Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04322001884
Date de signature : 2022-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : 3S SERENITE
Etablissement : 83168160600024

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-15

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société 3S SERENITE

Dont le siège social est situé : 4 RUE DU PENSIONNAT, NOTRE DAME DE France – 43000 LE PUY EN VELAY

N° SIRET : 83168160600024

Code NAF : 8810A

Représentée par Monsieur / Madame [...], agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après désigné par « la société »

D’UNE PART

ET

Monsieur / Madame […] dûment mandaté par le syndicat représentatif FO

Signature par référendum en date du 15/11/2022.

Approbation à la majorité des suffrages exprimés des salariés présents à l’effectif à la date de signature du présent accord

Dont la liste est reportée en annexe.

D’AUTRE PART

Il A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT

PRÉAMBULE

En application de l’article L2232-23-1 du Code du travail, la société 3S SERENITE, dépourvue de membre élu du Comité social et économique et dont l’effectif habituel est supérieur à vingt salariés, a décidé, après signature par un salarié mandaté, de soumettre à référendum à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L2253-1 à L2253-3 du Code du travail, qui autorisent l’accord collectif à adapter et/ou à déroger à l’accord de branche.

Il est précisé qu’actuellement la société 3S SERENITE applique la Convention collective nationale Service à la personne (IDCC : 3127).

Les parties conviennent qu’en raison du caractère spécifique de l’activité et notamment la nécessité d’assurer un service sur de larges amplitudes, et la fluctuation de la durée du travail des salariés, les horaires de travail et leur aménagement doivent déroger au régime général.

SOMMAIRE

I. PRÉAMBULE 1

II. SOMMAIRE 3

III. CHAMP D’APPLICATION 4

IV. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 5

CHAPITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL 5

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE 6

CHAPITRE 3 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES 9

CHAPITRE 4 : HEURES COMPLÉMENTAIRES 10

CHAPITRE 5 : LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION 11

CHAPITRE 6 : CONGÉS PAYÉS 13

CHAPITRE 7 : DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 13

V. TRAVAIL DE NUIT, TRAVAIL LE DIMANCHE, TRAVAIL JOUR FÉRIÉ 15

CHAPITRE 8 : LE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT 15

CHAPITRE 9 : TRAVAIL LE DIMANCHE OU JOUR FÉRIÉ 16

VI. ASTREINTES 17

VII. CONSULTATION DU PERSONNEL 19

VIII. DURÉE – SUIVI - RÉVISION DE L’ACCORD 19

IX. DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD 19

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tout le personnel de la société, sous réserve des catégories de salariés soumis à une clause de forfait.

A savoir :

  • Tous les salariés sous CDI, quelle que soit la durée du travail applicable (aux salariés à temps plein comme aux salariés à temps partiel) ;

  • Tous les salariés sous CDD et tous les salariés en contrat de travail temporaire, quel que soit le motif de recours à ces contrats ;

  • Tous les salariés présents au moment de l’entrée en vigueur du présent accord ainsi que tous les salariés embauchés au cours de son application.

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL

  1. Durée du travail effectif

Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Aucune contrepartie n’est imposée à l’employeur à ce titre.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif, dès lors que les critères rappelés ci-dessus ne sont pas réunis :

  • Le temps consacré au repas, qu’il soit ou non pris au sein de la société ;

  • Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du contrat de travail ;

  • Le temps de pause.

  • Pour le personnel intervenant à domicile ou sur le lieu choisi par le bénéficiaire

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, il est rappelé que le temps normal de trajet effectué par le salarié afin de se rendre de son domicile au lieu d'exécution de l'intervention, lieu d'exécution du contrat, ou pour en revenir, ne constitue pas du temps de travail effectif.

Constitue un temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d'intervention (compris dans la zone d'intervention) le temps de déplacement professionnel, aller ou retour, d'une durée inférieure ou égale à 45 minutes ou d'une distance inférieure ou égale à 30 kilomètres.

Il est rappelé que constitue du temps de travail effectif :

  • Le temps consacré à la préparation de toute prestation, sur le lieu d’intervention, notamment pour revêtir une tenue adaptée ;

  • Le temps nécessaire à la restauration du salarié lorsqu’il demeure sur le lieu d’intervention avec une nécessité de service concomitante ;

  • Le temps de déplacement professionnel pour se rendre d’un lieu d’intervention à un autre lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie ;

  • Le temps entre deux interventions en cas d’interruption d’une durée inférieure à 15 minutes. Le temps entre deux interventions d’une durée supérieure ou égale à 15 minutes ne constitue pas du temps de travail effectif.

