Accord d'entreprise "Un Avenant à l'accord relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail" chez EICHROM AMIANTE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EICHROM AMIANTE et les représentants des salariés le 2019-11-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03520004620
Date de signature : 2019-11-25
Nature : Avenant
Raison sociale : EICHROM AMIANTE
Etablissement : 83106047000018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Un Accord relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail (2018-10-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-25

AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

la SociÉtÉ : EUROFINS EICHROM AMIANTE

Société par actions simplifiée (SAS)

au capital de 42 6000 euros

Inscrite au Registre du Commerce de Rennes

Sous le numéro RCS 831 060 470

dont le siÈge est situÉ : Parc de Lormandière – Bâtiment C – Rue Maryse Bastié

35170 BRUZ

reprÉsentÉe par : Monsieur XXX

Président

d'une part,

ET,

Madame xxxx et Madame xxxx agissant en qualité de membre élue titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections selon procès-verbal du 22/11/2019

d'autre part.

Ensemble dénommés « les Parties ».

Cet avenant a pour objet, après échanges entre les parties, la modification de l’article 6.6 de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail.

Article 1 – Modification de l’article 6.6

L’article 6.6 de l’accord du 25 octobre 2018 relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail est rédigé comme suit :

6.6 – Aménagement sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne supérieure à 35 heures

Le présent accord, tout en s’inscrivant dans un souci d’harmonisation des régimes applicables au personnel de la société en matière d’aménagement du temps de travail, entend prendre en considération la situation spécifique des salariés dont la durée du travail telle que définie par leur contrat de travail est supérieure à 35 heures et inclut l’accomplissement d’heures supplémentaires.

Ces salariés se verront appliquer les dispositions du présent accord, et en particulier celles de l’article 6, sous réserve des dispositions spécifiques ci-dessous.

- Durées du travail

L’horaire de travail des salariés concernés est organisé :

  • Dans le cadre annuel (année civile), sur la base d’un nombre d’heures de travail effectif calculé comme exposé ci-dessous, et compte tenu de la journée de solidarité instaurée par la loi,

Ou

  • Dans le cadre d’un groupe de semaines sur la base d’une durée totale de travail effectif égale à autant de fois la durée hebdomadaire de travail définie au contrat de travail, que le nombre de semaine retenu (par exemple si le contrat de travail fixe une durée hebdomadaire de 37h et si la répartition de la durée du travail est fixée sur 5 semaines de 37 heures, l’horaire collectif à réaliser est de 37x5=185 heures sur ces 5 semaines). La journée de solidarité est alors traitée isolement.

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence …), le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris, et diminué dans le cas inverse.

La durée de travail des salariés concernés par le présent article et dont l’horaire est organisé dans un cadre annuel, est définie comme suit, par référence à la durée annuelle de travail établie par la loi pour un salarié dont la durée de travail est de 35 heures en moyenne, soit 1607 heures :

Si le contrat définit la durée du travail en se référant à une durée hebdomadaire :

Durée annuelle de travail = durée de travail définie au contrat x (1607 / 35)

Arrondi au chiffre entier le plus proche

Exemple pour 39 h : 39 x (1607 / 35) = 1790,65 -> 1791 h

Si le contrat définit la durée du travail en se référant à une durée mensualisée :

Durée annuelle de travail = durée de travail définie au contrat x (1607 / 151,67)

Arrondi au chiffre entier le plus proche

Exemple pour 166,83 h : 166,83 x (1607 / 151,67) = 1767,62 -> 1768 h

- Heures supplémentaires et rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur une référence mensuelle correspondant à : durée de travail définie au contrat x 52/12 (exemple pour 39 h : 39 x 52/12 = 169 heures). Ainsi, le lissage de la rémunération permettra de ne pas faire subir au salaire du personnel les fluctuations dues aux heures effectivement travaillées.

Cette rémunération mensuelle lissée inclut les majorations afférentes aux heures supplémentaires accomplies entre 35 heures et jusqu’à la durée de travail définie au contrat.

Constituent des heures supplémentaires :

  En cas d’organisation du temps de travail sur l’année, les heures effectuées :

o   dans le cadre de la semaine civile : au-delà de 35 heures et jusqu’à la durée du travail définie au contrat de travail, comme énoncé ci-dessus,

o   dans le cadre de la période annuelle, au-delà de la durée annuelle de travail effectif définie ci-dessus, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées au titre du tiret précédent. Le seuil annuel ainsi défini est majoré proportionnellement pour les salariés n’ayant pas acquis et/ou pris la totalité des congés légaux, comme rappelé précédemment.

Ou

  En cas d’organisation du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire inférieure à l’année, les heures effectuées :

-          dans le cadre de la semaine civile, au-delà de 35 heures et jusqu’à la durée du travail définie au contrat de travail, comme énoncé ci-dessus,

-          au-delà de la durée de référence totale sur la période pluri-hebdomadaire (par exemple si la durée du travail de 39 heures est répartie sur 5 semaines, au-delà de 5x39 = 195 heures). Le seuil ainsi défini est majoré proportionnellement pour les salariés n’ayant pas acquis et/ou pris la totalité des congés légaux, comme rappelé précédemment.

Les heures supplémentaires constatées à l’échéance de la période d’aménagement du temps de travail, dans les conditions ci-dessus, sont traitées, soit par paiement, soit par récupération, suivant les règles convenues à l’article 5.

– Absences, arrivées et départs en cours de période

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif et sont neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires sur la base de l’horaire de référence (par exemple pour une semaine de 39 heures, une semaine = 39 heures ; un jour = 7,8 heures).

Article 2 – Portée - Durée – Suivi – Révision – Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2020.

Les autres articles de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail restent inchangés.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités définies par l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail.

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le personnel est informé du contenu du présent accord par tout moyen.

Il appartient aux signataires du présent accord de respecter les modalités d’informations, de dépôt et de publicité propres à son mode de conclusion.

Fait en 3 exemplaires originaux à Bruz, le 25/11/2019,

L'Entreprise :

Monsieur xxxx

En qualité de Président

Madame XXXX et Madame XXXX élues du CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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