Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise crèche Tilou" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07823060002
Date de signature : 2023-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : CRECHE TILOU
Etablissement : 83145147100013

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-31

ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE Crèche Tilou

Les parties

Entre

La Crèche Tilou, SASU au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 831 451 471, dont le siège social est situé au 2 rue Jacqueline de Romilly 78500 SARTROUVILLE et représentée par son président, Monsieur XXXXXXXXX,

et

Les salariés de la société Crèche Tilou

Préambule

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 permet aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, de proposer un projet d’accord aux salariés (art. L2232-21 du Code du travail).

Afin de prendre en compte les spécificités de la crèche Tilou, le présent accord est donc proposé et soumis à consultation.

Par cet accord d’entreprise, les parties entendent garantir au personnel de la micro-crèche des conditions de travail et de rémunération favorables et ainsi promouvoir la constance des équipes assurant la prise en charge des jeunes enfants.

Le présent accord institue des primes.

Il a également pour objet de définir le contingent annuel des heures supplémentaires et les conditions dans lesquelles des heures supplémentaires pourront être accomplies.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut (employé ou cadre) et leurs fonctions.

Article 2 : Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 01/09/2023.

Il pourra être révisé à tout moment à l’issue de sa première année d’application. Cette révision est possible dans les mêmes formes que la signature du présent accord.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Article 3 : Suivi

Les parties conviennent que le présent accord donnera lieu à un suivi annuel.

Article 4 : Embauche et Contrat de travail

4.1 : Documents obligatoires

Lors de son recrutement, le salarié doit fournir :

  • Copie Carte d’identité

  • Un CV à jour

  • Une copie de ses diplômes. Il s’agit des diplômes ou certificats mentionné dans l'arrêté du 3 décembre 2018 actualisant l’arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans

  • L’extrait B3 de son casier judiciaire

  • Le justificatif de ses vaccins à jours

  • Un justificatif de domicile

  • Une attestation de droits CPAM

  • Un RIB

4.2 : Salaires et primes

4.2.1 : Grille salariale

Les salaires minima sont fixés, sur la base d'un temps plein, de la manière suivante :

Fonctions Salaire mensuel brut
Aide auxiliaire avec -2 ans d’expérience en crèche Smic
Aide auxiliaire avec +2 ans d’expérience en crèche 1 800 €
Auxiliaire de puériculture 1 950 €
Référent technique 2 300 €

En cas de travail à temps partiels, le salaire mensuel brut est calculé sur la base de la grille ci-dessus, au prorata de la durée effective de travail.

Pour l’exercice de leurs fonctions, les salariés peuvent se référer aux fiches de poste, en annexe du présent accord.

Les fonctions, n'ont prévues dans le présent accord, donneront lieu à une négociation individuelle entre salarié et employeur.

Le salaire mensuel brut est attribué par rapport à la fonction définie lors de l'embauche. Les diplômes acquis par le salarié après son embauche, ne donnent pas droit à une évolution de poste ou de salaire, sans accord préalable de l'employeur. Une évolution vers un nouveau poste n’est possible que sous condition que celui-ci soit à pourvoir.

Les augmentations de salaires sont fixées par décision de l'employeur.

Si une convention collective ou un accord de branche étendu fixe des salaires minimums, la grille salariale de la convention collective ou de l'accord de branche étendu annulera et remplacera la présente grille salariale.

4.2.2 : Prime d’assiduité

Le salarié, présent du 1er janvier au 31 décembre de l’année, bénéficie d’une prime annuelle d’assiduité, d’un montant maximal de 360 euros bruts, sous conditions de présence effective.

Cette prime de 360 euros bruts est diminuée de 30 euros par jour d’absence du salarié, hormis l’absence légalement assimilée à un temps de travail effectif (congés payés, formation professionnelle autorisée, récupération, accident du travail, congé maternité ou paternité). Sont notamment comptabilisé en déduction, les jours d'absences pour maladie, les absences non-autorisées, les jours d’absence autorisée pour convenance personnelle.

Cette prime apparait sur la fiche de paye du mois de décembre. Elle est versée sous condition de présence dans les effectifs à cette date.

4.2.3 : Prime d'ancienneté

Le salarié comptant plus d’un an d’ancienneté au 1er janvier de chaque année, bénéficie d’une prime de 50 euros bruts pour la première année complète et entière d'ancienneté.

Cette prime est augmentée de 50 euros par année complète et entière d’ancienneté supplémentaire. Le montant de cette prime ne peut excéder 300 euros brut par an.

Cette prime apparait sur la fiche de paye du mois de mars. Elle est versée sous condition de présence dans les effectifs à cette date.

