Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA SEMAINE DE 4 JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE KAPITALCAR'E" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923026578
Date de signature : 2023-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : KAPITALCAR'E
Etablissement : 83209487400019

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA SEMAINE DE 4 JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE KAPITALCAR’E

Entre les soussignées :

La société KAPITALCAR’E, SARL immatriculée au RCS LYON sous le numéro 83209487400019, ayant son siège social au 1 rue des vergers 69760 LIMONEST, représentée par Monsieur Julien MEUNIER, Président,

D’une part.

ET

Le personnel de la société KAPITALCAR’E, statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions de l’article L.2232-22 du Code du travail

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

La politique sociale de l’entreprise est guidée depuis plusieurs années par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.

La notion de bien-être au travail est un concept global faisant référence à un sentiment général de satisfaction et d’épanouissement dans et par le travail.

Le bien-être met l’accent sur la perception personnelle et collective des situations et des contraintes de la sphère professionnelle. Le sens de ces réalités a, pour chacun, des conséquences physiques, psychologiques, émotionnelles et psychosociales et se traduit, en outre, par un certain niveau d’efficacité pour l’entreprise.

Aussi, la Direction est convaincue que cette approche sociale, reposant sur le bien-être au travail, développera dans l’entreprise une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé de ses salariés, favorisant leur motivation et leur implication dans le travail et contribuant à l’épanouissement professionnel des salariés tout en améliorant l’ambiance de travail au sein des équipes.

Convaincue du bien-fondé de cette approche, la Direction de la société KAPITALCAR’E a pris la décision de faire un pas supplémentaire en instituant la « semaine de travail de 4 jours ».

Autrement dit, au lieu de travailler sur 5 jours ouvrés, les salariés visés par cet accord travailleront sur 4 jours, et bénéficieront ainsi d’une journée entière non travaillée.

Aussi, la Direction a pris la décision d’associer à cette démarche une réduction de la durée hebdomadaire du travail, passant de 39 heures à 36 heures répartis sur 4 jours.

En conséquence, les parties ont convenu les dispositions suivantes :

  1. Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés TECHNICIENS de la société KAPITALCAR’E, qu'ils soient titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée. 

Les stagiaires, apprentis, alternants et contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien en outre avec la formation suivie. Par conséquent, la semaine de 4 jours ne leur est pas applicable.

  1. Les modalités d’organisation du temps de travail sur 4 jours

    1. Temps de travail sur 4 jours

Pour la durée du présent accord la durée du travail des salariés sera répartie sur quatre jours, et non plus sur cinq jours.

  1. Réduction de la durée du travail

Dans le cadre de ce passage à la semaine de 4 jours, la Direction a également pris la décision de réduire la durée du travail à 36 heures hebdomadaires.

La durée quotidienne de travail effective est fixée à 9 heures.

Il est rappelé qu'une pause d’une durée minimum de 45 minutes sur la plage horaire du midi est obligatoire.

  1. Fixation du jour hebdomadaire non travaillé

Le jour hebdomadaire non travaillé sera fixé par la hiérarchie parmi les jours suivants lundi et vendredi.

Cette journée n’est pas fractionnable.

Ce jour pourra être modifié dans les cas suivants :

  • Sur demande motivée du responsable hiérarchique, en raison des impératifs du service, moyennant un délai de prévenance de 10 jours.

  • Sur demande motivée du salarié à adresser à la Direction. La Direction dispose d’un délai de 7 jours pour faire connaître sa réponse.

Il est précisé que si la semaine comporte un jour férié, ce jour férié sera le jour de repos hebdomadaire non travaillé.

De même, si le salarié assiste à une formation, il ne bénéficiera pas du jour de repos sur la semaine concernée.

  1. Rémunération

L’organisation du temps de travail de 36 heures sur 4 jours n’entraînera aucune baisse de salaire pour les salariés de l'entreprise.

Ainsi, le salaire versé pour les salariés correspondant à une durée hebdomadaire de 39 heures sera maintenu lors du passage aux 36 heures hebdomadaires, augmentant le taux horaire de l’intéressé.

  1. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées au-delà des 2 premières heures hebdomadaires ne sont autorisées que si elles sont effectuées à la demande de la Direction et justifiée par les besoins de l'entreprise.

  1. Mise en conformité des contrats de travail des salariés concernés

La nouvelle organisation du temps de travail mise en place en application du présent accord fera l'objet d'un avenant au contrat de travail conclu avec chacun des salariés concernés de l'entreprise.

  1. Dispositions finales : Durée, entrée en vigueur, publicité et dépôt, suivi et interprétation, révision et dénonciation du présent accord

6.1 Durée de l'accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois, commençant à courir à compter du 1er juillet 2023.

Cette phase test de 6 mois permettra d’évaluer si le projet de la semaine de 4 jours est compatible avec l’organisation de la société et du bon déroulement de l’activité.

Des indicateurs de réussite ou d’échec seront mis en place lors de cette période test (indicateurs clients, indicateurs activité, indicateurs salariés).

Ces indicateurs seront évalués au terme de cette période et aideront à la décision de poursuite ou d’arrêt de la semaine de 4 jours.

Si la Société estime que ce bilan est positif, le dispositif de la semaine de 4 jours entrera en vigueur pour une durée indéterminée.

Si la Société estime que ce bilan n’est pas suffisamment positif, l’expérimentation du dispositif de la semaine de 4 jours prendra automatiquement fin le 31 décembre 2023 sans qu’il soit nécessaire de procéder à la conclusion d’un avenant au présent accord ou à sa dénonciation.

Toutes modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DRIEETS dépositaire de l’accord initial.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités légales en vigueur.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail.

6.2 Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord collectif sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à la LIMONEST, le 9 juin 2023 en 3 exemplaires originaux,

Pour les salariés, Pour la direction,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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