Accord d'entreprise "PV accord NAO 2023" chez EIFFAGE GC MARINE - EIFFAGE GENIE CIVIL MARINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EIFFAGE GC MARINE - EIFFAGE GENIE CIVIL MARINE et le syndicat CFDT le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07822012561
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE GENIE CIVIL MARINE
Etablissement : 83096153800022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROCES VERBAL D'ACCORD NAO 2020 (2020-03-18) Accord sur la prorogation des mandats des instances représentatives du personnel (2020-02-13) ACCORD NAO 2019 (2019-02-27) Accord NAO 2021 (2021-02-22) Accord NAO 2022 (2022-02-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-30

PROCES VERBAL D’ACCORD

A l’issue des réunions paritaires des 8 novembre, 16 novembre et 24 novembre 2022 organisées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire anticipée pour l’année 2023, il a été convenu ce qui suit entre :

La Société EIFFAGE GENIE CIVIL MARINE, SAS au capital de 36 580 946 €, code NAF 7112B, dont le siège social est situé 3-7 Place de l’Europe 78140 Vélizy-Villacoublay, représentée par Monsieur xx, agissant en sa qualité de Directeur Général,

D’UNE PART,

Et l’Organisation Syndicale C.F.D.T., représentée par Monsieur xx,

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

Il est précisé qu’une délégation des membres titulaires du Comité Social et Economique étaient parties prenantes à la négociation. Les parties constatent en préambule :

  • avoir été régulièrement convoquées par la direction à trois réunions paritaires de négociation les 8 novembre, 16 novembre et 24 novembre 2022,

  • qu’il leur a été remis pour ces réunions les éléments d’information nécessaires à cette négociation,

  • qu’au cours de ces trois réunions de négociation la direction a répondu de manière motivée à leurs observations et propositions.

Pour toutes ces raisons ils considèrent que la Direction a sérieusement et loyalement engagé des négociations.

ARTICLE 1 – Augmentation des salaires

Une augmentation générale de 1,5% sera effective à compter du 1er novembre 2022. Cette augmentation s’appliquera à l’ensemble des collaborateurs présents au sein de l’entreprise à la date de la mise en œuvre de l’accord.

L’enveloppe globale d’augmentations salariales sera de 5,4% de la masse salariale pour les salariés présents du 1er avril 2022 au 1er avril 2023 (assise sur les salaires bruts hors primes exceptionnelles), soit 5% de la masse salariale des salariés présents au 31 décembre 2022 avant application de l’augmentation générale de 1,5% susvisée.

Ce taux vaut pour toutes les catégories socio-professionnelles « OUVRIER » « ETAM » et « CADRE » confondues.

Une enveloppe complémentaire à l’augmentation générale de 1,5% sera appliquée au 1er avril 2023 de sorte d’atteindre les taux visés ci-dessus. Pour cette enveloppe, il est retenu les principes suivants pour son application :

  • L’augmentation est individualisée, et non pas générale,

  • Afin de récompenser les collaborateurs fidèles à l’entreprise, il est convenu qu’une attention toute particulière sera apportée aux collaborateurs ayant plus d’un an d’ancienneté au 1er avril 2023.

  • Les nouveaux collaborateurs dont l’ancienneté est appréciée après le 1er septembre 2022, ne sont pas concernés par la campagne d’augmentation annuelle,

  • En cas de promotion impliquant un changement de qualification, les salariés concernés seront reçus par leur hiérarchie qui leur expliquera le contexte de cette décision et leur remettra un courrier d’annonce spécifique.

  • Qu’il bénéficie ou non d’une augmentation, chaque salarié sera individuellement informé par sa hiérarchie directe des mesures salariales et se verra expliquer les raisons de cette décision. La Direction s’assurera de la tenue de ces entretiens.

  • Les collaborateurs n'ayant pas reçus d’augmentation individuelle au cours des 2 dernières années peuvent s’ils le souhaitent demander un entretien avec le DRH.

  • Dans le cas d’une décision d’augmentation individuelle, celle-ci ne pourra aboutir inférieure à un montant mensuel de 50€ bruts.

Il est entendu que l’augmentation globale attribuée aux salariés EGCM transférés à la Société Eiffage GC AME et présents du 1er avril 2022 au 1er avril 2023 ne pourra être inférieure à celle indiquée ci-avant.

