Accord d'entreprise "AVENANT DE RÉVISION - COMTE ÉPARGNE TEMPS (CET)" chez LSG HELVETIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LSG HELVETIA et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2021-03-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T07523060692
Date de signature : 2021-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : GATE GOURMET HELVETIA
Etablissement : 83097650200021 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD D'ADAPTATION (2017-12-08) ACCORD COMPTE ÉPARGNE TEMPS (2019-01-28) AVENANT N° 2 A L'AVENANT DE REVISION - COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) DU 08 MARS 2021 - INSTITUANT UNE MESURE TEMPORAIRE PORTANT SUR L'EPARGNE DE LA 5E SEMAINE DE CONGES PAYES AU MOMENT DE L'ELABORATION DU PLAN DE CONGES D'HIVER 2022-2023 (2022-07-25) AVENANT N° 1 - AVENANT DE REVISION - COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) - ASSOUPLISSEMENT TEMPORAIRE DES CONDITIONS DE MONETISATION DES JOURS EPARGNES SUR LE CET DANS LE CADRE DE LA CRISE DE LA COVID-19 (2022-06-01)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-08

AVENANT DE RÉVISION

COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)

08 mars 2021

Avenant de révision

Compte Épargne Temps (CET)

Entre,

LSG Helvetia S.A.S.,

Société par Action Simplifiée,

dont le siège social est sis au 87 rue du Charolais - 75012 Paris (France),

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 830 976 502,

Représentée par M……………………., Président, dûment mandaté

Ci-après, « la Société »

Et,

Le Syndicat CFE-CGC Ferroviaire,

Représenté par M……………………., Délégué Syndical

Le Syndicat CFDT Restauration Ferroviaire,

Représenté par M……………………., Déléguée Syndicale

Le Syndicat CGT de la Restauration Ferroviaire Sud-Est,

Représenté par M……………………., Délégué Syndical

L’Union des Syndicat FO des restaurations publiques, ferroviaires et de l’hôtellerie,

Représentée par M……………………., Délégué Syndical

Sud-Rail - Liaison Nationale Restauration Ferroviaire,

Représenté par M……………………., Délégué Syndical

Ci-après, « les Organisations syndicales »

Il a été convenu ce qui suit :

________________________________________________________________________


Sommaire

Préambule page 4Article 1 : Objet : page 4Article 2 : Salariés bénéficiaires page 5Article 3 : alimentation du CET 3.1 Alimentation en temps page 5 3.2 Alimentation en numéraire page 5 3.3 Abondement de l'entreprise page 6 3.4 Modalités d'alimentation du CET page 6Article 4 : Gestion du CET 4.1 Unité de compte page 7 4.2 Valorisation de l'épargne temps : provision pour l'entreprise page 7 4.3 Relevés de compte page 8Article 5 : Utilisation du CET 5.1 Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés page 8 5.1.1 Définition des congés rémunérés par le CET page 8 5.1.2 Modalités de prise de congé page 9 5.1.3 Rémunération perçue par le salarié durant son congé page 10 5.1.4 Situation du salarié page 11 5.2 Utilisation du CET pour bénéficier d'un complément de rémunération page 11 5.3 Utilisation du CET pour racheter des annuités de cotisations manquantes page 12 5.4 Don de jours affectés au CET page 12Article 6 : Liquidation du CET 6.1 Liquidation du compte individuel en cas de renonciation par le salarié page 13 6.2 Liquidation du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail page 14 6.3 Liquidation du compte individuel en cas de décès du salarié page 14 6.4 Garantie du compte individuel en cas de dépassement des droits garantis par l'AGS page 14Article 7 : Transmission et transfert du CET page 15Article 8 : Durée de l'avenant page 15Article 9 : Entrée en vigueur page 15Article 10 : Adhésion page 15Article 11 : Dénonciation page 15Article 12 : Interprétation, suivi de l'avenant et clause de rendez-vous page 16Article 13 : Révision de l'avenant page 16Article 14 : Publicité et dépôt de l'avenant page 16Article 15 : Effets de l'avenant page 17

Préambule

Le 28 janvier 2019, un accord collectif relatif au compte épargne temps (CET) a été conclu entre la Société et les Organisations syndicales (ci-après, « les Parties »).

