Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux forfaits annuels en jours de la convention collective de branche des vins, cidres, jus de fruis" chez ATELIER DES VINS DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATELIER DES VINS DE FRANCE et les représentants des salariés le 2019-02-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919002004
Date de signature : 2019-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIER DES VINS DE FRANCE
Etablissement : 83115853000012 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-15

Société ATELIER DES VINS DE FRANCE
SAS au capital de 3.000.000 euros

ZA du Rochereau
49330 Miré
RCS Angers n°831 158 530

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE BRANCHE DES VINS, CIDRES, JUS DE FRUITS

SOUMIS AUX SALARIÉS POUR RATIFICATION

PRÉAMBULE

La Convention collective de branche des Vins, Cidres, Jus de fruit (IDCC 493) (ci-après la « Convention Collective ») prévoit, à travers l’article 4 de son accord du 19 avril 2001, des dispositions relatives aux conventions de forfait annuel en jours des salariés cadres.

Cet article 4 de l’accord du 19 avril 2001 a été étendu par arrêté du 17 octobre 2001 (JO 27 octobre 2001) et complété par avenant n°1 du 30 octobre 2001 étendu par arrêté du 24 décembre 2001 (JO du 5 janvier 2002).

Toutefois, l’arrêté du 17 octobre 2001 précité prévoit que : « L'article 4 (forfait annuel en jours) du titre II (forfaits) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-15-3-III du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les conditions de contrôle de l'application de l'accord prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours et prévoit les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. »

A cette fin, et conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail, la Direction soumet le présent projet d’accord aux salariés :

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de compléter les dispositions de l’accord du 19 avril 2001 de la Convention Collective, relatives aux forfaits annuels en jours.

ARTICLE 2 - Suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion

ARTICLE 2-1 – Modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte

ARTICLE 2-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur papier:

-  le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

-  le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

-  l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 2-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 2-1-3.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 2-1-3 Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

-  la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées de travail;

-  l'organisation du travail dans l'entreprise ;

-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

-  et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 2-2 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 3 - Dispositions finales

ARTICLE 3-1 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société ATELIER DES VINS DE FRANCE situés en France.

ARTICLE 3-2 - Durée d'application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès le lendemain de la réalisation des formalités de dépôts prévues à l’article 3.7 du présent accord. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 3.6 du présent accord.

ARTICLE 3-3 – Conditions de contrôle de l'application de l'accord et des dispositions de la Convention Collective sur les forfaits jours

La Direction et les salariés se rencontreront chaque année pour évoquer le régime des forfaits annuels en jours tel qu’il est prévu dans la Convention Collective complétée par le présent accord.

Au cours de cette réunion la Direction comme les salariés pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs des dispositions sur les forfaits jours de la Convention Collective complétées par le présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue notamment de la dénonciation ou de la révision du présent accord.

ARTICLE 3-4 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 3-5 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale, au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.

L’employeur proposera ainsi un avenant de révision aux salariés, qui sera soumis à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord collectif.

ARTICLE 3-6 – Dénonciation

Le présent accord collectif pourra être dénoncé totalement ou partiellement par notification écrite à l’initiative :

  • de l’employeur ;

  • ou des salariés, sous réserve des dispositions suivantes :

    • les salariés représentant les ⅔ du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

    • la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’à condition de respecter un délai de préavis d’au moins 3 mois.

ARTICLE 3-7 – Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel sera jointe au dépôt de l’accord.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

ARTICLE 3-8 – Formalités de publicité

Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DIRECCTE.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Miré

Le 15 Février 2019

en 2 exemplaires,

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Pour la Société ATELIERS DES VINS DE FRANCE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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