Accord d'entreprise "UN ACCORD INSTAURANT UN CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez ZAGAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ZAGAUX et les représentants des salariés le 2018-03-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03018002680
Date de signature : 2018-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : ZAGAUX SAS
Etablissement : 83202937500017 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-01

SAS ZAGAUX

ACCORD INSTAURANT UN CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre :

La Société ZAGAUX dont le siège social est situé Route de Tresques 30200 Bagnols sur Cèze, dont le numéro SIRET est le 832 029 375 00017, code NAF 4711C, représenté par Monsieur …….agissant en qualité de PDG, dûment mandaté,

D’une part

Et

Les salariés à la majorité des deux tiers

D’autre part

Préambule

Afin de mieux concilier les impératifs de l'activité, d'adapter le fonctionnement de l’entreprise, le présent accord facilite le recours aux heures supplémentaires. En effet, il permet de faire face à l’accroissement de l’activité de la société et répond au souhait des salariés d’accomplir des heures supplémentaires.

C’est dans ce cadre que le présent accord est conclu.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels de la société.

Article 2 : durée et portée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2018.

Article 3 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 : Approbation par les salariés

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et R2232-10 et suivants du code du travail.

Article5 : clause de rendez vous

En cas de modification substantielle des textes règlementant la durée du travail, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 6: révision de l’accord

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 7 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par la société moyennant un préavis de 3 mois et ce par LRAR aux salariés.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 : Communication de l’accord

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Article 9 : dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Occitanie et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nimes.

TITRE 2 CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 : Volume du contingent conventionnel d’entreprise

Il est expressément convenu de porter le contingent conventionnel applicable à l’entreprise à 235 heures par année.

Ce contingent conventionnel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile en cours à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l'octroi d'un repos compensateur équivalent en application de l'article L. 3121-24 du code du travail.

Article 2 : Repos compensateur de remplacement

Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires effectuées au-delà de 235 heures n’ouvrent pas droit à rémunération mais à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le droit au repos compensateur est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 7 heures.

Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière, dans le délai maximum de 12 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur de remplacement, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté.

Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.

La prise du repos compensateur de remplacement n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 12 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Fait à Bagnols sur Cèze, le 01/03/2018

En deux exemplaires originaux

Pour l’entreprise SAS ZAGAUX

PDG …….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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