Les Parties ont souhaité mettre en place le CET pour permettre aux salariés d'épargner du temps ou des éléments de salaire afin de financer des congés ou d'obtenir un complément de rémunération et à l'entreprise d'aménager le temps de travail en cas de baisse d'activité.

Cet accord avait notamment pour objet de définir les modalités de gestion du CET et de déterminer :

  • les conditions d’alimentation en temps et en argent du CET,

  • les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET,

  • les conditions de liquidation des droits affectés sur le CET,

  • les conditions de transfert des droits affectés sur le CET de la Société à une autre.

En application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les Parties ont décidé de se réunir afin de réviser cet accord collectif.

En outre, il est apparu nécessaire de modifier et d’adapter certaines dispositions de l’accord collectif du 28 janvier 2019.

C’est dans ce contexte que le présent avenant de révision (ci-après, l’« Avenant »), est conclu.

Article 1 - Objet

Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée :

  • d’accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée (formation), favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ en retraite,

  • d’alimenter le Plan d’Epargne salariale de l’Entreprise - dans le cas où ce dispositif serait mis en place au sein de la Société.

  • de racheter des annuités de retraite manquantes dans le cadre de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Schéma global du fonctionnement du CET

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié en contrat à durée indéterminée ayant acquitté sa période d’essai et ayant une ancienneté minimum de 6 mois dans l’entreprise peut bénéficier du CET mis en place par le présent avenant.

Article 3 - Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté par les éléments temporels et/ou monétaires suivants : 

3.1 Alimentation en temps

Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :

  • la 5e semaine de congés payés (CP5) non prise à la date du 31 mai de l’exercice de référence,

  • la 6e semaine de congés payés (CP6) non prise à la date du 31 mai de l’exercice de référence,

  • les jours de compensation de jours fériés (JFN) non pris à la date du 31 mai de l’exercice de référence,

  • les jours de réduction du temps de travail (RTT et REF) non pris à la date du 31 mai de l’exercice de référence.,

  • les congés lumière (CLU) non pris à l’issue du trimestre d’acquisition,

  • les jours de repos dus et ceux dus au titre du dépassement du forfait jour annuel (RDU).

Toutefois, le salarié doit effectuer ses versements au CET en respectant d’une part, la durée hebdomadaire maximale de travail (fixée à 48 heures par semaine) et d’autre part, la prise effective de quatre semaines de congés payés par an.

S’agissant des congés payés annuels, seuls peuvent alimenter le CET, les jours acquis au titre de la 5e semaine (CP5) et suivants.

S’agissant des Cadres au forfait, tels que définis à l’Article 9.8 de l’Accord d’adaptation du
08 décembre 2017, ces derniers disposent de la faculté de renoncer à des jours de repos pour alimenter leur CET. Toutefois, afin de respecter l’obligation de sécurité de l’employeur et du droit au repos des Cadres au forfait jours, le nombre de jours permettant d’alimenter le CET (5e semaine de congés payés, jours de repos dus au titre du dépassement du forfait jour annuel et jours fériés éventuellement travaillés) est limité à 13 jours par année civile.

Lors de la pose des éléments temporels listés ci-dessus dans le compteur CET, ces derniers seront automatiquement augmentés de la quote-part de repos afférent suivant le tableau de l’annexe 1 du présent avenant de révision.

En tout état de cause le nombre de jours total maximum pouvant être placé sur le CET est plafonné à 200 jours.

3.2 Alimentation en numéraire

Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments monétaires suivants :

  • tout ou partie des primes et indemnités perçues par le salarié,

  • tout ou partie des heures supplémentaires effectuées par le personnel de bord, sur un exercice, à hauteur de 220 heures par an, étant entendu qu’il ne peut s’agir que des heures supplémentaires réalisées au-delà du plafond annuel et en aucun cas des heures « supplémentaires » générées par une activité complémentaire, telle que précisée par l’article 9.7 de l’Accord d’adaptation du 08 décembre 2017.

