Accord d'entreprise "ACCORD ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FELISAZ LEMAN ROUSSET BOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FELISAZ LEMAN ROUSSET BOIS et les représentants des salariés le 2020-06-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420002854
Date de signature : 2020-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : LEMAN CHABLAIS BOIS
Etablissement : 83157777000017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-09

ACCORD ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société LEMAN CHABLAIS BOIS, SAS au capital de 60 000 euros, dont le siège social est situé

66 route de Tully 74200 Thonon les Bains, représentée par Monsieur… en qualité de Président, ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part, et

L’ensemble du personnel de la société,

par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès verbal est joint au présent accord).

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit.

Préambule

La société LEMAN CHABLAIS BOIS étant soumise à des variations saisonnières inhérentes à son volume d'activité au cours de l'année souhaite mettre en place un accord d'annualisation du temps de travail afin de pouvoir :

  • Répondre aux attentes de ses clients

  • Satisfaire les commandes de ses clients,

  • Répondre dans les délais à ses clients

  • Éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Par conséquent elle a décidé, en accord avec les salariés par voie référendaire, de mettre en place un un accord d’annualisation du temps de travail dans le cadre de l’article L 122-9-1 du code du travail.

Article 1 : Rappel des éléments légaux sur la durée du travail

La durée annuelle légale de travail pour un salarié travaillant à temps complet est fixée à 1607 h.

Ces heures correspondent aux 1600 h initialement prévues par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, auxquelles ont été́ rajoutées 7 h au titre de la journée de solidarité́ à compter du 1er janvier 2005 (loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité́ pour l’autonomie des personnes argées et des personnes handicapées).

Ainsi :

  • La durée hebdomadaire légale de travail est de : 35 heures.
    La durée annuelle de rémunération : 35 heures X 52 semaines = 1820 heures.

  • La durée du temps de travail effectif : 1607 heures.

Le décompte des 1607 heures de travail effectif se calcule comme suit :

Nombre de jours de l’année : 365 jours (A)

Nombre de jours non travaillés :

  • Repos hebdomadaire : 104 jours (52x2)

  • Congés annuels : 25 jours (5x5)

  • Jours fériés : 8 jours (forfait)

137 jours (B)
Nombre de jours travaillés : (A) - (B) 228 jours

Calcul de la durée annuelle

Fsoit : (228 jours x 7 h) = 1596 h arrondi à :

1600 heures
Journée de solidarité 7 heures
TOTAL DE LA DURÉE ANNUELLE 1607 HEURES

Le temps de travail des salariés doit de plus respecter OBLIGATOIREMENT les prescriptions suivantes :

Durée maximale hebdomadaire
  • 48 heures

  • 44 heures en moyenne sur une période de

12 semaines consécutives

Durée maximale quotidienne 10 heures

Repos minimum

  • Journalier

  • Hebdomadaire :

11 heures

35 heures

Pause 20 minutes, par tranche de 6 heures de travail effectif

Article 2 : Personne concernée par l’accord

Le présent accord d’annualisation du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exception des salariés en CDD et du personnel intérimaire, quelques soit leur ancienneté, pour les contrats inférieurs à 1 mois, qui resteront soumis à un horaire de 35 heures par semaine et dont toutes heures effectuées au-delà de 35 heures seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées dans les conditions fixées par la loi et la Convention Collective.

Article 3 : Durée hebdomadaire moyenne de travail et durée annuelle du travail

À compter du 1er mai 2020 le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de période forte et faible ne pouvant excéder sur une année civile 1607 heures annuelles de travail effectif.

La période de l’annualisation du temps de travail, faisant notamment référence au calcul annuel de la durée de travail, s’effectue chaque année du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Ainsi, l’horaire de travail collectif peut ainsi varier, selon les principes suivant, d’une semaine à l’autre :

  • Dans le cadre des plages horaires d’ouverture prévues dans l’entreprise avec une obligation de présence de chaque salarié pendant les plages fixes déterminées et le respect d’une pause déjeuner de ¾ d’heures minimum dans la plage prévue à cet effet :

  • Sur la base d’un

    • Horaire minimal hebdomadaire de travail fixé à 25 heures,

    • Horaire maximal de travail hebdomadaire fixé à 42 heures.

      Article 4 – Calendrier Collectif Prévisionnel

Chaque année il sera établi, sur la base d’un horaire annuel de 1607 heures de travail effectif, un calendrier prévisionnel d’annualisation du temps de travail qui sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Ce calendrier prévisionnel indiquera pour chaque mois les heures hebdomadaires prévues selon les périodes de faible et forte activité de l’entreprise.

En cas de variations de l’activité entrainant une modification de ce calendrier prévisionnel, les salariés seront informés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent cette modification.

Article 5 – Calcul du temps de travail annuel

À fin de décompter la durée de travail hebdomadaire et mensuelle de chaque salarié et pouvoir procéder aux régularisations nécessaires, la Société a mis en place un système de contrôle de présence journalière sur la base d’une fiche horaire que chaque salarié s’engage formellement à respecter, remplir et signer.

Un bilan annuel des heures de travail effectuées par chaque salarié sera établi au plus tard UN mois avant la fin de la période d’annualisation.

Article 6 – Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité de l’entreprise, le salaire de base mensuel de chaque salarié sera indépendant de l’horaire réellement effectué mensuellement. La rémunération sera lissée sur l’année sur la base de 151,67 heures par mois.

Article 7 – Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée

Chaque fin d’année un calcul des heures annuelles effectuées sera effectué.

En cas de dépassement du volume annuel d’heures de travail fixé à 1607 heures, les heures excédentaires accomplies, à l’exclusion de celles qui ont dépassées les limites hebdomadaires, seront payées selon les majorations prévues légalement et conventionnellement.

En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité, l’entreprise pourra déposer une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d’assurer l’horaire collectif minimal de 25 heures hebdomadaire prévu au titre de l’article 3.

Article 8 – Absences

En cas de périodes non travaillée donnant lieu à indemnisation de l’employeur cette indemnisation est calculé sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.

Article 9 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’une rupture de contrat pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures de travail effectivement réalisées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire

  • Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Dans le cadre d’une rupture de contrat pour motif économique au cours de la période de référence, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura perçu par rapport à son temps de travail réel.

Les calculs des indemnités de licenciement, rupture conventionnelle, départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 – Congés payés

La période d’acquisition des congés payés est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

L’entreprise effectuera des fermetures :

  • Une semaine en été, en général au mois d’aout

  • Deux semaines en hiver en général autour de noël et du jour de l’an, pendant la période basse d’activité

Les congés seront pris en priorité en dehors des périodes de haute activité.

Il est dérogé en application de l’article L 223-8 du code du travail, à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.

Article 11 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application, par avenant conclu entre les parties signataires au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, en particulier en cas de changement des structures ou de modifications législatives ou réglementaires et fera l’objet d’un avenant déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, compétente, dans les 15 jours de sa signature.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par commun accord des parties signataires et dans la même forme que sa conclusion en respectant un préavis de 3 mois.

Article 14 – Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé :

  • en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Haute-Savoie en application des articles L2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail (un exemplaire original plus une version sur support électronique à l’adresse dd-74.accord-entrepriseirrecte.gouv.fr)

  • en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’homme d’Annemasse.

    Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque salarié.

    Fait à Loisin, le 09/06/2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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