Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez HYGECO RHONE-ISERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYGECO RHONE-ISERE et les représentants des salariés le 2021-11-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821009072
Date de signature : 2021-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : HYGECO RHONE-ISERE
Etablissement : 83096596800019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES (2020-04-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-22

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS DANS L’ENTREPRISE

Entre les soussignés

La Société HYGECO RHONE ISERE dont le siège est situé LES COTES D’AREY (38138) – 293 Rue des Bouleaux, n° SIRET : 830 965 968 00019 représentée par Monsieur XX agissant en qualité de Président.

D’une part

Et

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au Comité Social et Economique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

  • Madame XX,

  • Monsieur XX.

D’autre part

PREAMBULE

La Société HYGECO RHONE ISERE relève de la Convention Collective de la Convention Collective Nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

La Société HYGECO RHONE ISERE est soumise aux dispositions de l’article L6315-1 du code du travail en matière d’entretiens professionnel disposant que :

« A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (…) »

Le développement professionnel des salariés est au cœur des préoccupations de la Société.

La Société a toujours considéré comme une priorité l’accompagnement de ses salariés dans leur évolution professionnelle, au cours de différents entretiens, tout au long de leur carrière. Le but de l’entretien professionnel est en effet de faire le point sur le parcours professionnel du salarié et d’envisager les évolutions possibles et les moyens de formation associés.

La Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 apporte des modifications dans les dispositions relatives à la formation professionnelle et offre des opportunités pour les entreprises de négocier la périodicité des entretiens professionnels et les modalités d'appréciation du parcours professionnel.

Compte tenu des spécificités de l’activité et de la relative stabilité des métiers en termes de gestion des compétences, la Société a souhaité associer les représentants du personnel à cette réflexion et ainsi négocier une périodicité des entretiens professionnels adaptée au rythme interne de la Société et aux évolutions des salariés.

Les parties sont convenues d’adapter par accord collectif les modalités d’organisation et de réalisation des entretiens professionnels en application de l’article L6315-1 du code du travail.

Pour rappel, les élus du CSE ont été informés du souhait de la Société de mener une négociation sur les entretiens professionnels et le présent accord a été conclu en application de l’article L. 2232-33-1 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés appartenant à l’entreprise, quel que soit leur statut et leur classification (employés/TAM/cadres).

TITRE II : MODALITES D’ORGANISATION ET DE GESTION DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Article 1 – Périodicité des entretiens professionnels

Lors de la négociation du présent accord, les parties sont convenues que tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficie tous les 4 ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Cet entretien doit également comporter des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle

Cette périodicité des entretiens professionnels s’applique de façon rétroactive à compter du 1er janvier 2017.  

Cet entretien professionnel doit être consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

Pour les salariés en forfaits annuel en jours, cet entretien ne porte pas sur la charge de travail.

Cet entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

Article 2 : Autres faits générateurs de l’entretien professionnel

Cet entretien professionnel est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Cet entretien donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

Article 3 : Entretien bilan

Tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié d’un entretien tous les 4 ans et d'apprécier, sur la période de 6 ans écoulée, s'il a :

  • suivi au moins une action de formation autre que les formations obligatoires prévues à l'article L 6321-2 du Code du travail,

  • acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience,

  • bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle, y compris par l’application des grilles de salaires conventionnelles.

Ce récapitulatif qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

Article 4 : Dispositions spécifiques transitoires

Dans le cadre du contexte du CORONAVIRUS, la Société a disposé, à titre transitoire, selon les dispositions légales et réglementaires applicables, d’un délai allant jusqu'au 30 septembre 2021 inclus pour la réalisation du premier entretien bilan à 6 ans concernant les salariés présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de l’article L6315-1 du code du travail (Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 entrée en vigueur le 7 mars 2014).

Pour ces salariés, il sera tenu compte de la date à laquelle l'employeur a procédé à l'entretien d'état des lieux pour déterminer l'échéance du prochain entretien professionnel.

Article 5 : Conditions et modalités d’abondement du CPF

A la date de signature du présent accord, la Société HYGECO RHONE ISERE compte un effectif inférieur à cinquante salariés.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 6 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.

Article 7 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord est applicable, avec effet rétroactif, à compter du 18 juillet 2017.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DREETS sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Deux exemplaires en version électronique seront déposés dont une version intégrale signée des parties et une version anonymisée.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de VIENNE.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à LES COTES D’AREY

Le 22 novembre 2021

En 4 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la Société HYGECO RHONE-ISERE

Monsieur XX

Les représentants du personnel élus titulaires au Comité Social et Economique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelle :

  • Madame XX

  • Monsieur XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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