3.3 Abondement de l’entreprise

L’abondement est facultatif pour l’employeur. Celui-ci se réserve le droit chaque année de compléter le crédit inscrit sur les Comptes Individuels des salariés qui souhaitent alimenter le CET et /ou un Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO) - à supposer que celui-ci vienne à être mis en place au sein de la Société.

L’employeur peut également décider à tout moment de modifier ou d’interrompre cet abondement sous réserve d’en informer les Organisations Syndicales représentatives signataires ainsi que les salariés.

Afin de privilégier une « épargne temps » permettant au salarié de rémunérer un congé lié à ses besoins personnels, l’entreprise abondera les jours épargnés, au moment de leur prise et uniquement dans les cas suivants :

  • mise en place d’une action de formation financée par le salarié,

  • anticipation d’un départ en retraite,

  • don de jours conformément à l’article 5.5 du présent avenant.

L’abondement octroyé par l’entreprise se fera suivant les principes énoncés ci-dessous :

Durée d’épargne des jours posés % d’abondement
inférieure à 2 ans 0 %
de 2 ans à moins de 3 ans 4 %
de 3 ans à moins de 4 ans 8 %
de 4 ans à moins de 5 ans 12 %
au-delà de 5 ans 20 %

Cet abondement sera octroyé au moment de la pose des jours.

A titre d’exemple l’abondement de l’entreprise fonctionnera de la manière suivante :

  • Pose de 7 jours maturés entre 2 et 3 ans,

  • 7 x 1,04 = 7,28 jours,

  • 7 sont posés et uniquement 6,72 (7 - 0,28) seront défalqués du compteur CET.

Dans le cas où un PEE ou un PERECO viendraient à être mis en place au sein de la Société, le présent avenant pourrait être révisé.

3.4 Modalités d’alimentation du CET

La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié (ci-après le « Compte Individuel »).

Pour verser sur son Compte Individuel, le salarié devra remplir un « Formulaire de versement sur le CET » disponible auprès du service RH et reproduit en annexe 2 du présent avenant de révision.

La pose des éléments temporels définis à l’article 3.1 du présent avenant de révision se fait suivant le calendrier suivant :

Elément temporel Calendrier de pose
CP5 et CP6 de l’exercice N/N+1 Pose possible entre le 31 mai et le 10 juin de l’année N+2
JFN et RTT de l’exercice N Pose possible entre le 31 mai et le 10 juin de l’année N+1
CLU Pose possible jusqu’au 10e jour suivant le second trimestre de leur acquisition
Repos dus au titre du dépassement du forfait cadre annuel  Pose possible entre le 1er janvier et le 10 février de l’année N+1 (à l’issu de la validation de l’exercice N par le Supérieur hiérarchique et le service RH)
Repos dus (RDU) Pose possible à J +92 jours après leur acquisition (période cumulée de pose à la main de l’agent (J +62 jours) et à la main du GQP (+30 jours)).

Dans tous les cas, le formulaire devra être déposé avant le 10 du mois pour une prise en compte sur le mois de pose.

Il est, à toutes fins utiles, rappelé que conformément à l’annexe IX de l’Accord d’adaptation du 08 décembre 2017 et à défaut d’épargne sur le CET, les éléments temporels cités à l’article 3.1 du présent avenant de révision seront perdus conformément aux dispositions respectivement applicables.

Article 4 - Gestion du CET

4.1 Unité de compte

L’unité de compte du CET est le jour calendaire.

Si le CET fait l’objet d’apport d’éléments numéraires, alors ces derniers devront être convertis en jours calendaires selon la formule ci-dessous :


$$Nombre\ de\ jours\ épargnés = \frac{Montant\ brut\ des\ sommes\ épargnées}{«\ \mathbf{Rémunération\ de\ base}\ »/30}$$

On entend par « Rémunération de base » :

  • Le salaire de base brut (pour un salarié à temps partiel, le salaire de base brut à prendre en compte est celui correspondant au temps de travail contractuel),

  • La prime d’ancienneté,

  • L’éventuelle PCIM,

  • L’éventuel CPA,

  • L’éventuelle ancienneté sur CPA.