  1. Durée conventionnelle de travail

La durée hebdomadaire de travail effectif de la société est fixée à 35 heures.

Cette définition ne fait pas obstacle au recrutement de salariés à temps partiel.

  1. Temps de pause

Conformément à l’article L3121-16 du Code du travail, le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que les salariés bénéficient d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.

La fréquence et la durée des pauses sont décidées par la Direction en fonction des horaires et des nécessités de service.

  1. Durée maximale journalière de travail

Dans le cadre de l’article L3121-18 du Code du travail, compte tenu de l’organisation de la société avec certaines journées d’activité accrue, les parties conviennent que le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif est autorisé, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

  1. Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire de travail s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, du lundi 0h00 au dimanche minuit.

Conformément à l’article L3121-20, la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures par semaine.

Toutefois, dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que la durée maximale de travail ne pourra excéder 44,5 heures par semaine.

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

Compte tenu de la fluctuation du temps de travail tout au long de l’année, il est apparu indispensable de pouvoir organiser le temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

La période de référence commencera le 1er janvier 00h00 de l’année N et se terminera le 31 décembre minuit de l’année N.

  1. Principe de fonctionnement

Application aux salariés à temps complet

L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail applicable à la société et les heures effectuées en deçà de cette durée, sans que cette durée n’excède, sur la période de référence retenue de 12 mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, et en tout état de cause, un maximum de 1607 heures sur la période (journée de solidarité comprise).

La durée annuelle de 1607 heures est déterminée par le Code du travail selon la méthode suivante :

365 jours calendaires par an

- 104 samedis et dimanches par an

- 8 jours fériés en moyenne par an, ne tombant pas un samedi ou dimanche

- 5 semaines de congés payés par an, soit 25 jours ouvrés

Soit 228 jours de travail par an ou 45,6 semaines travaillées par an au rythme de 5 jours de travail par semaine (228 / 5 = 45,6)

Soit 1 596 heures de travail par an (45,6 x 35 = 1 596). Cette durée est arrondie par l’administration à 1 600 heures de travail par an. S’ajoutent les 7 heures de travail de la Journée de solidarité.

Total : 1 607 heures de travail par an

Application aux salariés à temps partiel

S’agissant des salariés à temps partiel, le même principe d’annualisation du temps de travail s’applique.

Cela permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà du seuil applicable à chaque salarié à temps partiel et les heures effectuées en-deçà de cette même durée, sans que cette durée n’excède la durée annuelle applicable au salarié concerné.

Les heures complémentaires sont celles qui seront effectuées au-delà de la durée annuelle applicable au salarié concerné.

La durée annuelle de travail est obtenue selon le même principe que celui applicable aux salariés à temps plein. La durée hebdomadaire est donc multipliée par 45,6 semaines.

Exemple :

Le salarié travaille 24 heures par semaine.

24 heures x 45,6 semaines = 1 094,40 heures annuelles

Il est rappelé que chaque journée travaillée inclura une période minimale de travail continue de 2 heures.

  1. Programmation indicative des variations d’horaires

La programmation indicative des variations d’horaires, définissant les périodes basses et hautes activité prévues par la société, est portée à connaissance des salariés, par voie d’affichage ainsi que par remise d’un planning indicatif en main propre contre décharge, au plus tard le 31 janvier de chaque période de référence. Le planning définitif sera transmis chaque semaine pour la semaine suivante, au plus tard le jeudi.

Cet affichage indiquera, pour chaque salarié, le nombre de semaines que comportera la période de référence, et pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail.

Il est convenu entre les parties que pour la première année de mise en place du dispositif, la programmation indicative de variations d’horaires est portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage ainsi que par remise d’un planning en main propre contre décharge, au plus tard 2 mois après la conclusion du présent accord.

Il est convenu entre les parties que lorsque le salarié rentrera en cours d’année au sein de la société, la programmation indicative de variations d’horaires est portée à sa connaissance, par remise d’un planning en main propre contre décharge, au plus tard 1 mois après son arrivée effective.

  1. Amplitude de travail

Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, il est rappelé que l’'amplitude quotidienne de travail est d'au plus 12 heures. L'amplitude quotidienne de travail peut être portée à 13 heures pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants.

