Accord d'entreprise "l'avenant à l'accord collectif d'aménagement du temps de travail" chez P.S.I SUD EST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de P.S.I SUD EST et le syndicat Autre et CGT-FO le 2020-03-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO

Numero : T03420003802
Date de signature : 2020-03-03
Nature : Avenant
Raison sociale : PSI SECURITE BOUCHES DU RHONE
Etablissement : 83137724700018 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires UN ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-03-05)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-03

Avenant à l’accord collectif d’aménagement du temps de travail

La société PSI SECURITE BOUCHES DU RHONE dont le siège social est situé à 209 Rue Pina Bausch – 34080 Montpellier représentée par Agissant en qualité de ,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales :

  • L’organisation syndicale représentée par son délégué syndical

  • L’organisation syndicale représentée par son délégué syndical

  • L’organisation syndicale représentée par son délégué syndical

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Les organisations syndicales ont fait part de leur souhait de voir l’accord d’aménagement du temps de travail conclu le 5 mars 2019 estimant que cet accord ne permettait pas de valoriser les heures effectivement réalisées au cours de l’année au-delà de la durée légale, compte tenu du décompte des heures supplémentaires et complémentaires en fin d’année.

Sans remettre en cause le principe d’un aménagement du temps de travail sur l’année, il a donc été proposé dans ce cadre un décompte des heures supplémentaires et complémentaires sur le trimestre civil permettant ainsi d’appréhender une plus forte d’activité.

Par exception, il est convenu entre les parties signataires du présent accord que la 1ère période de référence retenue ne sera pas le 2ème trimestre 2020 débutant le 1er avril 2020 mais un quadrimestre débutant le 1er mars 2020 et se terminant le 30 juin 2020.

C’est dans ce cadre que le présent avenant est conclu.

Il est donc arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : Heures supplémentaires et heures complémentaires

Les articles 6 et 7 de l’accord d’aménagement du temps de travail conclu le 5 mars 2019 sont remplacés par les articles suivants :

« Article 6 : heures supplémentaires (salarié à temps complet)

  • Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées :

  • Au-delà du plafond trimestriel de 456,75 heures, le trimestre civil étant retenu comme trimestre de référence ;

Ce seuil de 456,75 heures de travail effectif sur la période de référence, correspond à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif sur 13 semaines (soit 455 heures de travail effectif) auxquelles s’ajoutent 1,75 heures correspondant à la proratisation sur 4 trimestres civils par an de la journée de solidarité (7heures / 4 = 1,75) soit un total de 456,75 heures incluant les congés payés et jours fériés. Ce seuil de 456,75 heures est applicable à un salarié à temps complet disposant d’un droit à congés payés intégral.

S’agissant de la première période de référence qui est un quadrimestre allant du 1er mars 2020 au 30 juin 2020, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires au terme de ce quadrimestre est fixé, pour un temps complet disposant d’un droit à congés payés intégral, à 604,80 heures (17,28 semaines X 35 heures) auquel s’ajoute 2,33 heures au titre de la journée de solidarité (7/3), soit au total 607,13 heures.

  • Et celles réalisées au-delà de 1607 heures déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute trimestrielle.

Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.

Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

  • Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil précédemment fixé constituent des heures supplémentaires. Ce seuil a un caractère collectif et ne peut être l’objet d’une modification. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 329 heures.

  • Rémunération des heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont selon le choix du salarié, soit, rémunérées en fin de période ou soit, peuvent ouvrir droit à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à des majorations de salaire sur la base de 10%.

Dans le cas de l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le repos compensateur de remplacement est équivalent aux heures supplémentaires effectuées par le salarié majorées dans les mêmes proportions que ci-dessus défini par application des dispositions conventionnelles de branche.

Le droit au repos compensateur est ouvert en fin de période dès lors que la durée du repos compensateur atteint 7 heures.

Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 12 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur de remplacement, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées.

Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.

Les salariés sont informés du nombre d'heures supplémentaire qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie en fin de période de référence. En début de nouvelle période le salarié doit indiquer son choix à la Direction de prise de repos compensateur de remplacement ou de paiement des heures supplémentaires. En cas de non-information du salarié avant la fin du premier mois de la nouvelle période la totalité des heures supplémentaires lui seront rémunérés.

Article 7 : heures complémentaires (salariés à temps partiel)

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà du plafond trimestriel ci-dessus défini proratisé par application du rapport « durée mensuelle contractuelle/151,67 heures » ainsi que, déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute trimestrielle, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

  • Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les parties conviennent expressément qu’au cours d’une même journée, la durée du travail ne peut être interrompue plus de 1 fois. Chacune des interruptions est limitée au plus à 2 heures.

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

  • Volume d’heures complémentaires

La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail. »

Article 2 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

- un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

- un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

- deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de Montpellier,

- un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Montpellier.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 3 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par la société moyennant un préavis de 3 mois et ce par LRAR aux salariés.

La direction et les délégués syndicaux, ou en l’absence de délégués syndicaux, les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Fait à Montpellier, le 3 mars 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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