Les calculs sont effectués avec deux décimales après la virgule.

4.2 Valorisation de l’épargne temps : provision pour l’entreprise

Le nombre de jours épargnés sur le CET est provisionné par l’entreprise au moment de sa pose en y incluant la quote-part de repos affèrent suivant le tableau de l’annexe 1 au présent avenant de révision.

Cette provision se fait sur la base de la « Rémunération de base » telle que définie à l’article 4.1 ci-dessus.

Cette provision est révisée annuellement en fonction des augmentations générales et individuelles qui auraient pu intervenir.

4.3 Relevés de compte

Le compteur de jours épargné sur le CET figure sur le bulletin de paie de chaque salarie.

Ce compteur est actualisé à la fin du mois au cours duquel une opération est intervenue, dans le cadre des dispositions de l’article 3.4 du présent avenant de révision.

Article 5 - Utilisation du CET

Le CET peut être utilisé par le salarié :

  • pour développer un projet personnel (congés),

  • engager une action de longue durée (formation),

  • favoriser un passage à temps partiel,

  • anticiper un départ en retraite,

  • alimenter le(s) plan(s) d’épargne salariale éventuellement mis en place par l’Entreprise,

  • racheter des annuités de retraite manquantes dans le cadre de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés annuels (CP5) ne peuvent pas être utilisés sous forme de complément de rémunération :

  • ils ne peuvent donner lieu ni à un versement dans un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte,

  • ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

En revanche, peuvent être convertis en numéraire les jours de congés annuels accordés au-delà des cinq semaines obligatoires, comme la 6è semaine commerciale (CP6) ou les jours supplémentaires de congés pour fractionnement.

5.1 Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés

5.1.1 Définition des congés rémunérés par le CET

Le CET peut venir rémunérer les congés suivants :

  • S’agissant des congés légaux :

  • le congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,

  • le congé pour création d’entreprise prévu par les articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail,

  • le congé sabbatique prévu par l’article L. 3142-28 du Code du travail,

  • le congé de solidarité internationale visé aux articles L. 3142-67 et suivants du Code du travail.

Les congés légaux seront pris selon les conditions d’ancienneté et de durée définies par la loi.

  • S’agissant des congés conventionnels :

  • le congé pour convenance personnelle,

  • le congé fin de carrière.

  • S’agissant des congés formation :

Le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L. 6321-6 et suivants du Code du travail.

  • S’agissant du temps partiel :

Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel notamment dans le cadre d’un congé parental d’éducation des articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail, d’un congé de présence parentale de l’article R.1225-14 du Code du travail, d’une création ou d’une reprise d’entreprise de l’article D. 3142-65 du Code du travail ou dans les conditions fixées aux articles L. 3123-5 et suivants du Code du travail.

  • S’agissant de l’anticipation d’un départ en retraite et préretraite progressive :

Le CET peut être utilisé pour permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive.

L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits au CET est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour permettre au salarié de liquider la totalité de ses droits. Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé fin de carrière.

5.1.2 Modalités de prise de congé

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé de droit1 devra en informer son employeur par l’intermédiaire du « Formulaire d’utilisation du CET » prévu à cet effet et qui est reproduit en annexe 3 du présent avenant.

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé légal ou un temps partiel légal visés à l’article 5.1.1 devant être autorisé par l’employeur devra en faire la demande par le « Formulaire d’utilisation du CET », reproduit en annexe 3 du présent avenant, et le présenter pour accord à son responsable hiérarchique dans les délais légaux.

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé pour convenance personnelle devra en faire la demande par le « Formulaire d’utilisation du CET », reproduit en annexe 3 du présent avenant, et le présenter pour accord à son responsable hiérarchique dans un délai de 2 mois avant le premier jour de son congé.

