Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF AUX TEMPS DE DEPLACEMENTS EN FRANCE METROPOLITAINE" chez BET CHOULET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BET CHOULET et le syndicat CGT le 2021-01-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06321003260
Date de signature : 2021-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : BET CHOULET
Etablissement : 83190441200010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-21

ENTRE

L'entreprise Louis CHOULET, dont le siège social est situé 11 RUE DE LA GANTIERE à Clermont-Ferrand (63000), représentée par M………….,

ci-après désigné par « le Bureau d'études » ou « la Société »,
ET

Les membres de la délégation du personnel au Comité social et économique de la Société ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des élections du 05 Avril 2019,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

A l'initiative de la délégation du personnel au Comité économique et social de la Société, il a été arrêté le principe de définir des contreparties aux temps de déplacements des collaborateurs du bureau d'études au niveau national. Les déplacements à l'Etranger restent soumis aux dispositions de la Convention Collective.

En effet, la Société, crée en 1972, a bâti sa notoriété nationale sur la mobilité des membres qui la compose. Plus précisément, le métier de bureau d'études techniques fluides impose des déplacements dans les agglomérations françaises (notamment en région parisienne). Or, il a toujours été privilégié l'emploi au sein du siège clermontois et non le recours à une main d'oeuvre présente sur les sites des études à réaliser, ce qui génère des déplacements.

Le présent accord précise donc les compensations aux temps de trajets conformément à l'article L.3121-7 du Code du travail pour l'ensemble des salariés à l'exception de ceux soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, percevant une rémunération en rapport avec les sujétions imposées, et les cadres dirigeants.

ARTICLE 1- RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES

L'article L.3121-4 du Code du travail dispose que : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »

Le Code du travail crée donc les notions de temps de trajet, de lieu habituel de travail et de temps de déplacement professionnel.

Le temps de trajet qui ne constitue pas du temps de travail effectif n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'heures de travail effectif permettant de vérifier que les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires sont respectées.

L'employeur veillera à ce que la période quotidienne de 11 heures de repos entre chaque période d'activité soit respectée.

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1-1. Temps de trajet

Il s'agit du temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa.

1-2. Lieu habituel de travail

Le lieu habituel de travail s'entend :

  • pour le personnel sédentaire : le lieu de l'entreprise où le salarié exerce ses fonctions

  • pour le personnel itinérant : le 1er lieu d'exécution du travail.

Il est expressément convenu pour le personnel itinérant qu'en cas de déplacement entraînant un découcher, le lieu d'hébergement est assimilé au domicile.

1-3. Temps de déplacement professionnel

Il s'agit de tous les autres temps de déplacement à l'exclusion des temps de trajet ci-dessus définis.

Il s'agit :

  • des temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d'une journée ;

  • des temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail ; sont notamment visés les temps suivants :

  • ceux pour se rendre ou revenir d'un rendez-vous clientèle ou d'un chantier fixés en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité ;

  • ceux pour se rendre, sur les directives de l'employeur, à une réunion, rendez-vous, ..., fixés en dehors du lieu habituel de travail (ou pour en revenir) ;

  • ceux pour se rendre ou revenir d'actions de formation organisées en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité.

1-4. Déclinaisons des règles légales
Il ressort des dispositions légales que :

  • Les temps de trajet (entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa) ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne donnent lieu à une quelconque indemnisation.

  • Les temps de déplacements professionnels entre deux ou plusieurs lieux de travail réalisés au cours d'une même journée pendant les horaires de travail sont considérés comme temps de travail effectif et rémunérés comme tels.

  • Les temps des déplacements professionnels qui coïncident en tout ou partie avec l'horaire de travail, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération.

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ARTICLE 2- PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES AUX DEPLACEMENTS AU SEIN DE L'ENTREPRISE

2-1. Modes et horaires de déplacements

Il est arrêté le principe que les horaires et moyens de locomotions doivent être validés préalablement par la Direction sur proposition, le cas échéant, du collaborateur. Ce dernier ne pourra donc pas, de sa propre initiative, valider seul un déplacement professionnel.

Cette règle permet à la fois de veiller à ce que les temps de déplacements ne soient pas excessifs et de rationaliser les coûts de transports.

A ce titre, il est convenu :

que si le temps de déplacements en voiture au cours d'une même journée devait conduire à ce qu'un collaborateur rentre à son domicile à une heure trop tardive (ou parte à une heure trop matinale), la Direction imposerait une nuitée sur le trajet de déplacement.

que si le temps de déplacements en train au cours d'une même journée devait conduire à ce qu'un collaborateur rentre à son domicile à une heure trop tardive (heure limitée à l'horaire d'arrivée à Clermont Ferrand du dernier train au départ de la gare de Paris-Bercy) ou parte à une heure trop matinale (heure limitée à l'horaire de départ de Clermont Ferrand du premier train en direction de Paris), la Direction imposerait une nuitée sur le lieu de déplacement.

