Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail sur l'année" chez MASSON MAINTENANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MASSON MAINTENANCE et les représentants des salariés le 2021-04-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04321001234
Date de signature : 2021-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : MASSON MAINTENANCE
Etablissement : 83173965100014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-22

Accord collectif sur l’amenAgEment du temps de travail

mise en place de l’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

La SARL MASSON MAINTENANCE dont le siège social est situé LE PONT DE LA ROCHE – 43260 SAINT JULIEN EN CHAPTEUIL

D’une part,

Et

Les salariés de la société, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote par référendum qui a recueilli la majorité des deux tiers,

D’autre part.

Préambule

Compte tenu de la nature de l’activité de la SOCIÉTE, les besoins en termes de volume de travail sont différents selon les périodes en raison notamment du cycle des saisons, des contraintes spécifiques des chantiers, ou des fortes exigences des clients en matière de délais de réalisation et d'intervention.

Dans ce contexte, la satisfaction de la politique sociale de l’entreprise et la recherche de rentabilité indispensable à son développement économique ne sont possibles qu’en optimisant l’organisation et le coût du travail.

Pour répondre au mieux à ces contraintes inhérentes à son activité, la Société a optée, en accord avec les salariés, pour une répartition du temps de travail sur une période annuelle. En effet, la mise en place d’un système d’annualisation permet de calculer le temps de travail sur l’année entière, de manière à ce que des semaines de forte activité s’équilibrent avec des semaines plus calmes.

De leur côté, les collaborateurs ont aussi besoin de flexibilité au quotidien. L’annualisation du temps de travail leur permet de bénéficier de jours ou de périodes allégés en termes de travail.

Il est important de souligner que cette annualisation du temps de travail présente d’autant plus d’avantages qu’elle n’impacte pas les collaborateurs financièrement puisque leur rémunération est lissée sur l’année : elle est identique d’un mois sur l’autre.

Ce projet entend également répondre aux variations d’activité de l’entreprise en portant le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble de son personnel à 300 heures.

C’est donc, dans ce contexte, pour répondre aux préoccupations à la fois de l’entreprise et des collaborateurs dans une logique de « donnant-donnant », qu’il leur a été proposé le présent projet d’accord collectif dans le cadre de l’article L.3121-44 du Code du Travail, en complément des dispositions de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment actuellement applicable à l’entreprise.

Il est précisé que la société n’est pas dotée, à ce jour, d’un comité économique et social. Ainsi :

  • Une réunion d’information a été organisée avec les salariés,

  • Un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place.

  • La consultation a été organisée par la société,

  • Le résultat du vote a été proclamé puis formalisé par un procès-verbal.

  • L’accord a par ailleurs fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.


Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période annuelle.

La durée collective hebdomadaire de travail des salariés est fixée à 39 heures en moyenne, calculée sur un période de 12 mois consécutif, correspondant, pour une année complète, à une durée annuelle de travail de 1790 heures (dont 7 heures au titre de la journée de solidarité). Ce volume d’heures a été défini comme suit :1607 heures /35*39 =1790.

Il est ici précisé que les heures accomplies entre 1607 heures (représentatives d’une moyenne de 35 heures par semaine) et 1790 heures (représentatives de 39 heures par semaine) sont des heures supplémentaires structurelles, dont le paiement est couvert par un forfait de salaire calculé sur la base de 39 heures.

Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables.

La répartition de la durée du travail sur l'année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité de l’entreprise et la charge de travail des salariés qui en découle. De cette manière, les heures de travail effectuées au-delà et en deçà de la durée moyenne se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.

Des modalités particulières sont prévues par le présent accord pour adapter aux salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel certaines dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail.

portee de l’ACCORD

Le présent accord se substitue pleinement et entièrement à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, …) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Il ne peut se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

CHAMP D’application

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait en jours et des salariés en alternance qui sont recrutés sur une base hebdomadaire de 35 heures (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel peuvent bénéficier, à leur demande ou à l’initiative de l’employeur, d’une répartition annualisée de leur temps de travail. Dans ce cas, un avenant à leur contrat de travail sera établi.

