Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF NATIONAL DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CONVENTIONNEL AU SEIN DU CSE CGPF, DES CSE ET DES CASI DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE" chez ASSOCIATION D'EMPLOYEURS DES CE DU GPF ET DE SON CCGPF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION D'EMPLOYEURS DES CE DU GPF ET DE SON CCGPF et le syndicat CFDT et CGT le 2019-11-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07519016560
Date de signature : 2019-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION D'EMPLOYEURS DES CE DU GPF ET DE SON CCGPF
Etablissement : 83117934600018 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD COLLECTIF NATIONAL, DIT C.C.N., DES PERSONNELS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES, DES COMITES DES ACTIVITES SOCIALES INTERENTREPRISES ET DE L'INSTANCE COMMUNE DITE CCGPF (2021-11-29)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-08

ACCORD COLLECTIF NATIONAL DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CONVENTIONNEL AU SEIN DES CSE ET DES CASI DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE

Entre les soussignés :

L’association des employeurs CSE, CASI et CSEC GPF, dont le siège est à 7 rue du
Château Landon 75010 Paris, expressément mandatée pour conclure le présent accord
par le CSEC GPF, les CSE et CASI du Groupe Public Ferroviaire et représentée par
son Président ;

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales :

  • La Fédération Nationale des Travailleurs, Cadres et Techniciens des chemins de
    fer français (C.G.T.) dûment représentée,

  • L'Union Nationale des Syndicats Autonomes-Ferroviaire (UNSA-Ferroviaire),
    dûment représentée,

  • La Fédération des Syndicats de Travailleurs du rail Solidaires, Unitaires et Démocratiques (SUD-Rail), dûment représenté,

  • La Fédération des cheminots C.F.D.T., dûment représentée.

D’autre part,

Préambule :

La représentation du personnel des salariés des anciens comités d’établissement du
Groupe Public Ferroviaire était assurée par une délégation du personnel.

L'ordonnance no2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé le comité social et économique, nouvelle institution représentative du personnel, destinée à se substituer aux anciennes institutions représentatives du personnel.

La doctrine la plus qualifiée considère cependant que, du fait de la recodification à droit constant du Code du travail (recodification du Code du travail par l’ordonnance du 12
mars 2007, article L.431-1 du Code du travail, devenu L.2321-1 puis L.2311-1 du Code
du travail), les comités sociaux et économiques sont exclus de la législation sur la mise
en place des CSE pour la représentation de leurs personnels : « sans intervention
législative spécifique en la matière, les grands comités et les grands comités centraux, employant pour leur besoins 11 salariés et plus, ne sont pas des entreprises soumises,
comme employeurs, à la législation sur les comités sociaux et économique »
1.

Dans le souci de ne pas exclure le personnel des CSE et des CASI du GPF de toute représentation du personnel, l’association des CSE, CASI et CSEC GPF employeurs et
les organisations syndicales représentatives ont décidé d'engager des négociations pour
la mise en place d’une délégation du personnel de CSE conventionnels au sein des CSE
et des CASI, dont les attributions et modalités de mise en place sont fixées uniquement
par le présent accord.

Ainsi, en application du présent accord, la délégation du personnel au CSE conventionnel disposera exclusivement des attributions légales relatives aux membres élus des CSE
dans les entreprises d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés.

Par conséquent, le présent accord a pour objectifs :

  • D'adapter au mieux l'implantation du CSE conventionnel à la configuration des CSE
    ou des CASI concernés ;

  • De garantir la représentation du personnel dans les mêmes conditions.

Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les CSE, CASI et au CSEC GPF du
groupe public ferroviaire présent sur le territoire national.

***

Article 1 — Périmètre des CSE conventionnels

Compte tenu de l'organisation des CSE et CASI du GPF, de l'implantation géographique
des différents établissements et de leur autonomie, il est convenu de mettre en place des

CSE conventionnels au sein de chaque CSE ou CASI dont l’effectif personnel a atteint au moins 11 salariés, effectif calculé en application des dispositions de l’article L1111-2 du
Code du travail.

Concernant la situation particulière des CASI, la mise en place d’un CSE conventionnel interviendra après la vérification que l'effectif du CASI nouvellement créé, au 31 juillet
2019, a atteint au moins onze salariés, effectif calculé en application des dispositions de l'article L1111-2 du Code du travail. Exceptionnellement, Il ne sera pas fait application du
délai fixé à l'article L2311-2 du Code du travail afin de permettre la mise en place
immédiate d'une représentation du personnel au sein de ces CASI.

Article 2Engagement du processus électoral 

Dans un souci de lisibilité des processus électoraux, le CSEC GPF, les CSE et CASI procèderont à l'élection des membres de leur CSE conventionnel lors de la période
suivante : du 10 au 19 décembre 2019.

Dans le respect des dispositions du présent accord, le CSEC GPF, et chaque CSE ou
CASI inviteront les organisations syndicales intéressées à négocier un protocole sur les modalités des élections.

Article 3 — Durée des mandats

La durée des mandats des membres élus de la délégation du personnel au CSE
conventionnel est fixée à 2 ans.

Article 4 — Composition du CSE conventionnel

Le comité social et économique conventionnel comprend l’employeur et une délégation
du personnel comportant un nombre de membres compte tenu du nombre des salariés.