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, il est rappelé que pour le personnel intervenant à domicile ou sur le lieu choisi par le bénéficiaire, la durée quotidienne du travail effectif est en principe de 10 heures, toutefois dans la limite de 70 jours par an elle pourra être portée à un maximum de 12 heures.

Les salariés relevant du présent accord exerceront leur activité dans les conditions suivantes :

  • Durée maximale hebdomadaire absolue de travail : 44,5 heures ;

  • Durée minimale hebdomadaire de travail : 0 heure ;

  • Pause : 20 minutes minimum toutes les 6 heures consécutives.

La semaine civile débute le lundi à 00h00, et se termine le dimanche à minuit.

Les salariés pourront travailler sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 jours par semaine.

  1. Délai de prévenance pour la modification de la programmation indicative

Au cours de la période de référence, les salariés sont informés de la modification de la programmation indicative des variations d’horaires, sous réserve pour la société de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires.

Ce délai peut, par exception, être réduit à deux (2) jours calendaires, en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence imprévue d’un salarié, un surcroît d’activité, une baisse d’activité imprévisible.

En cas d’une telle modification, la nouvelle programmation sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen dans le délai de prévenance visé au présent article.

CHAPITRE 3 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES

  1. Définition

Les variations hebdomadaires au-delà et en deçà de 35 heures ont vocation à se compenser sur la période de référence de telle sort que la durée annuelle de travail n’excède pas, sur celle-ci, 1 607 heures.

Les heures effectuées dans la limite de 1 607 heures par année ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ; elles n’ouvrent pas droit ni à paiement ni à une contrepartie obligatoire en repos. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à 1 607 heures.

  1. Taux de majoration

Les heures supplémentaires sont majorées conformément au cadre légal.

  1. Rémunération

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures sont majorées conformément aux dispositions précitées.

Un décompte sera fait au 30 juin de chaque année pour calculer le nombre d’heures supplémentaires qui devraient être réglées à cette date. Les heures supplémentaires sont celles qui dépassent 803,5 heures réalisées entre le 1er janvier au 30 juin (au prorata pour les entrées en cours d’année ou pour la première année d’application du présent accord).

La moitié de ces heures supplémentaires seront réglées avec la paie du mois de juin de chaque année.

  1. Repos compensateur équivalent

Les heures supplémentaires pourront être remplacées par un repos compensateur équivalent qui devra être pris avant le 31 mai de la période de référence suivante où ont été exécutées les heures supplémentaires.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’élève à 400 heures.

CHAPITRE 4 : HEURES COMPLÉMENTAIRES

  1. Définition

Les heures effectuées dans la limite annuelle de la durée du travail du salarié à temps partiel ne sont pas considérées comme des heures complémentaires ; elles n’ouvrent pas droit ni à paiement ni à une contrepartie obligatoire en repos.

Constituent des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée pour chaque salarié à temps partiel, sans que les heures complémentaires ne puissent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale de travail, soit 1 607 heures sur la période de référence.

  1. Taux de majoration

Sont appliqués les taux prévus par la loi et la convention collective de branche.

CHAPITRE 5 : LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION

Afin d’éviter que les salariés ne subissent des variations de leur salaire de base, il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures (ou la durée de travail définie contractuellement pour les temps partiel), de façon que chacun dispose d'une rémunération stable. Il est convenu que ces différents paramètres de paie seront réglés chaque mois, en fonction des heures réellement effectuées.

Dans l’hypothèse où la programmation en début de période fait ressortir une durée moyenne au-delà de 35 heures, les parties conviennent que lissage de la rémunération puisse aboutir à un paiement mensualisé d’heures supplémentaires.

Exemple :

Durée totale de travail programmée pour l’année 2023 : 1 795 heures (du fait de commandes importantes, d’un surcroît massif et durable de l’activité, etc.)

1 795 – 1 607 = 188

188 / 45,6 = 4

Soit 4 heures supplémentaires en moyenne par semaine.

La rémunération sera lissée sur cette base de 39 heures hebdomadaires.

A titre de rappel, si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année du fait d’une sous-activité ou du fait de l’employeur, les heures manquantes ne peuvent pas faire l’objet d’une retenue sur salaire ni rattrapées sur l’année suivante, excepté en cas d’entrée ou sortie en cours de période de référence.

  1. Incidences des absences des salariés

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

En cas d’absence pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité/paternité, le temps non travaillé n’est pas récupérable.