Lorsque le champ d’application du présent accord concerne des salariés en contrat à durée déterminée ou mis à disposition par une autre entreprise, ces derniers sont soumis à l'horaire collectif applicable dans le cadre de l’annualisation dès lors que la durée initiale de leur contrat est d'au moins 6 mois.

Pour les salariés dont la durée du contrat est inférieure à 6 mois, ils seront également soumis à cet horaire, mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures par semaine conformément aux articles L. 3121-28 à L. 3121-31 du Code du travail.

MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Période de référence

Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence de 12 mois consécutifs, soit du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1, incluant la journée de solidarité.

Répartition de la durée du travail sur l’année

Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier, d’une semaine à l’autre en période haute dans la limite de 48 heures (dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail) et 0 heures minimum en période basse.

Durée maximale de travail

Conformément aux dispositions du code du travail, il est rappelé que la durée du travail maximale hebdomadaire de chaque salarié ne pourra excéder :

  • 10 heures par jour. Cette durée maximale pourra être augmentée de 2 heures

  • En cas d’intervention urgente destinée à protéger les biens ou les personnes, suite à des intempéries/accidents (dans les conditions fixées par l’article D.3121-6 du code du travail)

  • Une dérogation pourrait être accordée si un surcroît temporaire d'activité était imposé, notamment pour l'un des motifs fixés par l’article D.3121-4 du code du travail.

  • 48 heures sur une même semaine de travail (sauf autorisation par l'inspection du travail pour circonstances exceptionnelles)

  • 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

  • 44 heures en moyenne sur le semestre civil.

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires.

Programmation des horaires

Les périodes hautes et basses d’activité dépendent directement de l’activité et des contraintes saisonnières. Les salariés sont informés, chaque année, du calendrier prévisionnel de la période d'annualisation, par voie d’affichage dans l’entreprise, au moins 15 jours calendaires avant le début de la période d’annualisation.

Cette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période de l’annualisation et comporte les périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et les périodes de faible activité, voire d'absence totale d'activité.

Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Il est convenu que toute modification de cette programmation sera portée à la connaissance des salariés au minimum 7 jours calendaires avant son entrée en vigueur par voie d’affichage (sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière imprévisible le fonctionnement de l’entreprise).

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être ramené à 24 heures aux fins d’assurer la continuité du service (intempéries exceptionnelles, incident particulier chez un client qui nécessite des actions urgentes, annulation de la part du client, etc…).

Un dispositif de suivi du temps de travail effectif a été mis en place par l’employeur. Ce système garantit au salarié, semaine par semaine, la réalité des horaires effectués.

Gestion des absences

En cas d’absence individuelle, non assimilée à du temps de travail effectif, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de référence, de telle sorte que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures ainsi perdues.

Absences

• Absences rémunérées : elles sont payées sur la base du salaire qu’aurait eu le salarié s’il avait travaillé, heures supplémentaires comprises.

• Absences non rémunérées : la retenue est effectuée au réel.

heures supplémentaires

Pour tenir compte des variations d’activité inhérentes à l’activité de l’entreprise, le temps de travail des salariés sera organisé dans le cadre d’un dispositif permettant de faire varier la durée du travail sur l’année. Les périodes de haute et de basse activité se compenseront arithmétiquement.

Appréciation des heures supplémentaires

Les heures effectuées, conformément au planning, entre 39 h et 48 h en période haute d’activité n’auront pas la nature d’heure supplémentaire. Elles ne donneront donc pas lieu au versement d’une rémunération majorée le mois de leur réalisation mais seront portées dans « un compteur » examiné en fin de période annuelle de référence.

Les heures non travaillées en dessous de l'horaire hebdomadaire de 39 heures, lors des périodes de basse activité, n'entraîneront pas de baisse de la rémunération.

En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, après accord de la hiérarchie, au-delà :

• de la durée de travail effectif de 48 heures par semaine.

Ces heures seront rémunérées le mois de leur exécution, au taux majoré en vigueur.

• et de 1790 heures, déduction faite des heures supplémentaires payées au cours de la période de référence.