La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 10 jours après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande et des dates de congé. La Direction pourra, pour des raisons d’organisation, refuser une fois la demande du salarié concerné. La décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié.

Le salarié concerné pourra à nouveau présenter sa demande passé un délai de six mois, ce délai commençant à courir à partir de la date de la première demande. Cette nouvelle demande ne pourra pas être refusée.

Un congé rémunéré avec le CET ne peut avoir une durée supérieure à 100 jours et une durée inférieure à 1 semaine, excepté le congé fin de carrière qui lui n’est pas limité.

Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels. En revanche, les jours chômés payés prolongent d’autant le congé pris.

Un salarié ne peut pas prendre plus de jours de congés que ne le permet son épargne.

Le nombre de salariés simultanément en congé CET, à l’exception des congés fin de carrière, ne pourra excéder 3 % de l’effectif total de l’Entreprise.

La pose se fera exclusivement en jours calendaires, c’est à dire sans les repos afférents car ces derniers ont été attribués au moment de l’épargne sur le CET conformément aux dispositions de l’article 3.1 du présent avenant de révision.

5.1.3 Rémunération perçue par le salarié durant son congé

a) Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé

La rémunération perçue par le salarié pendant le congé (dénommée « indemnité compensatrice ») est égale à la « Rémunération de base » telle que définie par les dispositions de l’article 4.1.

En tout état de cause l’« indemnité compensatrice » versée ne pourra être supérieure à ce qu’aurait réellement perçu le salarié s’il avait réellement travaillé.

b) Versement de l’indemnité compensatrice

Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait continué à travailler. A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au Compte Individuel du salarié n’entraîne la clôture de ce dernier que si ces droits ont été intégralement consommés au titre d’un congé de fin de carrière.


c) Nature de l’indemnité compensatrice

L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé (excepté lorsqu’elle correspond à de l’épargne salariale) a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

5.1.4 Situation du salarié

a) Durant le congé

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte que :

  • les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de non-concurrence et l’obligation au secret,

  • le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur aux élections représentatives.

Maladie durant le congé

En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.

Mutuelle

Le salarié continue d’être couvert par sa mutuelle durant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée durant le congé.

Prévoyance sociale (décès, invalidité…)

La référence de calcul de ces couvertures est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé.

b) A l’issue du congé

A l’issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congé de fin de carrière.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé.

5.2 Utilisation du CET pour bénéficier d’un complément de rémunération

Le salarié peut demander le règlement de tout ou partie de ses droits, à l’exception des droits CET ayant pour origine la 5è semaine de congés payés (ces jours ne sont en aucun cas monétisables), et ce une fois par trimestre.

Pour être effective, cette demande doit être formulée au plus tard le 10 du 3e mois de chaque trimestre (10 mars, 10 juin, 10 septembre, 10 décembre).

Le versement intervient lui avec la paie des mois de mars, juin, septembre et décembre.

Pour ce faire, il devra en faire la demande par le « Formulaire d’utilisation du CET », ci-après reproduit en annexe 3, accompagné des justificatifs nécessaires.

Le montant de l’indemnité financière est calculé selon les dispositions de l’article 4.2.

Par ailleurs en cas de liquidation partielle des droits acquis au titre du CET, les jours seront monétisés et liquidés par ordre d’ancienneté.

5.2.1 Conditions de monétisation des jours du CET

Les situations dans lesquelles le salarié peut solliciter une monétisation de ses jours de CET sont, notamment, les suivants :

  • mariage, conclusion d'un Pacs,

  • naissance ou adoption d'un 3e enfant,

  • divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant,

  • invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants),

  • décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs),

  • situation de surendettement,

  • création ou reprise d'entreprise (par le salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants),

  • frais occasionnés par la résidence principale (acquisition, travaux d'agrandissement, remise en état suite à catastrophe naturelle).

