Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AU TRAVAIL DE NUIT" chez CENTAURA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTAURA et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-12-03 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T07522038414
Date de signature : 2021-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : CENTAURA SAS
Etablissement : 83225747100025 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-03

ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT ET LA DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

1° - La SAS CENTAURA,

Dont le siège social est sis 96 boulevard Masséna, 75013 Paris et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 832 257 471 000 25, répertoriée sous le Code APE  92 00 Z,

Représentée par xxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général Délégué dûment habilité à cet effet.

Ci-après dénommée « la Société Imperial Club »

D’une part ;

ET,

2°- Les organisations syndicales CGT-FO et CGT-COMMERCE. Représentatives dans l’entreprise, respectivement représentées par xxxxxx et xxxxxx, en qualité de Délégués Syndicaux,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

Ci-après désignées ensemble (1e et 2e) les « parties », les « partenaires »,

D’autre part,

Préambule

Il est rappelé que le travail de nuit est inhérent au mode de travail habituel au sein des Casinos de Jeux et des cercles de jeux.

Des dispositions sont déjà prises en compte dans le cadre de la Convention Collective Nationale des Casinos et notamment en son Article 35.3 :

En effet : «  Compte tenu de la spécificité de l'activité des entreprises de la branche, le travail de nuit constitue un mode habituel de travail et son indemnisation est prise en compte dans la détermination de la grille des salaires minima définis par la présente convention, sans préjudice des négociations qui s'engageront 6 mois après la publication des décrets d'application de la loi sur le travail de nuit.

Dans le secteur des jeux traditionnels, il conviendra de rechercher les moyens de permettre au maximum un travail assis ou reposé selon les types de tables de jeux utilisées. »

Le présent accord a pour objet de définir les modalités et contreparties au travail de nuit dans l’entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité conformément à la loi et de fixer les dérogations possibles à la durée maximale du travail.

Article 1 - Justification du travail de nuit

Le travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique conformément à des horaires d’ouverture à ses clients et définis par l’autorisation de jeux. En effet les parties rappellent que l’activité de L’Impérial Club consiste en un espace de loisir et de divertissement en journée mais également de nuit.

Article 2 - Champ d’application

Le travail de nuit concerne l’ensemble du personnel :

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise lié par un contrat de travail avec la société.

Compte-tenu de leur niveau de responsabilité et d’indépendance, les cadres dirigeants sont exclus du champ d’application du présent accord.

Article 3 – Période de travail de Nuit

La période de travail de nuit commence à 21 heures et s’achève au plus tard à 06 heures le matin.

Article 4 - Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs calqué sur la période de l’exercice fiscal du 1er novembre de l’année en cours au 31 octobre de l’année suivante.

Article 5 - Contreparties pour les travailleurs de nuit

En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur défini comme suit :

  1. Salariés non-cadres :

  • Un jour de repos compensateur annuel pour les salariés effectuant entre 270 heures et 900 heures de travail effectif durant la période de travail de nuit.

  • Deux jours de repos compensateurs annuels pour les salariés effectuant entre 901 heures et 1300 heures de travail effectif durant la période de travail de nuit.

  • Trois jours de repos compensateurs annuels pour les salariés effectuant plus de 1301 heures de travail effectif durant la période de travail nuit.

  1. Salarié Cadre :

  • Un jour de repos compensateur annuel pour les salariés effectuant plus de 270 heures de travail effectif durant la période de travail de nuit.

Il est précisé qu’un jour de repos compensateur représente l’équivalent de 7 heures de travail effectif et que ces jours de repos compensateurs feront l’objet d’une mention spécifique sur le bulletin de paie et seront attribuées sur la fiche de paie du mois d’octobre.

Il est enfin rappelé que ces jours de repos compensateurs ne peuvent se cumuler d’un exercice à un autre. L’ensemble des jours de repos compensateurs devant être soldés au 31 octobre de l’exercice en cours.

Article 6 – Prévention des conditions de travail des salariés de nuit

En application des dispositions de la Convention Collective Nationale des Casinos et des dispositions légale en vigueur les travailleuses et les travailleurs de nuit sont soumis aux limites suivantes :

  • Durée maximale quotidienne : 10 heures ;

  • Durée maximale hebdomadaire de travail effectif : 48 heures et elle ne doit pas non plus dépasser, en moyenne, 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

  • Pause de 20 minutes obligatoires toutes les six heures de travail consécutifs ;

Par ailleurs, il est tenu compte des temps de pauses et de relèves prévus conventionnellement.

Néanmoins sur la base du volontariat du collaborateur et dans des situations d’activités accrues, le shift habituel (7h) peut être prolongé et ouvre droit au paiement d’heures supplémentaires.

La durée du repos journalier peut être réduite à 9 heures de manière exceptionnelle.

Dans la situation de surcroit d’activité exceptionnel, il est possible de dépasser les durées maximales journalières sans jamais ne pouvoir atteindre les limites fixées ci-dessous :

  • 12 heures pour le temps de travail effectif ;

  • 10 heures pour le temps de travail effectif de nuit ;

  • 15 heures pour l’amplitude horaire.

Article 7 - Santé des salariés

Le travailleur de nuit bénéficie d’une visite médicale d’embauche avant son entrée en fonction sur un poste de nuit.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l’état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l’exige et si l’entreprise dispose de postes disponibles.

Article 8 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2021.

Article 9 – Révision / Dénonciation

L’ensemble des dispositions du présent accord pourront faire l’objet d’une dénonciation ou révision en respectant les règles de procédures légales.

Il est également expressément convenu que toute évolution légale traitant des thèmes que l’accord aborde se substituera de plein droit aux présentes dispositions.

Article 10 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Jean-François PANIN, représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Pour la Société

Directeur Général

Directeur Responsable

Pour l’organisation syndicale représentative CGT-FO.

Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale représentative CGT-COMMERCE

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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