La Direction publiera une note, révisable annuellement, concernant les frais professionnels pris en charge et leur éventuel plafond.

2-2. Travail durant les déplacements

Les technologies actuelles de communication sont susceptibles de permettre aux collaborateurs de travailler durant les temps de déplacements et en dehors des horaires de travail.

Il est arrêté le principe que le collaborateur n'a pas à travailler durant les temps de déplacements et en dehors des horaires de travail, sauf demande expresse de la Direction.

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ARTICLE 3- COMPENSATIONS
3-1. Nature de la compensation

Il est arrêté le principe d'une compensation financière forfaitaire dès que le temps de déplacements ne coïncide pas avec l'horaire de travail habituel du collaborateur.

Il est arrêté le principe d'une compensation financière dans la limite d'un plafond hebdomadaire de 7h de déplacement en dehors des horaires de travail. Si ce plafond est atteint, les contreparties prendront la forme d'un repos équivalent aux nombres d'heures dépassant le plafond, et ce dans un souci de préserver la santé des salariés au regard du rythme des déplacements inhérents aux missions des collaborateurs.

La prise des compensations en repos devra intervenir au plus tard dans les 6 mois suivants leur acquisition. Le salarié formulera, auprès des Responsables de service de la Direction, une demande de prise précisant la date envisagée du repos au moins 10 jours calendaires avant.

L'employeur fera part de sa réponse par écrit au moins 72 heures avant la date de prise du repos envisagée. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

En cas de réponse négative de la société, l'employeur pourra proposer au salarié d'autres dates de prise du repos.

3-2. Détermination des compensations

Il est convenu d'appliquer en dehors des horaires de travail, un forfait horaire de 10€ bruts quels que soit les moyens de déplacement.

Le point de départ des zones est le siège social de la société, ou le cas échéant l'établissement de rattachement du salarié ou son domicile s'il travaille dans un département où n'est pas présent le bureau d'études.

Les temps de distances sont appréciés en heures théoriques de trajet. Pour l'appréciation de ces derniers, il sera tenu compte du trajet routier le plus court (tel que communiqué par les outils de calcul type Mappy ou via Michelin) ou du temps de transport tel que mentionné par les entreprises de transports en commun lors de l'achat du billet.

Dans le cadre d'un déplacement en voiture, il est convenu que si le temps de trajet journalier est supérieur à 6h dans le cas d'un seul conducteur ou supérieur à 9h pour deux conducteurs, une nuitée sur le trajet de déplacement sera effectuée par le ou les salariés.

D'autre part, il est également convenu que tout retard des transports en commun sur l'horaire d'arrivée ne donnera lieu à aucune compensation supplémentaire.

Par horaire de travail, il faut entendre les horaires retenus pour le déclenchement des

compensations dans le cadre du présent accord soit, au jour de sa signature :

- Pour les salariés de modalités 1 :

  • 8h30 — 12h30 / 14h — 17h
    - Pour les salariés de modalités 2 :

  • 8h30-12h30 / 14h-18h du lundi au jeudi inclus

  • 8h30-12h30 / 14h-16h30 le vendredi

Ces horaires ne seront aucunement retenus comme étant les horaires de travail à respecter. Un accord sur la durée du temps de travail pourra les déterminer.

Les horaires ci-dessus pourront faire l'objet d'une évolution après information et consultation CSE.

ARTICLE 4 — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCORD
4-1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter du let Janvier 2020.

Les temps de déplacements effectués depuis le 1er décembre 2019 feront l'objet d'une régularisation sur la base des contreparties négociées dans le présent accord.

Il pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales. 4-2. Interprétation

En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie une fois qu'elle sera constituée à l'initiative d'un ou plusieurs salariés. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Le délégué syndical, outre les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, qui pourra être assisté d'un membre extérieur.

- l'employeur, ou son représentant, qui pourra être assisté d'un salarié de l'entreprise ou d'un membre extérieur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties intégrantes à l'accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet. Il pourra constituer un accord de révision qui devra être adopté dans les formes légales.

4-3. Suivi

Afin d'examiner l'application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en oeuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Le délégué syndical, outre les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, qui pourra être assisté d'un membre extérieur.

  • l'employeur, ou son représentant, qui pourra être assisté d'un salarié de l'entreprise ou d'un membre extérieur.

Cette commission de suivi se réunira à l'initiative de l'une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

4-4. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou courriel) du chef d'entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l'opportunité de réviser ce dernier.

A 3 mois de l'échéance du présent accord, l'employeur, ou son représentant, convoquera le délégué syndical, en plus des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, pour négocier des suites à donner au présent accord.

ARTICLE 5 — DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la direction la Société, sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège social de la Société et au Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction.

Fait à Clermont-Ferrand, le 21/01/2021

En 3.... exemplaires originaux.

Pour l'organisation syndical représentative au sein du BET Louis CHOULET

CGT M…………………..

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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