  1. Embauche ou départ en cours de période de référence

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures ou autre pour les temps partiel) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour ou durée hebdomadaire pour les temps partiel/5jours) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures ou autre pour les temps partiel) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour ou durée hebdomadaire pour les temps partiel/5jours) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Exemple temps plein :

La période de référence est fixée du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

Un salarié est embauché à compter du 15 septembre de l’année N, à temps plein (35h).

Le seuil de 1 607 heures est ainsi proratisé :

  • Nombre de jours calendaires entre le 15/09/N et le 31/03/N+1 : 197 jours

  • Calcul prorata temporis : (1 607 x 197) / 365 = 867 heures

  • Les parties décident qu’il n’est pas tenu compte des éventuels congés payés pris par le salarié

Résultat : pour le salarié rentré le 15 septembre à temps plein, le seuil d’heures supplémentaires est fixé à 867 heures de travail, jusqu’à la fin de la période de référence.

Exemple temps partiel :

La période de référence est fixée du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

Un salarié est embauché à compter du 15 septembre de l’année N, à temps partiel (24h).

Le seuil, pour une année complète est fixée à 1 094,40 heures (24 x 45,6).

Le seuil de 1 094,40 heures est ainsi proratisé :

  • Nombre de jours calendaires entre le 15/09/N et le 31/03/N+1 : 197 jours

  • Calcul prorata temporis : (1 094,40 x 197) / 365 = 590,60 heures

  • Les parties décident qu’il n’est pas tenu compte des éventuels congés payés pris par le salarié

Résultat : pour le salarié rentré le 15 septembre à temps partiel, le seuil d’heures supplémentaires est fixé à 590,60 heures de travail, jusqu’à la fin de la période de référence.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation (retenue) interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R3252-2 du Code du travail.

CHAPITRE 6 : CONGÉS PAYÉS

Sauf congés payés à la suite de la fermeture de la société, les congés payés peuvent être posés tout au long de l’année.

Aucun congé payé supplémentaire pour fractionnement ne sera généré.

CHAPITRE 7 : DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

L’annualisation du travail implique la mise en place d’un dispositif permettant d’assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif.

A ce jour, la société informe les salariés que le décompte du temps de travail effectif est assuré par la remise des plannings et une application spécifique sur le téléphone portable (actuellement intitulé « XIMI ») qui calcule le temps de travail.

Le salarié s’engage strictement à remettre un planning hebdomadaire modifié au terme de la semaine au cours de laquelle d’éventuelles heures ont été réalisées en plus ou en moins. Ce planning est validé par la Direction par tous moyens.

Ces documents et cette application constituent les éléments d’appréciation nécessaires au respect de la réglementation de la législation sur le suivi du temps de travail et permettent un contrôle hiérarchique.

Ce système doit permettre d’identifier clairement le temps de travail effectif, y compris les tranches exceptionnelles d’activité et les dépassements d’horaires, accomplis à la demande de la hiérarchie.


TRAVAIL DE NUIT, TRAVAIL LE DIMANCHE, TRAVAIL JOUR FÉRIÉ

CHAPITRE 8 : LE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Dans le cadre de son activité, l’entreprise est en mesure de proposer des services impliquant des heures de nuit.

L’entreprise pourra avoir recours au travail de nuit pour les situations d’emplois où la continuité de l’activité l’impose.

  1. Définitions du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, la période de travail effectif qui s'étend de 22h00 à 7h00.

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :

  • dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage « horaire de nuit »,

  • ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours d'une année civile.

Pour un travailleur de nuit, les durées maximales légales de travail sont de 10 heures par nuit et de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives. Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5ème semaine doit être de 35 heures au plus.

  1. Modalités de compensation

Pour le salarié répondant à la définition du travailleur de nuit :

Chaque heure effectuée dans le cadre de l’horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 10 % et à une majoration du taux horaire de 50 % pour chaque heure de nuit.

Pour le salarié ne répondant pas à la définition du travailleur de nuit :

Chaque heure effectuée dans le cadre de l’horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 10 % et à une majoration du taux horaire de 50 % pour chaque heure de nuit.

CHAPITRE 9 : TRAVAIL LE DIMANCHE OU JOUR FÉRIÉ

Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié donneront lieu à majoration de 50% du taux horaire.


ASTREINTES

Conformément aux dispositions de l’article L3121-9 du Code du travail et conformément aux dispositions conventionnelles, il est rappelé la mise en place au sein de la structure des périodes d’astreinte. Cette mise en place est justifiée par la nécessité de répondre aux besoins de continuité du service.

