Accord d'entreprise "UN AVENANT N°1 A M'ACCORD D'ENTREPRISE A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 24/03/2011" chez KONINGS SPIRITS & DRINKS FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KONINGS SPIRITS & DRINKS FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2021-02-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03021002954
Date de signature : 2021-02-03
Nature : Avenant
Raison sociale : KONINGS SPIRITS & DRINKS FRANCE
Etablissement : 83159746300015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-03

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société KONINGS Spirits & drinks France, Société par Actions Simplifiées, dont le siège social est sis AVENUE FACUNDO BACARDI – 30300 BEAUCAIRE,

Inscrite au RCS de Nîmes, nous le n° B 831 597 463

Représentée par … représentant permanent de NEW KON, Présidente

Dénommée ci-dessous « La Société »,

D’une part, 

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société KONINGS Spirits & drinks France, par l’intermédiaire de leurs Délégués Syndicaux :


Monsieur …. - F.O

Monsieur … - CGT

D'autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 24 MARS 2011

Article 1 – PREAMBULE ET OBJET

La société Bacardi Martini Production a conclu avec les organisations syndicales de la Société un accord de réduction du temps de travail ayant pris effet le 1er janvier 2000 auquel il s’est substitué un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 24 mars 2011. Lors du rachat de la société par le groupe Konings, cet accord a continué de s’appliquer dans les mêmes règles.

L’arrivée d’une nouvelle ligne de production en 2015 et l’évolution de l’activité ces dernières années (possibilité d’accueillir de nouveaux produits/clients, baisse des volumes du client principal, …) nous pousse à nous adapter davantage et à faire évoluer l’accord d’entreprise en place.

Les organisations syndicales en place ont donc été réunies à plusieurs reprises afin de négocier de nouvelles dispositions qui viendraient compléter celles déjà en place.

C’est dans ces conditions que le présent avenant a été conclu.

Seules certaines dispositions de l’accord étant modifiées, l’ensemble des autres dispositions de l’accord restent inchangées.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ensemble des établissements de France, de la Société KONINGS SPIRITS AND DRINKS, à temps plein et soumis à l’annualisation de leur temps de travail, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD).

Sont toutefois exclus du champ d'application du présent accord les cadres dirigeants non soumis à la législation sur la durée du travail, c'est-à-dire ceux exerçant des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, étant habilités à prendre des décisions de façon largement autonome.

Concernant les cadres soumis au dispositif du forfait jours, les dispositions de l’accord initial reste inchangées. Ces derniers restent donc également exclus du système d’annualisation.

Les secteurs actuellement soumis à l’annualisation du temps de travail sont à titre d’information :

  • Service Embouteillage

  • Service Cave

  • Service Maintenance

  • Service Qualité/ Laboratoire

  • Service Logistique / Approvisionnement

En sachant qu’au sein d’un même service, plusieurs individus peuvent travailler en même temps sur la base de modèles horaires différents, définis en annexe de l’accord initial.

Article 3 – NOUVELLE DISPOSITION – MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU MODELE HORAIRE

Il est conclu qu’un nouveau modèle horaire sera intégré aux modèles déjà existants, pour l’ensemble des services concernés par l’annualisation.

Ce modèle horaire permet d’effectuer 43h hebdomadaires avec la répartition suivante :

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Horaires effectués

7h–12h/

12h30–16h15

7h–12h/

12h30–16h15

7h–12h/

12h30–16h15

7h–12h/

12h30–16h15

05h-13h
Total heures journée 8.75h 8.75h 8.75h 8.75h 8h

Il est convenu d’établir des limites à l’utilisation de ce modèle horaire afin d’en limiter l’impact sur la santé des salariés.

De plus, le délai de prévenance reste inchangé et continue de s’exercer dans les pratiques actuelles.

Ainsi, dans les plannings de production il ne pourra pas être planifié plus de 3 semaines consécutives à 43h et les 3 semaines consécutives à 43h suivantes devront être espacées d’au moins de 3 semaines.

