Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL TEMPS PARTIEL ANNUALISE" chez HYGECO RHONE-ISERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYGECO RHONE-ISERE et les représentants des salariés le 2021-09-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821008666
Date de signature : 2021-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : HYGECO RHONE-ISERE
Etablissement : 83096596800019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-01

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL – TEMPS PARTIEL ANNUALISE

Entre les soussignés

La Société HYGECO RHONE ISERE dont le siège est situé LES COTES D’AREY (38138) – 293 Rue des Bouleaux, n° SIRET : 830 965 968 00019 représentée par M. …………………….. agissant en qualité de Président.

D’une part

Et

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • M ……………..,

  • M ……………...

D’autre part

PREAMBULE

La Société HYGECO RHONE ISERE relève de la Convention Collective Nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

Une discussion s’est engagée entre la Société et son personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

En effet, compte tenu de son activité, la quasi-totalité du personnel est engagé dans le cadre de contrat de travail à temps partiel hebdomadaire ou mensuel.

Face à ce constat, afin de répondre tant aux attentes des clients que de celles des salariés, en prenant en compte l’activité irrégulière de l’entreprise, la Société propose d’annualiser le temps de travail des salariés à temps partiel.

Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures complémentaires dans un cadre précis et structuré.

La Société a ainsi proposé aux salariés de mettre en place un dispositif d’annualisation de la durée du travail à temps partiel.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-25 du code du travail.

Il est rappelé que les organisations syndicales représentatives ont été informées de l’ouverture des négociations sur la durée et l’aménagement du temps de travail par courrier recommandé du 26 juillet 2021.

Les membres titulaires et suppléants du CSE ont également été informés de l’ouverture de ces négociations et ont été invités, s’ils le souhaitaient, à se faire mandater par une organisation syndicale représentative par courrier recommandé du 26 juillet 2021.

Les 27 et 28 juillet 2021, les membres titulaires du CSE ont fait savoir à la direction qu’ils souhaitaient participer aux négociations et ont indiqué ne pas vouloir être mandatés par une organisation syndicale représentative.

La réunion de négociation s’est tenue le 11 août 2021.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Champ d’application du présent accord

Le présent accord est applicable au sein de la Société HYGECO RHONE ISERE et concerne l'ensemble des salariés :

  • bénéficiant d’une durée du travail à temps partiel,

  • et relevant de la filière exploitation en application des dispositions de la Convention Collective Nationale des entreprises de propreté et services associés, à savoir : les agents de service, les agents qualifiés de service, les agents très qualifiés de service, les chefs d’équipe et les agents de maitrise.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif.

Article 2 – Durée du travail des salariés à temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée légale du travail.

La durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, à 151,67 heures par mois et à 1 607 heures annuelles.

Le calcul de la durée de travail effectif annuelle correspondant à la durée contractuelle de travail d’un salarié à temps partiel se fera en affectant à la durée légale annuelle, le pourcentage résultant de l’engagement contractuel par rapport à la durée légale applicable au jour de cet engagement.

Par exemple :

- durée contractuelle  : 24 heures hebdomadaires

- durée légale : 35 heures hebdomadaires

Pourcentage : 24/35ème = 68,57%

  • Durée de travail effectif annuelle = 1 607 x 68,57% = 1 102 heures

La durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel est fixée en équivalent annuel moyen à 16 heures hebdomadaires.

Une durée minimale inférieure peut être fixée, à la demande du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, ou lui permettre de cumuler plusieurs activités. Les raisons de ce choix seront écrites et motivées.

Article 3 – Aménagement du temps de travail sur l’année

Conformément à l’article L3121-44 du code du travail, les parties conviennent que le temps de travail à temps partiel pourra être aménagé selon des horaires pouvant varier sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Cet aménagement du temps partiel sur l’année permet, dans le strict respect des plages d’indisponibilité des salariés, d’adapter le rythme de travail à l’activité irrégulière de l’entreprise.

Par la nature de son activité, la Société ne peut pas définir à l’avance les périodes hautes et basses. De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensualisée et la durée annuelle de travail sur la période de référence.

L’horaire de travail pourra varier de 0 à 34 heures hebdomadaires.

