Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CADRES AUTONOMES EN FORFAIT EN JOURS" chez CHATEAU SAINT PHILIPPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHATEAU SAINT PHILIPPE et les représentants des salariés le 2021-03-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07321002984
Date de signature : 2021-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : SARL CHATEAU SAINT PHILIPPE
Etablissement : 83106812700016 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-08

ACCORD CADRES AUTONOMES FORFAIT EN JOURS

AU SEIN DE LA SARL CHATEAU SAINT PHILIPPE

ENTRE :

- La société SARL CHATEAU SAINT PHILIPPE, dont le siège social est situé LIEU DIT SAINT PHILIPPE – 73250 SAINT JEAN DE LA PORTE, immatriculée au greffe du Tribunal de Chambéry sous le n° 83106812700016 représentée par, en sa qualité de Gérante, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée la « Société »,

ET :

- Le personnel consulté à cet effet (articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail).Il fait suite à l’extension de l’avenant 22 Bis à la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants relatif aux cadres autonomes et aux évolutions jurisprudentielles des dernières années.

Il a pour objet, de compléter le dit avenant applicable depuis le 1er Avril 2018. En effet, l’arrêté d’extension (du 9 Mars 2018, publié au JO le 15 Mars 2018) comporte des réserves auxquelles il convient de répondre en formalisant les pratiques de l’entreprise, notamment en termes de suivi du temps de travail des cadres au forfait jour et de la protection de leur santé/sécurité, et sur les engagements de l’entreprise en termes de droit à la déconnexion.

Par ailleurs, l’accord fixe les salariés éligibles au forfait en jours au sein de l’entreprise

Ainsi, la direction, dans le cadre du présent accord, décidé de formaliser :

- Les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

(Articles L 3121-64 et L 3121-65 Code du travail)

- les modalités d’exercice du droit à la déconnexion

(Article L 2242-17,7° Code du travail)

TITRE I – LES ENGAGEMENTS

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des cadres soumis à une convention individuelle de forfait jours sur l’année. Il s’agit des cadres (conditions cumulatives):

- qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe

- qui relèvent du niveau V de la grille de classification de la convention collective nationale des HCR

CHAPITRE II – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE POUR LA REMUNERATION

Le présent accord a pour objet de définir les règles de détermination de la rémunération des cadres autonomes en cas d’absence, ainsi qu’en cas d’arrivée ou de départ en cours de période.

A/ Calcul des jours de repos complémentaires acquis

A-1 / Année complète

La durée du travail des salariés concernés sera calculée sur la base forfaitaire de

218 jours de travail par année civile complète (du 01/01 N au 31/12 N).

Ce forfait de 218 jours permet le bénéfice de jours de repos complémentaires recalculés chaque année comme suit :

Base = 365 jours

- 25 jours ouvrés de congés payés (5 semaines de 5 jours)

- xx jours fériés (calculés selon la réalité du calendrier)

- xx jours de repos hebdomadaires (calculés selon la réalité du calendrier)

+ 1 jour solidarité

- xx jours de repos liés au forfait jours (calculés par différence)

= 218 jours travaillés sur l’année (journée de solidarité incluse)

A-2 / Année incomplète

Le nombre de jours de repos complémentaires fait l’objet d’une réduction proportionnelle en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, d’absences assimilées ou non à du temps de travail effectif : il est réalisé un prorata en douzième de mois du nombre de repos complémentaires d’une année pleine. Il est pratiqué un arrondi au demi supérieur.

De plus, en cas de compteur congés payés incomplet, le nombre de jours à travailler est lui aussi recalculé : 218 jours + nombre de congés payés non acquis.

A-3 / Vérification du nombre de jours travaillés

La durée du travail des salariés concernés sera calculée sur la base forfaitaire de 218 jours de travail.
A ces 218 jours de travail peuvent se déduire des jours de congés payés (fractionnement, ancienneté, congé supplémentaire cadre ou autres) ainsi que les jours d’absences.

B/ Calcul de la rémunération

B-1 / Règles en cas d’absence, d’entrée ou de sortie en cours de mois :

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif et sans préjudice de toute obligation d’indemnisation prévue par la loi ou le régime de prévoyance, la rémunération est calculée en fonction du nombre de jours travaillés ou de demi-journées travaillées ou considérées comme du travail effectif.

La rémunération sera ainsi calculée, selon la formule suivante :

Rémunération = (salaire mensuel forfaitaire / 21,67*) x nombre de jours de présence (effective ou considérée comme telle)

B-2 / Règles en cas de départ, alors que le salarié n’a pas bénéficié de l’ensemble de ses jours de repos :

Dans le cas où un collaborateur quitterait l’entreprise avant d’avoir bénéficié de l’ensemble de ses jours de repos, les dits-jours non pris lui seront payés avec son solde de tout compte.
Ces jours seront valorisés selon la règle du maintien de salaire :

(Salaire mensuel forfaitaire / 21,67*) x nombre de jours de repos complémentaire à payer

B-3 / Règles en cas de départ, alors que le salarié a bénéficié de plus de jours de repos que ceux auxquels il pouvait prétendre :

Dans le cas où un collaborateur quitterait l’entreprise en ayant bénéficié de plus de repos complémentaires que ceux auxquels il aurait pu prétendre, une régularisation sera effectuée sur son dernier bulletin de salaire.

Ces jours seront valorisés de la même façon qu’ils ont été valorisés selon la règle de maintien de salaire au moment de la prise, soit :

(Salaire mensuel forfaitaire / 21,67*) x nombre de jours de repos complémentaire à régulariser

*21,67 sont calculés comme suit : 5 jours travaillés par semaine x 52 semaines / 12

CHAPITRE III – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Dans le cadre de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du salarié et notamment afin de garantir le respect des durées maximales du travail, l'employeur veillera à rappeler au salarié que le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu'ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos. En d'autres termes, le salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires et les congés payés.

La SARL CHATEAU SAINT PHILIPPE informera chaque salarié rentrant dans le champ d’application du présent accord des modalités d’exercice du droit à la déconnexion via une charte spécifique annexée au contrat de travail.

A titre d’information, la charte est annexée au présent accord.

TITRE II – DISPOSITIONS FINALES

I – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera soumis à l’approbation par le personnel à la majorité des deux tiers lors d’un référendum organisé par l’employeur. Faute d’approbation, il sera réputé non écrit.

Il s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et au CPH après le référendum.

Il fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, après anonymisation, dans sa version destinée à la publication.

Le présent accord peut être modifié par avenant, dans les conditions de révision telles que prévues par la législation en vigueur.

II – REVISION DE L’ACCORD

A la demande des parties, par lettre recommandée avec A.R. ou par courriel avec demande de confirmation de lecture, une rencontre pourra être organisée en vue de la révision d’un ou plusieurs termes de l’accord.

III – DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera adressée à tous les signataires ainsi qu’auprès de la DIRECCTE et IRECCTE et au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes par lettre recommandée.

Dans ce cas, la Direction se réunira pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

IV – SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Les parties se rencontreront une fois par an pendant la durée de l’accord afin de vérifier sa bonne application.

Elles se rencontreront également dans l’hypothèse où des modifications de la législation impacteraient les termes du présent accord.

V – FORMALITES DE DEPÔT ET DE PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire.

Il sera déposé par la société à la DIRECCTE et au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Fait à SAINT JEAN DE LA PORTE le 8/03/2021

, en sa qualité de gérante

Pour la SOCIETE SARL CHATEAU SAINT PHILIPPE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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