3 - Durée et rupture du contrat de travail

Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.

Il ne peut pas être renouvelé.

Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat.

Il peut également être rompu par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois (date d’anniversaire du contrat).

Article 1.4- Cas de recours

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Le contrat de travail à durée déterminée de mission vise à répondre à un besoin temporaire d’EVERGREEN, ne relevant pas de son activité habituelle, et à laquelle la mission aura pour objectif de répondre.

Le présent accord a pour objet de définir, en application de l’article L 1242-2, 6° du Code du travail les éléments suivants.

  1. les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée 

Il est notamment apparu aux Parties que la règlementation des contrats classiques à durée déterminée est dans certaines situations inadaptée compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées et que la conclusion d’un accord collectif permettant le recours au contrat à objet défini était nécessaire.

La conclusion d’un contrat à durée déterminée à objet défini permet à la société de bénéficier des compétences et du savoir-faire indispensables.

  1. Les garanties du salarié en CDD de mission

Le salarié concerné bénéficie des garanties visant à lui faciliter, à l‘issue du contrat à objet défini, l’organisation de la suite de son parcours professionnel.

Il bénéficie, pendant l‘exécution du contrat, d‘un droit d‘accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l‘expérience.

Afin de faciliter le reclassement ultérieur des salariés sous CDD à objet défini et en fonction de la durée du contrat, un bilan sera réalisé afin de faire le point sur l'exécution des travaux confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de l'employabilité du salarié concerné.

  1. Priorité d’accès aux emplois en CDI

A l’issue de leur mission, les salariés sous CDD à objet défini bénéficieront d’une priorité d’accès aux emplois en CDI ouverts au sein d’EVERGREEN GARDEN CARE et qui pourraient correspondre à leurs compétences, qualifications et expérience, dès lors qu’ils auront manifesté le souhait de bénéficier de cette priorité d’accès au plus tard lors de l’arrivée du terme de leur CDD.

La Société informera le cas échéant, le salarié en CDD de mission, 2 mois avant la fin de son contrat de toute proposition de contrat à durée indéterminée qu'elle souhaiterait éventuellement lui faire.

Pendant une période de trois mois suivant la fin de leur CDD à objet défini, les salariés bénéficieront également d'une priorité de réembauchage dans l'entreprise. Afin de pouvoir exercer ce droit, les salariés pourront soit consulter, s'il existe, le site de recrutement de l'entreprise soit, à défaut d'existence du site, se faire communiquer à leur demande, par l'entreprise, les offres d'emploi disponibles qu'ils estiment correspondre à leurs compétences et qualifications.

Article 1.5 – Contenu du contrat de travail

Conformément aux dispositions de l’article L 1242-12-1 du Code du travail, le contrat comporte les clauses obligatoires prévues pour les contrats à durée déterminée et également :

- la mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;

- l'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;

- une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible (devant être comprise entre 18 et 36 mois) ;

- la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

- l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

- le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

- une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, et le droit pour le salarié, lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité de rupture égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Article 1.6 – Indemnité de fin de contrat

Une indemnité, d'un montant égal à 10 % de la rémunération totale brute, est due :

- en cas de rupture, à la date anniversaire de la conclusion du contrat, à l'initiative de l'employeur (C. trav. art. L 1242-12-1) ;

- lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée (C. trav. art. L 1243-8).

Par dérogation à l’article L. 1243-8 du Code du travail et à condition que cette possibilité soit expressément stipulée dans le contrat de travail, le salarié pourra formuler à chaque date anniversaire du contrat une demande de versement par anticipation de l’indemnité de fin de contrat au prorata temporis, le solde restant dû à la fin du contrat.

Cependant, en cas de rupture anticipée à la date anniversaire de la conclusion du contrat à l’initiative du salarié, ce dernier devra rembourser à l’employeur les sommes déjà perçues au titre du versement par anticipation de l’indemnité de fin de contrat.

Titre II – MODALITES DE L’ACCORD

Article 2.1 – Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.

Il entrera en vigueur le 1er avril 2022 et prendra fin le 31 mars 2023.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets).

Article 2.2 – Modalités d’adhésion et de révision

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Chaque Partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires.

Le plus rapidement possible et dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception de cette lettre, les Parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un avenant de révision.

L’avenant de révision fera l’objet des mêmes procédures de consultation et de dépôt que le présent accord.

Article 2.3 - Formalités de notification, de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour notification par la Société à l’autre Partie signataire et dépôt auprès de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités (Dreets) d’Auvergne-Rhône-Alpes et du Greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-7 du Code du travail, le dépôt du présent accord sera accompagné des pièces suivantes :

- une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

- une version de l’accord publiable sur la base de données nationale.

Article 2.4 – Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

En cas de modification de dispositions légales ou conventionnelles ayant une incidence sur le présent accord, les Parties signataires se réuniront à l’initiative de la Partie la plus diligente, dans un délai de 2 semaines à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Fait à Limonest, le 12 avril 2022

En 3 exemplaires originaux

Pour la société

EVERGREEN GARDEN CARE France SAS* Pour la CFDT *

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Directeur des Ressources Humaines

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

* “Lu et approuvé – bon pour accord”

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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