5.2.2 Nature de l’indemnité financière

L’indemnité financière versée au salarié a la nature de salaire et obéit aux mêmes règles que celles indiquées au point c) de l’article 5.1.3.

5.3 Utilisation du CET pour racheter des annuités de cotisations manquantes

Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, pour procéder au rachat des annuités manquantes de sécurité sociale (dans la limite de 12 trimestres) en application de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit ou remplir le « Formulaire d’utilisation du CET » ci-après annexé.

5.4 Don de jours affectés au CET

Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-1 du Code du travail, le salarié ayant des droits ouverts sur son CET a la possibilité, sur sa demande et en accord avec l’employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un conjoint, d’un pacsé, d’un ascendant ou d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Pour ce faire, il devra adresser une demande au service RH en ce sens, précisant le nom, prénom du bénéficiaire et le nombre de jours dont il/elle souhaite faire don.

Dans une telle hypothèse, le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application des dispositions précités bénéficie du maintien de sa rémunération durant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-2 du Code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident mentionné au premier alinéa de l’article L. 1225-65-1 du Code du travail ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit la personne concernée au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

Article 6 - Liquidation du CET

Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les trois situations suivantes :

  • en cas de renonciation par le salarié à l’utilisation de ses droits CET,

  • en cas de rupture du contrat de travail,

  • en cas de décès du salarié.

6.1 Liquidation du Compte Individuel en cas de renonciation par le salarié

Le salarié peut renoncer définitivement à son Compte Individuel et le clôturer : il recevra alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis, à l’exception des droits CET ayant pour origine la 5è semaine de congés payés.

Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.

6.2 Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié peut :

  • soit demander la transmission de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis vers le CET de son nouvel employeur.

Le montant des droits transférés dans le CET du nouvel employeur est calculé conformément à l’article 4.2,

  • A défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié peut :

  • soit percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2,

  • soit demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits CET, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis suivant les modalités suivantes :

Modalités de la consignation :

Le montant des droits consignés auprès d’un organisme tiers est calculé conformément à l’article 4.2.

Conformément à l’article D. 3154-5 du Code du travail, les sommes sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l'employeur, qui en informe son salarié.

Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L. 518-23 du Code monétaire et financier, et soumises à la prescription prévue à l'article L. 518-24 du même code.

Déblocage des droits consignés :

Le déblocage des droits consignés peut intervenir :

  • à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET, le PEE ou PERCO mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues l’accord CET du nouvel employeur ou par les règlements des plans d'épargne salariale ;

  • à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.

En tout état de cause, quel que soit l’option choisie par le salarié, la liquidation des droits CET du salarié entraîne la clôture de son Compte Individuel.

6.3 Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis par le salarié à la date de son décès.

Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.

La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.

6.4 Garantie du Compte Individuel en cas de dépassement du plafond des droits garantis par l’AGS2

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans les conditions prévues par la Loi.

Pour les droits acquis par un salarié qui excédent le plafond des droits garantis par l’AGS, une convention ou un accord collectif établit un dispositif d’assurance ou de garantie.

En l’absence d’une telle convention ou d’un tel accord collectif, le dispositif de garantie financière est mis en place par l’employeur.

Ce dispositif doit permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations sociales pour le montant dépassant le plafond AGS.

Cette convention ou accord collectif (ou décision unilatérale de l’employeur) établissant un dispositif d’assurance (ou de garantie financière) est joint en annexe.

Aucun dispositif d’assurance ni de garantie financière n’a été mis en place par la Société.

Dans ces conditions, et conformément aux dispositions légales, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèderont le plafond précité, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits sera versée au salarié.

Article 7 - Transmission et transfert du CET

La transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Article 8 - Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 - Entrée en vigueur

Il entre en vigueur à compter du jour de sa signature.

Article 10 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 - Dénonciation

Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet.

Article 12 - Interprétation de l’avenant, suivi et clause de rendez-vous

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximal d’un mois après la publication de ces textes afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 13 - Révision de l’avenant

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties signataires conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

A cet égard, il est précisé que la procédure de révision pourra être mise en œuvre par :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet Avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’Avenant et signataires ou adhérentes de cet accord,

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de cet Avenant.

