Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'attribution de chèques-vacances" chez TPA - THIBAUD PARTIOT ARCHITECTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TPA - THIBAUD PARTIOT ARCHITECTE et les représentants des salariés le 2022-04-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08422003493
Date de signature : 2022-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : THIBAUD PARTIOT ARCHITECTE
Etablissement : 83119112700024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’ATTRIBUTION DE CHÈQUES-VACANCES

Entre :

La société THIBAUT PARTHIOT ARCHITECTE, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé Cours René Char, avenue des 4 otages, L’opée de L’Isle, Bâtiment A – 84800 L’ISLE-SUR-LA-SORGUE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le numéro 831191127,

Représentée par Monsieur …, agissant en sa qualité de Président,

D’UNE PART,

Et,

Les salariés de la société THIBAUD PARTHIOT ARCHITECTE, consultés sur le projet d’accord, étant précisé que le nombre de salariés est de 2 au total,

D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE :

Le présent accord collectif est conclu dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

En l’absence de représentants du personnel, la Direction de la Société THIBAUD PARTHIOT ARCHITECTE a proposé, en concertation avec l’ensemble du personnel, la conclusion du présent accord d’entreprise relatif à l’attribution de chèques-vacances aux salariés.

L’approbation de la majorité aux deux tiers du personnel est requise par l’article L.2232-22 du Code du travail, pour que cet accord soit considéré comme étant un accord collectif d’entreprise.

Il n’existe aucune disposition en matière d’attribution de chèques-vacances dans la Convention collective nationale des entreprises d’architecture, d’où la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de prévoir des dispositions dans l’attribution de chèques-vacances, et a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel, à l’exception des salariés embauchés en contrat d’apprentissage.

Ces dispositions seront donc applicables également au personnel embauché postérieurement à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 2 – DÉFINITION DU CHÈQUE-VACANCES

Le chèque-vacances est un titre de paiement nominatif qui permet de s’acquitter de certaines dépenses de vacances auprès de collectivités publiques ou de prestataires ayant signé une convention avec l’Agence nationale des chèques-vacances (Article L.411-2 du Code du tourisme).

ARTICLE 3 – CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES CHÈQUES-VACANCES

La contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonérée de charges sociales, à l’exception de la CSG et de la CRDS, dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • L’abondement de l’employeur doit être plus élevé pour les salariés ayant les rémunérations les plus faibles ;

  • Le montant de la contribution de l’employeur et ses modalités d’attribution doivent faire l’objet, en l’absence de représentation syndicale et d’accord de branche, d’une proposition du chef d’entreprise soumise à l’ensemble des salariés ;

  • La contribution de l’employeur ne doit pas se substituer à un élément faisant partie de la rémunération versée, ou prévu pour l’avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.

La participation de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances est exonérée des cotisations sociales dans la limite, par salarié et par an, de 30% du SMIC mensuel 1.

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE LA CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR

Concernant la contribution de l’employeur, le pourcentage retenu est le maximum autorisé, soit :

  • 80% si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est inférieure au plafond mensuel de la Sécurité sociale 2 ;

  • 50% si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est supérieure au plafond mensuel de la Sécurité sociale.

Ces pourcentages sont augmentés de 5% par enfant à charge et de 10% par enfant handicapé titulaire de la carte « mobilité inclusion », dans la limite de 15%.

En outre, la contribution annuelle globale de l’employeur ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l’année en cours, du nombre total de ses salariés, par le SMIC apprécié sur une base mensuelle, charges sociales comprises.

ARTICLE 5 – MONTANT DE LA VALEUR LIBÉRATOIRE DES CHÈQUES-VACANCES

Chaque salarié pourra bénéficier d’une valeur de 480,00 € (quatre cent quatre-vingts euros) de chèques-vacances.

Ces derniers étant distribués sous forme de coupons de 10 euros et de 20 euros, les salariés ont le choix d’acheter des chèques-vacances pour un montant inférieur à 480,00 €, sur demande écrite de leur part.

ARTICLE 6 – APPROBATION PAR LES SALARIÉS

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation des salariés de la société THIBAUD PARTHIOT ARCHITECTE, conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail.

Le projet d’accord a été communiqué individuellement à chaque salarié pour qu’il en prenne connaissance dans un délai minimum de 15 jours avant le vote.

Lors de la consultation des salariés qui a eu lieu le 12 avril 2022, le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers.

Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.

ARTICLE 7 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE D’APPLICATION

Le présent accord prend effet à compter du 18 avril 2022, pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

L’accord constitue un tout indivisible, tant dans son esprit que dans sa lettre, annexes et avenants compris. En conséquence, seule la dénonciation de l’intégralité de l’accord, de ses annexes et de ses avenants peut être exercée.

Toute dénonciation partielle du présent accord est nulle.

Le présent accord pourra être dénoncé collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord (article L.2232-22-1 du Code du travail), ou, à l’initiative de l’employeur, au moins un mois avant la fin de la période annuelle en cours.

La dénonciation doit être obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 9 – DÉPÔT DE L’ACCORD

Dès qu’il aura été signé, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne « TéléAccords » qui la transmettra directement en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès des services de la DIRECCTE d’Avignon (84000).

Le présent accord sera également déposé simultanément en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon (84000).

Il sera également affiché dans l’entreprise sur les panneaux prévus à cet effet. Chaque salarié pourra prendre connaissance du présent accord, dont un exemplaire sera mis à sa disposition auprès de la Direction de la société.

Fait à L’ISLE SUR LA SORGUE, le 29 mars 2022,

En 3 exemplaires originaux,

Pour la société THIBAUD PARTHIOT ARCHITECTE, Pour les salariés consultés,
Monsieur …,


  1. Soit 480,94 € au 01/01/2022

  2. Soit 3 428 € au 01/01/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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