Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRE DE "COMPLEMENTAIRE SANTE" (MUTUELLE)" chez RPA - REGIE PARCS D'AZUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RPA - REGIE PARCS D'AZUR et le syndicat CFDT et CGT le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00622006222
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE PARCS D'AZUR
Etablissement : 83187208000013 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

Accord d’entreprise sur un système de garanties collectives obligatoire de « Complémentaire Santé » (Mutuelle)

Entre les soussignés :

La Régie Parcs d’Azur (RPA), Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC), dont le Siège Social est situé 38, Boulevard Raimbaldi 06000 NICE (SIRET : N°831 872 080 000 13 RCS NICE) ;

Légalement représentée par, Directeur Général en exercice de ladite Régie en vertu de la Délibération N°04/2021 du Conseil d’Administration du 23 février 2021 ;

Ci-après désignée « l’entreprise »

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées respectivement par leur Délégué Syndical :

Délégué Syndical CGT ;

Délégué Syndical CFDT ;

D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Il a été décidé de revoir le dispositif de « Complémentaire Santé », actuellement existant au sein de la Régie Parcs d’Azur, afin d’offrir aux salariés, anciens salariés et ayants-droits concernés, des prestations complémentaires à celles versées par les régimes de base, plus en adéquation avec leurs besoins. Pour ce faire une enquête préalable a été réalisée auprès de chaque salarié de la Régie.

Il s’agit d’un régime de garanties collectives obligatoire.

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions, et le régime d’application de ce nouveau dispositif de « Complémentaire Santé ».

CONVENTION

Article 1. Cadre juridique

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires en vigueur au sein de la Régie Parcs d’Azur.

Cet accord a notamment pour objet la mise en place d’un dispositif de « Complémentaire Santé » à adhésion obligatoire, au profit des salariés de l’entreprise et de leurs ayants droit, tel que défini à l’article 2 ci-dessous.

Cette couverture permet notamment de compléter, totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés par les salariés, les prestations servies par le régime de la Sécurité Sociale dont ils relèvent.

Cet accord se substitue en totalité à tous accords et usages antérieurs en vigueur au sein de la Régie Parcs d’Azur.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Régie Parcs d’Azur, ainsi qu’à leurs ayants droit.

Article 3. Contrat d’assurance

L’organisme gestionnaire du contrat d’assurance « Complémentaire Santé » est externe à la Régie Parcs d’Azur.

Le contrat d’assurance « Complémentaire Santé » prend effet à compter du 1er janvier 2022, conformément aux documents annexés :

  • Acte d’Engagement (AE) ;

  • Guide de l’Adhérent ;

  • Tableau des garanties ;

  • Tarifs au 1er janvier 2022.

Article 4. Bénéficiaires

4.1. Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés.

A compter du 1er janvier 2022, est, et sera, affilié obligatoirement au dispositif mentionné à l’article 2 ci-dessus l’ensemble des salariés de l’entreprise, présents et à venir, ainsi que leurs ayants droit.

Les salariés présents dans l’entreprise lors de la mise en place du régime pourront, sous réserve d’en faire la demande par écrit, refuser le précompte de leur part de cotisations.

Dans cette hypothèse, les salariés devront clairement formuler par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, et donc de renoncer au bénéfice des garanties de « Complémentaire Santé » pour eux-mêmes et leurs ayants droits éventuels, dans un délai de 1 mois auprès de la Direction des Ressources Humaines. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

En revanche, les salariés embauchés après la mise en place du régime ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations et seront en conséquence obligatoirement affiliés au régime.

Toutefois, cette faculté de refus ne pourra s’appliquer que dans la mesure où elle est prévue par les dispositions légales en vigueur.

4.2. Dispenses d’adhésion au régime « Complémentaire Santé ».

Ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :

  • Salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à 12 mois sous réserve qu’ils justifient d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garantie les conduirait à s’acquitter d’une cotisation supérieure ou égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire (CMU-C) en application de l’article L.861-3 du Code de la Sécurité Sociale (CSS) ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L.863-1 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de la mise en place du régime ou de leur embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

  • A condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • d'un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire répondant aux conditions de l'article L.242-1 al 6 du CSS et prévoyant la couverture obligatoire des ayants droit ;

  • du régime de base obligatoire local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;

  • du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l'Etat et de ses

établissements publics ou des agents des collectivités territoriales et de leurs

établissements publics ;

  • d'un contrat dit « loi Madelin » ;

  • du régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • de la Caisse de Prévoyance et de Retraite des Personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Il appartient au salarié dans l’une des situations figurant ci-dessus de demander la dispense d’adhésion, pour lui-même et pour ses ayants droit, et de justifier annuellement de sa situation. Le salarié reconnaît avoir connaissance des garanties auxquelles il refuse souscrire.