L’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

La première période d’annualisation débute le 1er janvier 2022.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à la journée de solidarité à due proportion de leur temps de travail, lequel est déterminé sur la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle.

Article 4 – Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance

4.1 Planning annuel prévisionnel

Un mois avant l’ouverture de la période annuelle, chaque collaborateur se verra remettre un planning annuel prévisionnel mentionnant le nombre d’heures par semaine à titre indicatif et dans les limites fixées à l’article 3.

La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du collaborateur.

Ce planning sera actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités.

4.2 Notification des horaires de travail

A la suite de ce planning annuel prévisionnel, les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, seront communiqués aux salariés par la remise d’un planning mensuel prévisionnel.

Ce planning mensuel prévisionnel précisera la durée hebdomadaire ainsi que la répartition des horaires sur les jours de la semaine.

Ce planning est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Les modalités de notification des plannings individuels sont définies par l'entreprise dans une note interne qui est remise aux salariés avant leur entrée en vigueur.

Il est notifié aux salariés au moins 8 jours ouvrés avant le 1er jour de son exécution.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning.

Les salariés ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d'intervention mentionnés au planning sans accord préalable de la Direction et ce, même à la demande ou avec l'accord du client.

3.3 Modification des horaires de travail

Le planning mensuel de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l’employeur dans les cas de surcroit exceptionnel et temporaire d’activité, de missions exceptionnelles, d’impératifs liés à l’activité de la Société, de remplacement partiel d’un salarié absent, d’échéances à respecter dans les délais impartis, de nouvelles dispositions légales et/ou conventionnelles.

Les modifications pourront porter sur le nombre de jours travaillés dans chaque semaine, le choix des jours travaillés dans chaque semaine et la répartition de la durée du travail et des horaires de travail entre les jours de la semaine.

Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de huit jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Toutefois, en cas d’urgence et afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une continuité de services, le délai de prévenance de la modification apportée au planning peut être réduit à trois jours.

Article 5 – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absences non légalement rémunérées.

En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen.

Article 6 – Heures complémentaires

Sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois jours, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail annuelle égale ou supérieure à la durée légale.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle sera majorée de :

  • 11 % pour celles n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail

  • 25 % pour celle excédant cette limite et plafonnées au tiers de la durée contractuelle de travail.

Article 7 – Contreparties

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 8 – Compteur individuel de suivi

La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :

  • L’horaire programmé pour la semaine

  • Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine

  • Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées, programmées ou non programmées

L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur les bulletins de paie ou dans un document annexé.

En fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenu en cours de période, l'employeur arrête les comptes de chaque salarié et leur remet un document récapitulant l’ensemble des droits.

8.1 Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d'un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord.

Le compteur positif sera soldé le mois suivant la clôture de la période d'annualisation.

Toutefois, par accord entre les parties, il est possible de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions suivantes :

  • Le repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée.

  • L'employeur et le salarié fixent d'un commun accord les modalités et la date du repos convenu. À défaut d'accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l'initiative du salarié, et l'autre moitié à l'initiative de l'employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines. Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n'entrent pas dans les compteurs.

8.2 Solde de compteur négatif

En fin de période de référence, s’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante. Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.

En cas de fin ou de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation, sauf dans les cas visés à l’alinéa précédent. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

Article 9 – Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié

9.1 Absences

En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen programmé.

Dans la mesure où :

  • les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures complémentaires ;

  • il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents ;

  • les salariés absents ne doivent pas être privés des heures complémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer ;

Les heures d’absence pour cause de maladie ou accident ne figureront pas dans le compteur des heures de travail effectuées.

En revanche, dans le compte de compensation, les absences quelle qu’en soit la nature, seront décomptés par rapport à l’horaire programmé.

9.2 Salariés n'ayant pas travaillé sur la totalité de la période de référence

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

Article 10 – Modalité de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-25 du code du travail.

Article 11 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 – Révision et Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DREETS sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Deux exemplaires en version électronique seront déposés dont une version intégrale signée des parties et une version anonymisée.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de VIENNE.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à LES COTES D’AREY

Le 1er septembre 2021

En 4 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la Société HYGECO RHONE-ISERE

Les représentants du personnel élus titulaires au Comité Social et Economique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelle :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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