Ces heures seront rémunérées dans les conditions légales en vigueur, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà payées en cours d’année.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel représente le nombre d’heures que le salarié peut être amené à effectuer, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée de travail légale. Le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les conventions collectives du bâtiment. Le contingent fixé par cet accord est de 300 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est la même que celle fixée à l’article 4 soit du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Tout dépassement du contingent devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos dont les modalités d’information des salariés e de prise sont fixés par les dispositions du Code du travail.

Entree et sorties en cours d’ANNEE

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 39 heures prévue par l’accord.

Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 39 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires.

Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 39 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence.

remuneration

Afin d’assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de l’annualisation, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 39 heures soit 169 heures par mois.

Cette rémunération forfaitaire globale et mensuelle fixe pour 39 heures hebdomadaires de travail inclue les majorations légales (125%) de quatre heures supplémentaires par semaine.

MODALITES PROPRES AUX TEMPS PARTIEL

Salariés concernés

Sont considérés comme des salariés à temps partiel ceux dont le contrat de travail fixe une durée de travail inférieure à 1607 heures calculées sur la période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.

Les dispositions prévues par le présent accord leur sont intégralement applicables. Elles font toutefois l’objet des adaptations prévues ci-après.

Répartition du temps de travail

  • Temps partiel annualisé

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel peut varier autour de la durée moyenne de travail fixée par leur contrat de travail et calculée sur la période de référence, dans les limites suivantes :

• la durée minimale hebdomadaire de travail est fixée à 24 heures hebdomadaires, ou son équivalent mensuel. Ce plancher de l’annualisation peut être abaissé dans les cas prévus par l’article L. 3123-7 du Code du travail ;

• l’horaire collectif des salariés à temps partiel ne peut en aucun cas être porté au niveau de la durée hebdomadaire du travail de 35 heures ou de 1607 heures sur l’année.

Conformément à l’article L. 3123-30 du Code du travail, chaque journée de travail ne pourra comporter qu’une seule coupure, dont la durée ne peut excéder 2 heures.

Les durées minimales de repos définies à l’article 8 du présent accord doivent être respectées.

  • Programmation indicative et individuelle

La programmation indicative et individuelle de la répartition hebdomadaire de la durée du travail sur l’année sera remise par écrit à chaque salarié titulaire d’un contrat de travail à temps partiel, au moins 2 semaines avant le début de la période de référence.

Cette répartition, une fois notifiée, pourra cependant être modifiée dans les cas prévus par le contrat de travail. En tout état de cause, cette modification ne pourra intervenir moins 7 jours ouvrés après la date à laquelle le salarié intéressé en a été informé.

  • Communication des horaires de travail

Les horaires hebdomadaires de travail des salariés titulaires d’un contrat à temps partiel leur sont communiqués par courriel au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Pour des besoins de service, l’horaire de travail quotidien du salarié à temps partiel pourra être modifié par son supérieur hiérarchique. Ce changement et les nouveaux horaires devront lui être notifiés au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle ils doivent avoir lieu.

Heures Complémentaires

Les heures accomplies par le salarié à temps partiel au-delà de la durée moyenne de travail fixée par son contrat de travail, et déterminées à l’issue de la période de référence, constituent des heures complémentaires.

La réalisation de ces heures complémentaires est limitée au dixième de la durée du travail contractuelle calculée sur la période de référence. Elles ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail de 35 heures.

Passage à temps partiel ou à temps plein

Au cours de la période de référence, lorsqu’un salarié titulaire d’un contrat de travail à temps plein passe à temps partiel, ou inversement, la rémunération du salarié est régularisée.

Les heures correspondant aux périodes non travaillées du fait du temps partiel ne doivent pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Lorsque cette régularisation révèle des heures excédentaires, ces dernières sont rémunérées au taux normal ou, le cas échéant, majoré lorsque ces heures constituent des heures supplémentaires ou complémentaires.

Dispositions finales

Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 1er mai 2021.

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Suivi, révision, dénonciation

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à SAINT JULIEN EN CHAPTEUIL, le 22 avril 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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