4.2.4 : Prime de reprise après congé maternité ou paternité

Afin d’encourager les salariés à reprendre leur activité professionnelle à l’issue de leur congé maternité, ou paternité, et ainsi favoriser la stabilité de l’équipe, il est institué une prime forfaitaire de 200 euros bruts.

Cette prime est versée dans un délai de 3 mois, suivant la date de reprise du congés maternité ou paternité et sous conditions de présence du salarié dans les effectifs à cette date.

4.2.5 : Prime de service

Le changement de planning, demandé par l’employeur au salarié avec un délai inférieur à 3 jours de prévenance, ouvre droit pour le salarié concerné à une prime de service de 15 € brut, par journée où le planning est ainsi modifié en dehors de ce délai.

4.3 : Obligations particulières du salarié

Au regard de l’activité de l’entreprise et afin de garantir un accueil de qualité aux familles et aux jeunes enfants, il est exigé des salariés le respect des horaires fixés au planning.

Tout retard peut donner lieu à rappel aux règles oral ou écrit, ainsi qu’une retenue sur salaire pour la durée correspondante. En cas de retards répétés, le salarié s’expose à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la rupture du contrat de travail pour faute grave.

En cas d'absence ou de retard, le salarié doit prévient sa hiérarchie sans délai, par téléphone ou sms. Il informe également les collègues.

Deux salariés souhaitant échanger exceptionnellement leur planning journalier entre peuvent le faire sous réserve de l’autorisation préalable de leur hiérarchie. Chacun devra alors se tenir à sa décision.

Les temps de pauses et de restauration ainsi que les temps d’habillage et de déshabillage, ne constituent pas un temps de travail effectif. Le salarié doit être prêt à travailler et en tenue à l'heure de sa prise de poste. A la fermeture de la structure, le salarié n'est pas autorisé à quitter son poste avant la fin de son service, sauf autorisation expresse et préalable de l'employeur.

En cas d'absence prévisible, le salarié sollicite une autorisation préalable. Si l'absence est imprévisible, notamment pour maladie ou accident, le salarié informer, ou fait informer, sans délai l'employeur. Il fournit un justificatif d’absence, sous 48 heures, notamment par l'envoi d'un avis d'arrêt de travail, puis éventuellement des avis de prolongation dans le même délai.

Chaque salarié est tenu à une obligation de confidentialité sur toute information relative aux familles et aux enfants, qu’il s’agisse d’une situation familiale, patrimoniale ou de tout autre élément.

Chaque salarié observe la plus grande correction et courtoisie dans ses échanges avec les familles, les enfants et l’ensemble de ses collègues.

4.4 : Période d’essai

La période d’essai est fixée conformément à l’article L 1221.19 du code du travail.

Pour les salariés en CDI, il est instauré une période d’essai de :

  • 2 mois pour les employés,

  • 3 mois pour les agents de maitrise,

  • 4 mois pour les cadres,

Au cours de celle-ci, chacune des parties pourra rompre le contrat dans les conditions prévues par la loi.

Pour les salariés en CDD de moins de 6 mois, la durée de la période d'essai est fixée en fonction de la durée du contrat. Elle est calculée à raison d'un jour par semaine, sans pouvoir dépasser 2 semaines.

Pour les salariés en CDD de plus de 6 mois, la durée de la période d'essai est de 1 mois.

La période d’essai s’entend par l’exécution effective du contrat. Dès lors, toute période de suspension du contrat (absence, fermeture de l’établissement) entraine la prorogation de la durée de l’essai pour un durée équivalente à cette suspension.

S’il est mis fin à l’essai par l’employeur, ce dernier observera un délai de prévenance de :

  • 24 heures en deçà de huit jours de présence

  • 48 heures entre 8 jours et un mois de présence

  • Deux semaines entre un et trois mois de présence

  • Un mois après trois mois de présence

Au cas où le délai de prévenance ne pourrait être observé, son inexécution ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice. Son montant est égal au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé jusqu'au terme du délai de prévenance dû. En cas de faute grave, cette indemnité n’est pas due.

S’il est mis fin à l’essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures si sa présence dans l’entreprise est d’au moins 8 jours. Ce délai est ramené à 24 heures si la présence est inférieure à 8 jours.

Si une convention collective ou un accord de branche étendu fixe des délais différents pour les périodes d'essais, les périodes d'essais de la convention collective ou de l'accord de branche étendu annuleront et remplaceront les présents délais.

4.5 : Préavis

Après la période d’essai, chaque partie garde la faculté de mettre fin au contrat, sous réserve des dispositions législatives spécifiques à chaque rupture de contrat, et à condition de respecter un préavis réciproque ainsi calculé :

Ancienneté Durée du préavis
Moins de 2 ans 1 mois
À partir de 2 ans 2 mois

Ce préavis ne s’applique pas en cas de faute grave ou lourde ou en cas de force majeure.