Tout salarié ne fournissant pas le justificatif approprié est réputé adhérer automatiquement au dispositif. Dans ce cas, la part salariale de la cotisation d’assurance sera prélevée directement sur le salaire.

Article 5. Cotisations « complémentaire santé »

5.1. Taux, assiette, répartition.

La participation de l’employeur se fera à hauteur de 60% de la cotisation de la formule « Garanties de base » et de l’ensemble des garanties optionnelles, en fonction du choix du salarié, qui en supportera 40%.

5.2. Evolution ultérieure de la cotisation « Complémentaire santé »

Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.

La cotisation est susceptible d’évoluer en fonction des dispositions prévues dans les notices d’information afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance. L’évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent dispositif. Elle s’impose à l’entreprise et aux salariés.

Dans ce cas, la répartition employeur/salarié initialement définie sera appliquée dans les mêmes proportions aux éventuelles évolutions de cotisations.

Il en ira de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la Sécurité Sociale (CSS) relatives aux « contrats responsables ».

Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les ayants droit du salarié induisant, pour ce dernier, une obligation de verser la cotisation « famille » sont ceux définis au contrat d’assurance.

Les salariés ont l’obligation d’informer la Direction des Ressources Humaines de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Article 6. Garanties « Complémentaire santé »

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance, laquelle est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du Code de la Sécurité Sociale et ses textes d’application.

Clause relative aux conséquences de la suspension du contrat de travail

Conformément aux dispositions de la Circulaire DSS du 30 janvier 2009, le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.

Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la compagnie.

Portabilité des garanties

Un dispositif dit de « portabilité » des garanties institué par l'art. 14 de l'ANI du 11/01/2008, amélioré par la Loi de Sécurisation de l’Emploi du 14/06/13, et codifié à l’art. L.911-8 CSS, permet aux anciens salariés, et, le cas échéant à leurs ayants droit s’ils sont couverts, de conserver le bénéfice des garanties, en cas de cessation de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les conditions prévues par ces textes.

Le bénéfice du maintien de garanties est subordonné au respect de l'ensemble de ces conditions et sera accordé dans les conditions et limites décrites dans la notice d'information.

Les salariés demandant à être dispensés d’adhésion dans les conditions de l’article 4.2 ci-dessus, ne bénéficieront pas de la portabilité des garanties.

Article 7. Choix de l’organisme assureur

A la date de la signature du présent accord, le contrat d’assurance a été souscrit auprès de :

AMELLIS MUTUELLES

8-12 Rue de la Poyat

39200 Saint Claude.

A la date de la signature du présent accord, la Société de Gestion et de courtage d’Assurance du Personnel est :

ARGANCE

154, rue de Picpus

75012 Paris

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par l’employeur, après, le cas échéant, consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 4 ans.

Article 8. Durée et entrée en vigueur.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et il entrera en vigueur dès le 1er janvier 2022.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la Direction convoquera les Organisations Syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

Article 9. Dénonciation et révision.

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre, d’une part, la Régie Parcs d’Azur et, d’autre part, les Organisations Syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 10. Information collective des salariés

En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, le Comité Social et Economique est informé du contenu du présent accord et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Article 11. Publicité de l’accord.

Le présent accord sera également notifié par la partie la plus diligente à chacune des Organisations Syndicales représentatives, non signataires, dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.

Il sera ainsi déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nice. Le dépôt s'effectue par le représentant légal de l’entreprise, après la notification par la partie la plus diligente à tous les syndicats représentatifs dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Depuis le 28 mars 2018, le dépôt en ligne des accords d'entreprise conclus depuis le 1e septembre 2017, remplace le dépôt papier et l'envoi par courrier électronique. Le dossier de dépôt est transmis automatiquement à la DREETS compétente qui, après un contrôle de complétude, délivre au déposant un récépissé de dépôt.

Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, la société respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).

***

Fait à Nice, le 16 décembre 2021, en six exemplaires originaux.

Signature et remise en main propre d’un exemplaire de l’accord, valant notification, à chacun des signataires.

Suivent les signatures :

, Directeur Général de la Régie Parcs d’Azur

– Délégué Syndical CGT 

– Délégué Syndical CFDT 

Annexes :

  • Acte d’Engagement (AE) ;

  • Guide de l’Adhérent ;

  • Tableau des garanties ;

  • Tarifs au 1er janvier 2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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