La révision peut également être sollicitée par la Société.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 30 jours ouvrables courant à compter de la première présentation du courrier de demande de révision, les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 14 - Publicité et dépôt de l’avenant

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent procès-verbal

de désaccord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-accord : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • la version intégrale du texte (version signée des parties),

  • l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature),

  • pour les textes soumis à l'obligation de publicité : la version publiable du texte (dite « anonymisée ») obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et, le cas échant, sans mention des données occultées,

  • le cas échéant l'acte signé motivant cette occultation.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera notifié à chaque Organisation Syndicale représentative.

Enfin, le présent avenant sera affiché dans l’entreprise dès son entrée en vigueur.

Article 15 - Effets de l’avenant

Le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord collectif du 28 janvier 2019 qu'il modifie et est opposable, sous réserve de son dépôt, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord révisé.

Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Fait à Paris, le 08 mars 2021 en 9 exemplaires originaux

Pour LSG Helvetia

M……………………., Président

Pour le Syndicat CFE-CGC Ferroviaire

M……………………., Délègue Syndical

Pour le Syndicat CFDT Restauration Ferroviaire

M……………………., Déléguée Syndicale


Pour le Syndicat CGT de la Restauration Ferroviaire Sud-Est

M……………………., Délégué Syndical

Pour l’Union des Syndicat FO des restaurations publiques, ferroviaires et de l’hôtellerie

M……………………., Délégué Syndical

Pour Sud-Rail - Liaison nationale Restauration Ferroviaire

M……………………., Délégué Syndical


Annexe 1 : Quote-part de repos attribuée lors de la pose des éléments temporels tels que définis à l’article 3.1 du présent avenant de révision

Catégories de personnel Horaire de travail CP5 et/ou CP6 JFN RDU CLU RTT et REF
Pour un apport de 1 jour il sera épargné sur le CET Pour un apport de 1 jour il sera épargné sur le CET Pour un apport de 1 jour il sera épargné sur le CET Pour un apport de 1 jour il sera épargné sur le CET Pour un apport de 1 jour il sera épargné sur le CET
Personnel de bord annualisé 1,00() 1,75 1,75
Personnel sédentaire de logistique en 4x2 35h00 1,00() 1,64 1,64 1,64 1,64
Personnel administratif en 4x2 35h00 1,00() 1,53 1,53 1,53
37h00 1,64 1,64 1,64 1,64
Personnel administratif en 5x2 35h00 1,40 1,44 1,44 1,44
37h00 1,53 1,53 1,53 1,53
Cadre au forfait annuel en jours annualisé 1,40 1,48 1,48 1,48

Lecture du tableau : par exemple dans la colonne « JFN » du « Personnel sédentaire de logistique en 4x2 », pour un apport de 1 jour de JFN sur le CET, ce dernier sera crédité de 1,64 jours au total (1 au titre du jour épargné et 0,64 au titre de la quote-part de repos afférent).

() les CP des personnels de bord et des personnels en roulement, autres de 5x2, s’acquièrent en jours calendaires et de ce fait aucune quote-part n’est nécessaire lors de l’épargne sur le CET.


Annexe 2 : Formulaire de versement sur le CET

Formulaire de versement sur le CET

  • Identification de l’épargnant

Nom : …………………………………………... Prénom : ……………………………………….

N° de Sécurité Sociale :

-

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : …………………………. Ville : ………………………………………………………………………....

Tél : …………………………………… Courriel : ……………………………..………@.....................…………..

_________________________________________

NB : Le premier versement d’élément(s) temporel(s) ou monétaire(s) sur CET permet l’ouverture de votre Compte Individuel d’épargne temps.

