Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Compte Epargne Temps" chez CRTL OCCITANIE - COMITE REGIONAL DU TOURISME ET DES LOISIRS DE LA REGION OCCITANIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRTL OCCITANIE - COMITE REGIONAL DU TOURISME ET DES LOISIRS DE LA REGION OCCITANIE et le syndicat Autre le 2022-05-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T03422006896
Date de signature : 2022-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE REGIONAL DU TOURISME ET DES LOISIRS DE LA REGION OCCITANIE
Etablissement : 83203963000039 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps L'accord Négociations Annuelles Obligatoires 2020 (2020-11-30)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-17

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ACCORD D’ENTREPRISE

COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie dont le siège social est situé, 64, rue Alcyone – CS 79507 - 34960 MONTPELLIER cedex 2, prise en la personne de

,

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale FO, représentée par

, en sa qualité de délégué syndical

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Les parties signataires du présent accord ont souhaité la création d’un Compte Epargne Temps (CET) afin d’offrir aux salariés un dispositif permettant d’améliorer la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

L’intérêt pour les salariés est de capitaliser des périodes de congés ou de repos non pris en les affectant à un compte épargne-temps (CET) afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de suspension du contrat de travail qui ne ferait l’objet d’aucune rémunération.

Il ne doit toutefois pas se substituer automatiquement à la prise des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés de l’entreprise. En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.

Le présent accord s'applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’association ayant une ancienneté au moins égale à 1 an.

ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

2.1 – Droits pouvant être épargnés

Le compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments en temps suivants :

  • Les jours de congés payés au-delà de la 5ème semaine de congés payés

  • de périodes de repos non pris dans le cadre des forfaits jours dans la limite de 5 jours

  • les heures supplémentaires dans la limite d’une semaine de travail avec un minimum d’1 jour

(1 jour affecté : 7h, 7h45 ou 8h45 selon l’organisation sur 4 jours, 4,5 jours ou 5 jours)

Ne peuvent être placés sur le CET que les droits définitivement acquis par le salarié.

2.2 – Plafonnement de l’épargne

L’alimentation en temps est plafonnée à 5 jours ouvrés par période de référence.

En tout état de cause, le nombre total de jours pouvant être affectés au CET ne pourra dépasser 100 jours ouvrés.

ARTICLE 3 – MODALITES D’AFFECTATION AU CET

Les jours de congés et de récupération du temps de travail devant être en priorité pris avant d'être épargnés, leur épargne ne pourra pas être sollicitée avant le mois suivant la fin de la période d’acquisition en cours.

Le salarié devra faire connaître à la Direction, au moyen du formulaire prévu à cet effet, le volume de jours qu’il entend affecter au compte épargne temps dans le délai de 15 jours après la fin de la période (15 janvier).

En dehors de cette période, l’affectation au CET n’est pas possible et ce afin que la priorité à la prise des jours de repos ou de congés soit assurée.

Les affectations au compte épargne temps sont définitives.

ARTICLE 4 – GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le CET est tenu par l’employeur.

Il est ouvert au nom de chaque salarié un compte individuel « CET » dès la première affectation de jours.

Sur le compte CET individuel de chaque salarié sont inscrits au crédit les droits affectés au compte. Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés. Ce décompte est communiqué, chaque année au mois de septembre au plus tard, à chaque salarié ayant un CET alimenté.

ARTICLE 5 – UTILISATION DES DROITS AFFECTES AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :

  • L’un des congés sans solde prévus par la loi (parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité internationale, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, etc.). La durée et les conditions de mise en œuvre de ces absences sont alors définies par les textes qui les régissent.

  • Tout ou partie des congés pour convenance personnelle

  • Une cessation anticipée d'activité dans le cadre d'un départ en retraite.

La durée minimum du congé dans le cadre de l’utilisation de tout ou partie des jours épargnés sur le CET est fixée à une semaine de travail (4 jours, 4,5 jours ou 5 jours selon le mode d’organisation).

5.1 – Procédure d’utilisation du compte sous forme de congés

Le bénéficiaire doit faire sa demande avant la date de prise de congé, par lettre remise en main propre (ou recommandée avec accusé de réception) ou par mail, adressée à sa direction.

Lorsqu’il s’agit de congés légaux régis par des règles spécifiques (exemple : congé parental, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, etc.), les salariés doivent respecter le formalisme et les délais imposés par la loi pour chaque type de congé.

Lorsqu’il s’agit de congés pour convenances personnelles, le salarié doit respecter le délai de prévenance fixé à un mois.

Dans le cadre d’un congé de fin de carrière, le salarié doit respecter un délai de prévenance fixé à trois mois.

5.2 – Statut du salarié durant le congé

Pendant la durée du congé indemnisé par l’utilisation du Compte Épargne Temps, le contrat de travail est suspendu, sauf au regard des droits liés à l’ancienneté. Les périodes indemnisées par l’utilisation du Compte Épargne Temps sont donc prises en compte pour le calcul de l’ancienneté.

Pour le calcul des droits à congés payés, il est convenu que les absences au titre du CET sont assimilées à du temps de travail effectif. Aussi, pendant les périodes indemnisées par l’utilisation du Compte Épargne Temps le salarié acquiert des congés payés annuels dont le nombre est celui qui aurait été acquis si la période de congés avait été travaillée.

L’indemnité correspondante à l’utilisation des droits épargnés dans le Compte Épargne Temps est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges salariales ; conformément à la réglementation en vigueur, elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Pendant la période d’absence indemnisée par l’utilisation du Compte Épargne Temps, le salarié conservera le bénéfice des régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé.

En cas de maladie prise en charge par la Sécurité Sociale pendant le congé indemnisé par l’utilisation du Compte Épargne Temps, le congé n’est pas interrompu.

Le salarié demeure électeur et éligible aux élections professionnelles.

Le salarié reste tenu aux obligations de discrétion, de loyauté et de confidentialité.

ARTICLE 6 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le compte épargne temps est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.

ARTICLE 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD

En cas de dénonciation de l’accord, le salarié devra prendre les jours affectés sur le CET dans un délai de 12 mois. Après ce délai, les jours restant sur le CET feront l’objet du versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES

Article 8.1 – Date d’effet – Entrée en vigueur – Autres dispositions

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Il annule et remplace l’accord signé le 21 février 2019 dans toutes ses dispositions.

La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 8.2 – Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord pourra être effectué chaque année dans le cadre d’une réunion de suivi des accords si l’une des parties en formule la demande avec précision des dispositions nécessitant cette réunion de suivi.

Article 8.3 – Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Toulouse, le 17 mai 2022

Pour le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie,

L’organisation syndicale FO,

, en sa qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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