Article 5 : Renouvellement du contrat à durée déterminée

Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois, pour une durée déterminée.

Les conditions de renouvellement sont indiquées par le contrat de travail ou un avenant, soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

Article 6 : Durée du travail

6.1 : Référence hebdomadaire

La durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires au sein de l’entreprise.

La durée maximale hebdomadaire de travail peut atteindre 46 heures sur 12 semaines.

6.2 : Heures supplémentaires

6.2.1 : Définition

L’employeur peut demander la réalisation d’heures supplémentaires

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite de 282 heures par an.

Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur. Elles se décomptent par semaine.

Les heures supplémentaires sont prioritairement récupérées dans la semaine d’exécution, par un repos compensateur équivalent. La prise de ces récupérations est décidée en commun accord avec l’employeur, au regard des nécessités de l’activité.

A défaut, les heures supplémentaires non récupérées donnent lieu à un relevé remis à l’employeur au plus tard en fin de mois.

6.2.2 : Taux de majoration des heures non récupérées

Les heures accomplies au-delà de 35 heures, et n’ayant pas donné lieu à récupération, seront rémunérées avec application d’un taux de majoration de 25 %.

6.3: Temps de pause

Le temps de pause est de 20 minutes minimum après 6 heures de travail effectif.

6.4 : Temps partiel

6.4.1 : Durée minimale

La durée minimale de travail pour les salariés à temps partiel est de 24 heures.

Cette durée minimale n’est pas applicable :

  • aux contrats à durée déterminée conclus pour le remplacement d’un salarié absent ;

  • aux contrats d’une durée n’excédant pas 7 jours

  • au salarié qui formule une demande écrite et motivée afin de fixer une durée inférieure, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités.

Une durée inférieure à 24 heures est fixée de droit à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études.

En cas de durée inférieure à 24 heures, les horaires du salarié seront regroupés sur des journées ou demi-journées régulières.

Si une convention collective ou un accord de branche étendu fixe une durée minimale inférieure à 24 heures, cette durée sera retenue en lieu et place des 24 heures définis par cet accord d'entreprise.

6.2.2 : Heures complémentaires

Un salarié à temps partiel pourra accomplir des heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail. Les heures complémentaires seront rémunérées avec application d’un taux de majoration de 10%.

Article 7 : Planning et modification pour les salariés à temps complet

Le planning est porté à la connaissance des intéressés, par affichage dans l’entreprise ou remis en main propre et transmis par mail.

Le salarié respecte le planning qui lui est communiqué. Le non-respect de ce planning constitue une faute professionnelle.

En cas de changement de planning, le salarié est informé par tout moyen, en observant si possible un délai de prévenance de 3 jours.

Ce délai de prévenance n’est pas applicable en cas de nécessité de service. Notamment en cas d’absence imprévue d’un ou plusieurs collègues pour quelque motif que ce soit (maladie ou accident du travail, absence non justifiée…), pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement (ouverture, accueil et fermeture).

Dans ce cas, le salarié qui modifie son planning pour pallier l’absence et exécuter le remplacement, bénéficie d’une prime aux conditions indiquées à l’article 4.2.5.

Article 8 : Congés et jours fériés

8.1 : Période de congé imposée correspondant aux jours de fermeture de l’entreprise

A titre informatif, il s’agit de :

  • 1 semaine sur les vacances scolaires de printemps (ou vacances de Pâques)

  • 3 semaines en août

  • 1 semaine à Noël

Les congés payés acquis sur une période (du 1er juin N au 31 mai N+1) sont à prendre sur la période suivante (du 1er juin N+1 au 31 mai N+2). Le report de congés non pris sur la période suivante (du 1er juin N+2 au 31 mai N+3) est possible dans la limite de 2 jours.

8.2 : Absences autorisées pour évènements familiaux ou démarche administrative

Par application des dispositions légales, chaque salarié bénéficie, sur justificatif, d’un congé à raison des événements ou circonstances suivantes :

  • Mariage ou PACS du salarié : 4 jours consécutifs (à prendre dans l’année)

  • Mariage d’un enfant : 1 jour

  • Naissance ou adoption : 3 jours (non cumulable avec le congé de maternité)

  • Décès du père ou de la mère du salarié : 3 jours

  • Décès du conjoint, de son père ou de sa mère : 3 jours

  • Décès d’un frère ou d’une sœur : 3 jours

  • Décès d’un enfant : 5 jours

  • Annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant de moins de 18 ans : 2 jours

Les parties conviennent que chaque salarié bénéficie, sur justificatif, des congés suivants :

  • Déménagement du salarié ou démarche administrative de celui-ci auprès d'une administration : 1 jour par année civile

  • Décès d'un grand parent ou d'un des grands parents du conjoint : 1 jour

  • Hospitalisation du conjoint, ou d'un enfant : 2 jours par année civile

Par application des dispositions légales, chaque salarié bénéficie d’une autorisation d'absence sans solde en cas de maladie ou d'accident constatés par un certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans à raison de 3 jours par an, la durée est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

8.3 : Jours fériés et journée de solidarité

Les jours fériés ne sont pas travaillés au sein de l’entreprise, à l’exception du lundi de Pentecôte, qui est fixé pour accomplir la journée de solidarité.

