Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE MONTANT ET LES MODALITES D'APPLICATION D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE LA REGIE PARCS D'AZUR" chez RPA - REGIE PARCS D'AZUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RPA - REGIE PARCS D'AZUR et le syndicat CGT et CFDT le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T00622007762
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE PARCS D'AZUR
Etablissement : 83187208000013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord portant sur le montant et les modalités d'application d'une Prime exceptionnelle dite de pouvoir d'achat (2020-07-30) Accord portant sur le montant et les modalités d'application de la PEPA (2019-02-20) ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LES SALAIRES - EXERCICE 2020 (2020-10-20) ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LES SALAIRES - EXERCICE 2022 (2022-03-23)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-22

ACCORD PORTANT SUR LE MONTANT ET LES MODALITES D’APPLICATION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE LA REGIE PARCS D’AZUR

Entre les soussignés :

La Régie Parcs d’Azur (RPA), Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC), dont le Siège Social est situé 38, Boulevard Raimbaldi 06000 NICE (SIRET : n°831 872 080 000 13 RCS Nice) ;

Légalement représentée par, Directeur Général en exercice de ladite Régie en vertu de la Délibération n°04/2021 du Conseil d’Administration du 23 février 2021 ;

Ci-après désignée « la Régie Parcs d’Azur » ou « l’Entreprise »

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées respectivement par leur Délégué Syndical :

Délégué Syndical CGT ;

Délégué Syndical CFDT ;

D’autre part.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire signé le 17 mars 2022, les signataires avaient prévu de faire un point à compter de septembre 2022, sur le contexte économique, et d’évaluer par conséquent de la nécessité de mise en place de nouvelles dispositions concernant les rémunérations et le pouvoir d’achat des salariés.

Après plusieurs réunions organisées en octobre et novembre 2022, la Direction de la Régie Parcs d’Azur a entendu les demandes des délégués syndicaux relatives aux problématiques de pouvoir d’achat. Il a donc été proposé un versement à l’ensemble des salariés, d’une prime de partage de la valeur, sur la paie de décembre 2022, en application des dispositions de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer le montant et les modalités d’application, pour la paie de décembre 2022, d’une prime partage de la valeur.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

La présente décision s’applique à tous les salariés ou intérimaires à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, présents dans l’entreprise à la date de versement de la prime.

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME

La prime de partage de la valeur sera d’un montant de 1700 € (mille-sept-cents euros) par bénéficiaire.

Cette prime sera modulée en application du critère suivant : le temps de présence effective du salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la prime.

Les absences pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences pour congé parental d'éducation, pour enfant malade et pour congé de présence parentale ainsi que les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d'un enfant gravement malade doivent être assimilées à des périodes de présence effective. 

ARTICLE 4 – PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION

La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT

La prime est versée au plus tard le 31 décembre 2022 en un versement unique.

Le montant de la prime de partage de la valeur est constaté sur le bulletin de paie du mois de versement, par une ligne distincte.

Le régime d’exonération est fonction de la rémunération du bénéficiaire :

  • Les salariés percevant une rémunération inférieure à 3 SMIC (applicable durant les douze mois précédant le versement de la prime, en due proportion de la durée de travail, sans majoration à aucun titre que ce soit), bénéficient d’une exonération de l’ensemble des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), ainsi que du forfait social ;

  • Les salariés dont la rémunération excède 3 SMIC (applicable durant les douze mois précédant le versement de la prime, en due proportion de la durée de travail, sans majoration à aucun titre que ce soit) bénéficient uniquement d’une exonération de cotisations sociales (la prime étant assujettie à CSG-CRDS et au forfait social dans les conditions applicables à l’intéressement). La prime est également soumise à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

6-1 Validité de l’accord

Les parties se conforment à l’Article L.2232-12 du Code du Travail (Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art.4), qui stipule : « La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations. Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois. La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants. Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1. L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application du présent article. »

6.2 - Information collective sur l’accord collectif

En application des Articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, le Comité Social et Economique est informé du contenu du présent accord et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

6.3 – Date d’application et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard.

Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage.

6.4 – Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.

Il sera ainsi déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et remis au Conseil de Prud'hommes de Nice. Le dépôt s'effectue après la notification par la partie la plus diligente à tous les syndicats représentatifs dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Depuis le 1ier avril 2021, le dépôt en ligne des accords d'entreprise remplace le dépôt papier et l'envoi par courrier électronique. Le dossier de dépôt est transmis automatiquement à la DREETS ou Inspection du Travail compétente qui, après un contrôle de complétude, délivre au déposant un récépissé de dépôt.

Fait à Nice, le 22 novembre 2022, en six exemplaires originaux.

Signature et remise en main propre d’un exemplaire de l’accord, valant notification, à chacun des signataires.

Suivent les signatures :

, Directeur Général de la Régie Parcs d’Azur

– Syndicat CGT

– Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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