_________________________________________

Par la présente, je souhaite verser sur mon Compte Individuel le (ou les) élément(s) temporel(s) ou monétaire(s) suivant(s) conformément aux dispositions des articles 3.1 et 3.2 de l’Avenant de révision de l’accord CET du 08 mars 2021 :

  • Détails de l’épargne

Eléments temporels (article 3.1 de l’avenant de révision de l’accord CET du 08 mars 2021)
  • ……… jours provenant de la 5e semaine de congés payés (CP5) non prise à la date du 31 mai de l’exercice de référence,

  • ……… jours provenant de la 6e semaine de congés payés (CP6) non prise à la date du 31 mai de l’exercice de référence,

  • ……… jours provenant des jours de compensation de jours fériés (JFN) non pris à la date du 31 mai de l’exercice de référence,

  • ……… jours provenant des jours de réduction du temps de travail (RTT et REF) non pris à la date du 31 mai de l’exercice de référence,

  • ……… jours provenant des congés lumière (CLU) non pris à l’issue du trimestre d’acquisition,

  • ……… jours provenant des jours de repos dus (RDU) ou ceux au titre du dépassement du forfait jour annuel.

Par la présente, je reconnais que le montant de mon épargne en jours affectée au CET respecte les limites légales à savoir la durée hebdomadaire maximale de travail (fixée à 48 heures par semaine) ainsi que la prise effective de 4 semaines de congés payés par an.

Eléments monétaires (article 3.2 de de l’avenant de révision de l’accord CET du 08 mars 2021)
  • La somme de ………………..€ que j’autorise l’entreprise à prélever directement sur mon salaire du mois de ………………….…

Date : ………………………………………….. Signature du salarié :


Annexe 3 : Formulaire d’utilisation de l’épargne du CET par le salarié

Formulaire d’utilisation du CET

  • Identification de l’épargnant

Nom : …………………………………………... Prénom : ……………………………………….

N° de Sécurité Sociale :

-

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : …………………………. Ville : ………………………………………………………………………....

Tél : …………………………………… Courriel : ……………………………..………@.....................…………..

_________________________________________

  • Utilisation de l’épargne présente sur le CET

Par la présente, je souhaite débloquer tout ou partie de mon épargne sur le CET dans le cadre des dispositions de l’article 5 de l’avenant de révision de l’accord CET du 08 mars 2021:

Pour indemniser en tout ou en partie un congé (cf. article 5.1 de l’avenant de révision de l’accord CET du 08 mars 2021comme suit :

Nature du congé à indemniser : ………………………………………………………………….………………..

Pour anticipation d’un départ en retraite ou une préretraite progressive 

A hauteur de :

la totalité de mes droits CET inscrits à mon Compte individuel,

……….. jours.

Pour bénéficier d’un complément de rémunération (cf. article 5.2 de l’avenant de révision de l’accord CET du 08 mars 2021) :

A hauteur de :

la totalité de mes droits CET inscrits à mon compte individuel à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés

……….. jours.

Pour racheter des annuités de cotisations manquantes (cf. article 5.3 de l’avenant de révision de l’accord CET du 08 mars 2021) :

A hauteur de :

la totalité de mes droits CET inscrits à mon compte individuel à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés

……….. jours.


Pour procéder à un don de jours affectes au CET (cf. article 5.4 de l’avenant de révision de l’accord CET du 08 mars 2021) :

A hauteur de :

la totalité de mes droits CET inscrits à mon compte individuel

……….. jours.

A destination de : ………………………………………………………………….………………………………...

Date : ………………………………………….. Signature du salarié :

_______________________

  • Avis du Responsable hiérarchique en cas de demande de congé

Non du Responsable hiérarchique : …………………………………………………………………………………………….

Service : ………………………………………………………………..

Décision :

Accordé Refusé

Reporté Dates du report : du……… au……………

Motif du refus ou du report :

………………………………………………………………………………………………………………….…………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date : ………………………………………….. Signature du responsable hiérarchique :


  1. Congé parental d’éducation, passage à temps partiel en raison de la naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption. L’employeur est tenu d’accorder ce congé et ne peut le refuser.

  2. Ce plafond correspond au plus élevé des montants fixés par décret, en application de l’article L. 3253-17 du Code du travail. Soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com