La délégation du personnel au CSE conventionnel comporte un nombre égal de titulaires
et de suppléants. Le titulaire et le suppléant assistent aux réunions. Seul le titulaire prend
part aux votes et a voix délibérative.

La composition du CSE conventionnel et le nombre d’heures de délégation de chaque
membre de la délégation du personnel sont fixés pour chaque CSE conventionnel par référence à l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Le temps passé aux réunions du CSE conventionnel avec l'employeur par les membres
de la délégation du personnel, ainsi que le temps d’acheminement afin d’y assister, est rémunéré comme temps de travail.

Il est rappelé que le CSE conventionnel ne dispose pas de la personnalité morale.

Article 5 — Attributions des CSE conventionnels

Les attributions des membres élus de la délégation du personnel aux CSE conventionnels
sont fixées de manière exclusive par les dispositions du présent accord et par seule
référence aux dispositions des articles L.2312-5 à L.2312-7 et L.2312-59 à L.2312-60 du
Code du travail.

  • La délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales
    concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de
maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection
du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des
dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle (Par référence à
l’article L.2312-5 du Code du travail).

  • Les attributions de la délégation du personnel au comité social et économique s'exercent au profit des salariés, ainsi que :

    • 1° Aux travailleurs au sens de l'article L. 4111-5, en matière de santé,
      sécurité et conditions de travail ;

    • 2° Aux salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice, pour leurs réclamations individuelles et collectives, intéressant les conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement utilisateur ;

    • 3° Aux salariés temporaires pour leurs réclamations intéressant l'application des dispositions des articles :

      • a) L. 1251-18 en matière de rémunération ;

      • b) L. 1251-21 à L. 1251-23 en matière de conditions de travail ;

      • c) L. 1251-24 en matière d'accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives (Par référence à l’article L.2312-6 du Code du travail).

  • Les travailleurs conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants (Par référence à l’article L.2312-7 du Code du travail).

  • Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés.

Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et
assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor (Par
référence à l’article L.2312-59 du code du travail).

  • Un membre de la délégation du personnel au comité social et économique exerce
    les droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de
    santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4 (Par référence à l’article
    L.2312-60 du Code du travail).

Article 6 — Prérogatives conventionnelles d’information et de consultation de la
délégation du personnel au CSE conventionnel

En application du présent accord, la délégation du personnel au CSE devra être consultée sur :

  • Tout licenciement économique de 2 à 9 salariés (par référence à l’article L.1233-8 du Code du travail).

  • Tout licenciement économique d'au moins 10 salariés (Par référence à l’article
    L.1233-28 et suivants du Code du travail).

  • Les critères d'ordre de licenciement que l'employeur projette de retenir à défaut d'accord collectif (Par référence à l’article L. 1233-5 du Code du travail).

  • Tout projet de licenciement d'un salarié protégé (Par référence à l’article L. 2421-3
    du Code du travail).

  • Les possibilités de reclassement du salarié dont l’inaptitude est prononcée par le médecin du travail, qu’elle soit d’origine professionnelle ou non (Par référence aux articles L.1226-2 et L.1226-10 du Code du travail).

  • Tout projet important de réorganisation du comité employeur qui impacte de manière significative les conditions de travail des salariés.

La délégation du personnel au CSE devra être informée sur le document comptable arrêté et le rapport annuel d’activité votés par le comité employeur.

Article 7 — Réunions du CSE conventionnel

L'employeur ou son représentant doit recevoir les membres du CSE conventionnel
collectivement au moins une fois par mois. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des
représentants du personnel titulaire.

Les membres de la délégation du personnel du CSE conventionnel sont également reçus
par l'employeur, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par
atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter (par référence partielle à l’article L. 2315-21 du code du travail).

Sauf circonstances exceptionnelles, les membres du CSE conventionnel remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, à minima deux
jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus. L'employeur répond par
écrit à ces demandes, au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion.

Les demandes des membres du CSE conventionnel et les réponses motivées de
l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre. Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l'entreprise désirant en prendre connaissance (Par référence partielle à l’article L. 2315-22
du Code du travail).


Article 8 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 12 novembre 2019.

Article 9 — Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de
salariés représentative dans le champ professionnel et géographique du présent accord,
qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre
recommandée, aux parties signataires.

Article 10 — Révision de l'accord

L'accord pourra être révisé au terme d'un délai de 2 ans suivant sa prise d'effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par l’association
des employeurs CSE, CASI et CSEC GPF ou l’une des parties habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du code du travail.

Article 11 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé en application des dispositions L.2261-9 à L.2261-44 du Code du travail moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec avis
de réception aux autres parties.

Le cas échéant, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 — Dépôt de l'accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt :

  • sur la plateforme de télé procédure dénommée « TéléAccords » ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de […].

Pour L’association des employeurs CSE, CASI et CSEC GPF :
Pour la Fédération Nationale des Travailleurs, Cadres et Techniciens des chemins de fer français (C.G.T.) :
Pour l'Union Nationale des Syndicats Autonomes-Ferroviaires (UNSA-
Ferroviaire) :
Pour des Syndicats de Travailleurs du rail Solidaires, Unitaires et
Démocratiques (SUD-Rail) :
Pour la Fédération des cheminots C.F.D.T. :

Fait à Paris,

Le 8 novembre 2019.


  1. M. COHEN, L. MILLET, « Le droit des comités sociaux et économiques et des comités de groupe », édition 2019, n°97 et suivant.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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