  1. Définition des périodes d’astreinte

La période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La période d’astreinte peut être exécutée au domicile du salarié ou en tout autre endroit où le salarié peut être joint et intervenir rapidement.

La période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

La période d’astreinte se distingue de la période d’intervention en ce qu’elle ne constitue pas du temps de travail effectif.

La période d’intervention s’entend comme une période pendant laquelle le salarié exerce ses fonctions, en étant sur son lieu de travail ou un lieu d’intervention compte tenu des besoins de l’entreprise.

La période d’intervention constitue du temps de travail effectif.

Les temps de déplacement jusqu’au lieu de travail ou au lieu d’intervention font partie intégrante de l’intervention et constituent du temps de travail effectif.

  1. Modalités d’exécution des périodes d’astreinte

Il sera conclu avec le ou les salariés concernés un avenant au contrat de travail portant mise en place des périodes d’astreinte. Les périodes d’astreinte pourront concerner tous les salariés quel que soit leur niveau de responsabilité dans l’entreprise.

Le programme individuel des périodes d’astreinte sera porté à la connaissance du ou des salariés concernés au moins 15 jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, le ou les salariés concernés seront informés au moins un jour franc à l’avance.

Le ou les salariés concernés devront veiller à rester joignables pendant les périodes d’astreinte afin d’intervenir dans les meilleurs délais.

Il sera établi conjointement par la Direction et le salarié concerné, un état hebdomadaire et mensuel des heures d’astreinte effectué et de la compensation correspondante, ainsi que des interventions effectuées au cours des périodes d’astreinte.

  1. Modalités d’indemnisation des périodes d’astreinte

Les périodes d’astreintes ouvriront droit aux salariés concernés à une indemnité forfaitaire brute définie comme suit :

  • Du vendredi 18h00 au lundi 08h30 : 120 euros

  • Nuit en semaine, de 18h00 à 06h00 : 40 euros

  • Weekend du samedi 08h30 au lundi 08h30 : 80 euros

  • Astreinte en journée du lundi au vendredi 07h00-14h00 ou 14h00-21h00 : 100 euros

Les périodes d’intervention constituant du temps de travail effectif seront rémunérées comme tels.

Les frais d’essence engagés par les salariés concernés dans le cadre des périodes d’astreinte, pour se rendre sur leur lieu de travail ou sur le lieu d’intervention, feront l’objet d’un remboursement au titre des indemnités kilométriques compte tenu du barème en vigueur dans l’entreprise.

ENGAGEMENTS EMPLOYEUR

Dans le cadre du présent accord, les parties souhaitent insérer les engagements suivants :

  • Le montant des indemnités kilométriques versées aux salariés à l’occasion de leur déplacement entre deux interventions est fixé à 0,45 € par kilomètre

  • Le montant des indemnités kilométriques versées aux salariés à l’occasion de leur déplacement domicile-lieu de travail est fixé à 0,12 € par kilomètre

  • Prise en charge des frais de téléphone portable pour l’usage à titre professionnel à hauteur de 10 € nets par mois.

  • Majoration du taux horaire de 50% des heures réalisées les dimanches, les heures de nuits (22h00 à 7h00) et les jours fériés.


CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des suffrages exprimés des salariés présents à l’effectif à la date de signature du présent accord, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet du texte de l’accord à chaque salarié.

DURÉE – SUIVI - RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toutefois, en cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront dans les meilleurs délais afin de tirer les conséquences de la situation ainsi créée.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront, sur demande imposée par l’une ou l’autre partie, au moins une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord et avant le 30 septembre de chaque année, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du Code du travail.

DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

L’accord sera déposé au Conseil de Prud’hommes compétent.

L’employeur est tenu de respecter la nouvelle procédure de publicité et d’anonymisation de l’accord imposée par le décret D2018-362 du 15/05/2018 sur la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour le dépôt de la version en ligne.

Il entrera en vigueur après le dépôt auprès de l’autorité administrative.

Fait à LE PUY EN VELAY

Le 15/11/2022

Pour la société

Monsieur / Madame [...]

Agissant par délégation en qualité de Président

Monsieur / Madame […], dûment mandaté par le syndicat représentatif FO

Signature par référendum en date du 15/11/2022.

Approbation à la majorité des suffrages exprimés des salariés présents à l’effectif à la date de signature du présent accord

Dont la liste est reportée en annexe.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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