Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION DE CONVENTION COLLECTIVE" chez EGD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EGD et les représentants des salariés le 2019-11-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319003930
Date de signature : 2019-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : EGD
Etablissement : 83111983900015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-04

ACCORD DE SUBSTITUTION DE CONVENTION COLLECTIVE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Société

Dont le siège social est situé :

N° Siret : Code APE :

Représentée par

Agissant en qualité de Président dûment habilité pour la signature des présentes.

D'une part,

Et :

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord de substitution de convention collective applicable à l’entreprise.

PRÉAMBULE

En raison de l’activité principale de restauration traditionnelle exercée au sein de la
Société, la Direction a demandé et obtenu le 30 septembre 2019 un changement d’activité auprès de l’INSEE en vue d’obtenir une licence restaurant ayant entraîné une modification de son code APE : 5610A.

L’application de la convention collective de la charcuterie de détail a donc été mise en cause. Selon l’article L.2261-14 du Code du travail, cet accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle convention des Hôtels, Cafés, Restaurants qui lui sera substituée par le biais du présent accord d’entreprise portant substitution de convention collective.

Le présent accord de substitution est apparu nécessaire aux signataires afin d’adapter le statut des salariés de la Société compte tenu de son activité.

ARTICLE N° 1 – Objet

La Société, dont l’effectif est actuellement de moins de 20 salariés, est dépourvue de représentants du personnel et de délégué syndical. Conformément aux articles L.2232-21 et R.2232-10 du code du travail, la Société peut soumettre à l’approbation du personnel de l’entreprise un projet d’accord collectif portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.

Le présent accord d’entreprise a pour objet la formalisation d’un accord de substitution permettant d’appliquer la Convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants (IDCC 1979) en lieu et place de la Convention collective de la Charcuterie de détail (IDCC 953).

En effet, il apparaît que l’activité actuelle de restauration traditionnelle menée par la
Société qui correspond au Code APE 5610A, doit légitimement être soumise à l’application de la Convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, et non pas à celle de la Convention collective de la Charcuterie de détail.

L’application de la Convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, qui correspond plus exactement à l’activité actuelle réelle de la Société, deviendra effective à l’issue du délai de prévenance de trois mois, commençant à courir à compter de la formalisation de la notification aux salariés de la mise en cause de la convention collective de la Charcuterie de détail, telle qu’entérinée par le présent accord de substitution.

Le présent accord a été communiqué sous forme de projet à l’ensemble des salariés en date du 17 octobre 2019 accompagné d’un exemplaire de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants. Les salariés ont eu la possibilité de poser toute question et l’entreprise d’y répondre.

Le référendum a été organisé en date du 4 novembre 2019. Un procès-verbal constatant l’adoption de cet accord à la majorité des deux tiers des salariés a été dressé et est annexé au présent accord.

ARTICLE N° 2 – Validité de l’accord

Le présent accord est considéré comme valide après son approbation par la majorité des deux tiers du personnel (parmi les suffrages valablement exprimés) et constaté par procès-verbal.

Conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et R.2323-10 du code du travail, la consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Les modalités d’organisation de la consultation du personnel sont définies par l’employeur.

ARTICLE N° 3 – Durée – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à effet du 1er janvier 2020.

Le présent accord sera applicable à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes.

ARTICLE N° 4 – Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’employeur ou des salariés dans les conditions prévues aux articles L.2232-22 et L.2261-9 à L. 2261-13 du code du travail et moyennant notamment le respect d’un délai de préavis de trois mois.

Les salariés souhaitant collectivement dénoncer le présent accord doivent représenter les deux tiers du personnel. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Toute demande de dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

ARTICLE N° 5 – Champ d’application - Bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société.

Tous les salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, bénéficient des droits nés du présent accord.

ARTICLE N° 6 – Publicité et entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords en vue de sa transmission à la DIRECCTE et de sa publication dans la base de données nationale, dont le contenu est publié sur le site de Légifrance.

Il sera également remis en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes compétent, ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle.

L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à

Le 4 novembre 2019

En 5 exemplaires originaux

Pour la Société Pour les Salariés

Nom, Prénom et Qualité dirigeant Noms, Prénoms et Signatures

Signature : Ci-après mentionnés en annexe :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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