Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un régime d'astreinte" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07922002622
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : ROSH
Etablissement : 83216954400018

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-28

ACCORD COLLECTIF

INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE

(Articles L. 3121-9 à L. 3121-11 du Code du travail)

Entre :

La société, Société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est fixé, immatriculée au

d'une part,

Et :

, élue titulaire du CSE ;

d'autre part,

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de d'assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l'entreprise, d'améliorer les capacités de réactions aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l'emploi.

Les parties conviennent que, compte tenu de l’activité de la société et de la nécessité d’assurer le fonctionnement de certains matériels et installations chez les clients, le recours au régime d’astreinte est justifié.

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de certaines activités et le bon fonctionnement de certains matériels et installations chez les clients de la société, en donnant notamment la possibilité, dans le cas d’incidents, pannes et/ difficultés, de procéder à une intervention rapide d’un spécialiste préalablement désigné.

Ainsi la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile (ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter) par téléphone ou tout autre moyen approprié compatible, en termes de déplacement, avec un impératif d’urgence d’intervention et ceci afin qu’il puisse intervenir, soit de son domicile, soit en se rendant chez le client.

Article 1 - Salariés concernés par le régime d'astreinte

Le régime d'astreinte est institué pour l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Article 2 - Période d'astreinte

L’obligation d’astreinte instaurée au sein de la société couvre les nuits, les week-ends et les jours fériés.

Elle commence :

- du lundi au jeudi à partir de 18 heures jusqu’au lendemain matin à 8 heures

- du vendredi 18 heures au lundi matin 8 heures.

La prise de congés est incompatible avec une période d’astreinte.

Article 3 - Modalités d'information des salariés de la programmation des périodes ou jours d'astreinte

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 15 jours civils avant sa date de mise en application, par écrit et par tout moyen (affichage, message électronique, ….).

Lorsque l'entreprise est confrontée à une circonstance exceptionnelle non prévisible, la date et l'heure de l'astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

Cette modification intervient selon la modalité suivante :

  • Information écrite par courrier ou message électronique.

Article 4 - Compensation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante :

  • Allocation forfaitaire de 100 euros brut pour une journée d’astreinte le samedi ou dimanche ;

  • Allocation forfaitaire de 150 euros brut pour une journée d’astreinte tombant un jour férié ;

  • Allocation forfaitaire de 50 euros brut pour une 1/2 journée d’astreinte le samedi ou dimanche.

Article 5 - Compensation des interventions durant l’astreinte

La durée d’intervention est considérée comme un temps de travail effectif, décomptée et rémunérée comme tel à savoir :

Pour les salariés mensualisés :

  • Paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail hebdomadaire prévue au contrat ;

    • En cas de paiement, les heures d’intervention seront majorées selon la législation en vigueur. 

    • En cas de récupération, une majoration du taux horaire, selon la législation en vigueur,

sera payée en sus des heures de récupération. 

  • Heures d’intervention un dimanche ou un jour férié :

    • En cas de paiement, les heures d’intervention seront majorées de 100% du taux horaire. 

    • En cas de récupération, une majoration de 100 % du taux horaire sera payée en sus des heures de récupération.

  • Heures d’intervention de nuit (entre 21 heures et 6 heures du matin) :

    • En cas de paiement, les heures d’intervention seront majorées de 50% du taux horaire. 

    • En cas de récupération, une majoration de 50 % du taux horaire sera payée en sus des heures de récupération.

Cette majoration est cumulable avec les précédentes.

Pour les salariés en forfait jours :

Il est ici précisé que l’on entend par une journée d’intervention, une intervention supérieure à 4 heures.

En deçà, il sera considéré que l’intervention représente une ½ journée.

  • La journée d’intervention sera soit rémunérée, soit récupérée.

  • Jour d’intervention :

    • En cas de paiement, ceux-ci seront majorés de 10% 

    • En cas de récupération, une majoration de 10% sera payée en sus de la journée de récupération 

  • Jour d’intervention un dimanche ou un jour férié :

    • En cas de paiement, majoration de 100% du salaire journalier 

    • En cas de récupération, une majoration de 100% sera payée en sus de la journée de récupération ;

  • Intervention en heure de nuit (entre 21 heures et 6 heures) :

    • En cas de paiement, majoration de 50% du salaire journalier.

    • En cas de récupération, une majoration de 50% sera payée en sus de la journée de récupération ;

Cette majoration est cumulable avec les précédentes.

Article 6 - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d'une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé à l’issue de l’astreinte.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu à l’issue de l’astreinte.

Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d'un temps de repos compensateur d'une durée équivalente au repos supprimé qui peut être pris à une date ultérieure.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives qui peut être pris à une date ultérieure.

Article 7 - Modalités de suivi des astreintes

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu'il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 8 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 28 janvier 2022.

Article 9 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l'application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 3 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 10 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant à la demande de l’employeur ou de la délégation du CSE.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

En l’absence d’élus mandaté par une organisation syndicale, les membres titulaires du CSE non représentés par une organisation syndicale peuvent demander la révision du présent accord.

La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'employeur et à chaque organisation habilitée ou à la délégation du CSE en l’absence de représentation syndicale, à négocier l'avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives, ou à la délégation du CSE en l’absence de représentation syndicale, dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 11 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 12 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de NIORT (79000) sis 4 Rue Joseph Cugnot et du Greffe du Conseil de Prud'hommes de NIORT (79000) sis 6 Rue de la Préfecture.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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