8.4 : Congés maladie

Pour percevoir les indemnités complémentaires versés par l'employeur, le salarié doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • justifier d'au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise (calculée à partir du premier jour d'absence)

  • avoir transmis à l'employeur le certificat médical dans les 48 heures

  • bénéficier des indemnités journalières (IJ) versées par la Sécurité sociale

  • être soigné en France ou dans l'un des États membres de l'Espace économique européen (EEE)

  • ne pas être travailleur à domicile ou salarié saisonnier, intermittent ou temporaire

Un délai de carence de 7 jours est prévu pour chaque arrêt de travail. Ainsi, sauf dispositions conventionnelles ou accord collectif plus favorables, le versement des indemnités complémentaires commence au 8e jour de l'arrêt maladie.

La durée de versement des indemnités versées par l'employeur varie en fonction de votre ancienneté, de la manière suivante :

Durée d'ancienneté dans l'entreprise Durée maximum de versement des indemnités
de 1 à 5 ans 60 jours (30 jours à 90 % et 30 jours à 66,66 %)
de 6 à 10 ans 80 jours (40 jours à 90 % et 40 jours à 66,66 %)
de 11 à 15 ans 100 jours (50 jours à 90 % et 50 jours à 66,66 %)
de 16 à 20 ans 120 jours (60 jours à 90 % et 60 jours à 66,66 %)
de 21 à 25 ans 140 jours (70 jours à 90 % et 70 jours à 66,66 %)
de 26 à 30 ans 160 jours (80 jours à 90 % et 80 jours à 66,66 %)
31 ans et plus 180 jours (90 jours à 90 % et 90 jours à 66,66 %)

Si le salarié a déjà bénéficié d'une ou plusieurs périodes d'indemnisation pour maladie par l'employeur dans les 12 mois précédents, la durée de versement est déduite du nombre de jours déjà indemnisés.

En contrepartie de l'obligation de verser les indemnités, l'employeur peut recourir à une contre-visite médicale.

Article 9 : Place en crèche 

Sur demande du salarié, l’employeur recherchera les possibilités d’accueil de l'enfant de moins de 3 ans du salarié auprès des micro-crèches adhérentes au réseau Crèche Entreprendre. Les frais d’inscription seront pris en charge par l’employeur.

Article 10 : Garantie Frais de santé et prévoyance

L’ensemble des salariés bénéficient d’une couverture complémentaire frais de santé conformément aux obligations légales. Le contrat est souscrit auprès d’un assureur habilité sur la base de l'offre la moins onéreuse de l'assureur. Ces cotisations sont prélevées mensuellement. L'employeur n'est pas tenu de prendre une couverture prévoyance pour les salariés non-cadres.

Si une convention collective ou un accord de branche étendu fixe des conditions de garantie de frais de santé et prévoyance, ces conditions seront applicables et remplaceront les présentes conditions.

Article 11 : Frais de Transport

Le salarié bénéficie de la prise en charge à hauteur de 50% de son titre de transport, couvrant le trajet de son domicile à l’entreprise.

Un justificatif de paiement du titre de transport doit être remis à l’employeur, soit mensuellement, soit annuellement selon la formule d’abonnement du salarié.

Le justificatif de titre de transport est remis à l'employeur au plus tard dans les 2 mois qui suivent la fin du mois concerné. Passé ce délai, le salarié perd le bénéfice du remboursement du titre de transport.

Les titres de transport à l'unité ou à la journée ne sont pas remboursés.

Article 12 : Primauté de l'accord d'entreprise

En l'absence actuelle de convention collective ou d'accord de branche, les parties reconnaissent que le présent accord est une avancée dans le dialogue sociale. Si à l'avenir, une convention collective ou un accord de branche venait à encadrer les établissements privés à but lucratif du secteur de la petite enfance, les parties reconnaissent que le présent accord d'entreprise garderait une priorité dans l'ensemble des domaines traités.

Article 13 : Publicité

Le présent accord entrera en vigueur après communication à la Direccte en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique. Le procès-verbal du résultat de la consultation est en annexe. L’accord et le procès-verbal annexé sont également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Sartrouville, le 31/07/2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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