De plus, un salarié ne pourra pas effectuer plus de 12 semaines (consécutives ou non) à 43h au total sur une année civile.

Les salariés ayant plus de 55 ans, sollicités pour effectuer ce nouvel horaire 43h, et préférant rester sur une durée hebdomadaire de travail de 35h pourront se faire connaitre auprès de leur responsable. Dans la mesure ou des solutions existent (volontaires disponibles sur les autres lignes par exemple), priorité sera donnée à ces salariés seniors pour limiter leur temps de travail.

Article 4 – NOUVELLE DISPOSITION – CONTREPARTIE SUITE A LA MISE EN PLACE DE CE NOUVEAU MODELE HORAIRE

Dans l’hypothèse de la mise en place de ce nouveau modèle horaire et uniquement lors de la mise en place de celui-ci certaines contributions ont été négociées avec les partenaires sociaux.

Contrepartie financière

En horaires dits « de journée » la pause n’est pas rémunérée car non considérée comme du temps de travail effectif.

Dans le cadre de cet avenant, il est convenu que lors de la mise en place du modèle horaire en 43h, cette pause sera payée mais uniquement pour les journées travaillées du lundi au jeudi. La pause de 30 min est prise en milieu de poste au moment du repas.

Elles seront rémunérées au taux horaire normal du salarié concerné.

Il est toutefois entendu que bien que rémunérée comme du temps de travail effectif, cette pause ne sera pas assimilée en tant que telle à du temps de travail effectif, pour le décompte des heures réalisées dans la semaine en question.

Ces pauses seront automatiquement payées le mois suivant lors du traitement des variables de paie.

Compensation en matière de temps

Le temps de travail étant décompté sur une base hebdomadaire moyenne de 35h, l’annualisation est matérialisée à travers des compteurs d’heures individualisés.

Ainsi lorsqu’il est fait recours au modèle 43h, 8h devraient s’ajouter au compteur d’heures du salarié.

Il a toutefois été convenu que lorsque le salarié réalisera une semaine à 43H, dans le cadre du modèle horaire défini ci-dessus, ces heures seront majorées à hauteur de 25% comme pour les heures supplémentaires. Pour toute semaine réalisée à 43h, s’ajouteront donc 10h dans le compteur d’heures annualisées.

Article 5 – DISPOSITIONS FINALES

Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit à compter du 1er février 2021 jusqu’au 31 janvier 2022.

Au terme de la présente durée d’application, l'accord se poursuivra par tacite reconduction, chaque fois pour une nouvelle durée d’un an, si aucune des parties à l’accord ne demande sa renégociation dans les trois mois précédant son échéance.

Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Révision :

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 7.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Dénonciation de l’accord

Pendant sa période d’application, il pourra être dénoncé par l’ensemble des signataires selon les règles prévues par le Code du travail en la matière.

La dénonciation sera adressée à la DIRECCTE, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours.

Dans cette hypothèse, les parties engageront des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 6 – DIFFERENDS

Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants se règlent, si possible, à l'amiable après entente des parties signataires.

A défaut d’entente, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.

Article 7 – PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la Direccte compétente et se substitue également à la transmission à la Direccte d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du :

  • SECRETARIAT DU GREFFE DU CONSEIL DES PRUD’HOMMES
    46 Rue Porte de France, 30900 Nîmes

Il est également signé un nombre d’exemplaires suffisant pour remise à chacune des parties.

Un exemplaire de cet accord sera également affiché pour information des collaborateurs, sur les panneaux de la Direction.

Fait à Beaucaire,

Le 03 février 2021

KONINGS Spirits & drinks France

….

Directeur Industriel France

Par délégation de pouvoir

FO

141 avenue du Maine - 75014 PARIS

Représentée par Monsieur ….

, Délégué Syndical

CGT

263 rue de Paris, 93516 MONTREUIL Cedex

Représentée par Monsieur ….

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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