Le présent accord a été négocié sur la base, entre autres, d’une hypothèse d’inflation de 6,2% à fin octobre 2022 sur 12 mois glissants. Il est bien évidemment convenu que les parties veilleront, dans le cadre du dialogue social mis en place au sein de l’entreprise, à préserver l’équilibre des mesures salariales mises en œuvre au sein d’EGCM au regard d’un éventuel bouleversement du contexte économique en 2023.

ARTICLE 2 – Primes exceptionnelles

Des primes exceptionnelles pourront être accordées à certains collaborateurs, la Direction s’engage à porter une attention particulière à l’attribution de primes aux collaborateurs au mérite, en fonction de leur contribution et leur engagement dans l’entreprise, y compris pour ceux qui ne feraient pas fait l’objet d’une augmentation salariale et auraient été présents sur l’année 2022. Dans ce dernier cas, la règle du prorata temporis sera appliquée.

ARTICLE 3 – Durée effective et organisation du temps de travail

Un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail a été conclu le 11 avril 2018 et est entré en vigueur le 1er mai 2018.

Un avenant à l’accord du 12 septembre 2019 relatif à l’organisation du travail à distance au sein du groupe Eiffage a été conclu permettant un nouvel accord télétravail entré en vigueur au plus tard le 1er avril 2022. Une communication en sera apportée aux collaborateurs.

ARTICLE 4 – Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

La Direction veillera à ce qu’à compétence et performance égale, l’égalité homme-femme soit assurée.

Ce point fera l’objet d’une vigilance particulière, comme il en a toujours été le cas au sein de la société Eiffage Génie Civil Marine.

ARTICLE 5 – Mesures relatives à l’insertion professionnelle et à l’emploi des travailleurs handicapés

Sous l’impulsion du Groupe EIFFAGE, la société Eiffage Génie Civil Marine est fortement investie en matière de responsabilité sociétale et déploie des actions dans ce sens. Les actions lancées en 2022 en matière de politique handicap seront poursuivies afin de continuer à sensibiliser les salariés à l’insertion de travailleurs en situation de handicap.

ARTICLE 6 : Congé paternité des collaborateurs expatriés

Il a été convenu de maintenir, pour les expatriés faisant valoir leurs droits à congés paternité, un niveau de garanties équivalent à celui du régime de la CPAM soit :

  • L’indemnisation des 11 jours calendaires prévus par la CFE sera complétée par l’entreprise pour obtenir une indemnisation totale de 25 jours calendaires pouvant se fractionner en 3 parties (4 jours immédiatement après la naissance + 21 jours pouvant se scinder en deux parties dont la plus courte est au moins égale à 5 jours)

  • A noter que cette indemnisation sera équivalente au montant que le collaborateur aurait perçu par la CPAM durant ces 25 jours calendaires.

En l’absence de dénonciation par l’une des 2 parties signataires lors de négociation annuelles obligatoires, cet article 6 est prorogeable par tacite reconduction.

ARTICLE 7 : Mise en place de chèque CESU par l’employeur

Il a été convenu que l’employeur mettrait en place une solution de Chèques Emploi Service Universels (CESU) dont chaque salarié pourra bénéficier pour un montant global de trois cents euros (300 €) dans l’année, 50% de ce montant étant pris en charge financièrement par l’employeur.

Cette disposition sera effective au plus tard au cours du 2ème trimestre 2023 pour la mise en œuvre d’une campagne de distribution dans l’année.

En l’absence de dénonciation par l’une des 2 parties signataires lors de négociation annuelles obligatoires, cet article 7 est prorogeable par tacite reconduction.

ARTICLE 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il est applicable exclusivement au titre de l’année 2023, et ce, à compter de la date de sa signature.

ARTICLE 9 – Publicité

Le présent accord est déposé, à l'initiative de la Direction, en deux exemplaires à la DREETS, l'un par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'autre sur support électronique, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion, et au Conseil de prud’hommes de Versailles.

Le présent accord fera l’objet d’une note d’information au personnel.

Fait à Vélizy-Villacoublay, le 30 novembre 2022, en 4 exemplaires originaux,

Pour la société, Le Directeur Général,

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com