Accord d'entreprise "Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité Social et Economique au sein de TotalEnergies Digital Factory" chez TOTALENERGIES DIGITAL FACTORY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOTALENERGIES DIGITAL FACTORY et les représentants des salariés le 2022-05-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522042730
Date de signature : 2022-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : TOTALENERGIES DIGITAL FACTORY
Etablissement : 83228261000027 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-25

Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité Social et Economique au sein de TotalEnergies Digital Factory

ENTRE  

 

La société TotalEnergies Digital Factory, représentée par XX, en sa qualité de Président de la Société.  

 

 

d’une part  

 

ET  

 

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique :  

  • XX, élu titulaire ;

  • XX, élu titulaire ;

  • XX, élu titulaire ;

  • XX, élu titulaire ;

  • XX, élue titulaire ;

  • XX, élu titulaire ;

  • XX, élu titulaire ;

  • XX, élu titulaire ;

 

 

d’autre part 

SOMMAIRE

PEAMBULE 5

CHAPITRE I – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 6

ARTICLE 1 - COMPOSITION DU CSE 6

Article 1.1 La présidence 6

Article 1.2 Nombre de représentants du personnel 6

Article 1.3 Bureau 6

Article 1.4 Titulaires 6

Article 1.5 Suppléants 6

Article 1.6 Le référent harcèlement 7

Article 1.7 Participation à l’organe social de la Société 7

ARTICLE 2 – ATTRIBUTIONS GENERALES DU CSE 7

ARTICLE 3 – FONCTIONNEMENT DU CSE 8

Article 3.1 Convocation 8

Article 3.2 Ordre du jour 8

Article 3.3 Réunions préparatoires 8

Article 3.4 Réunions plénières 9

Article 3.5 Recours à la visioconférence 9

Article 3.6 Délais de consultation 10

Article 3.7 Procès-verbaux 10

Article 3.8 Remplacement des membres titulaires 10

ARTICLE 4 – CONSULTATIONS 11

Article 4.1 Les consultations récurrentes 11

Article 4.1.1 Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise 11

Article 4.1.2 Consultation sur la politique sociale de l’entreprise 11

Article 4.1.3 Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise 11

Article 4.2 Consultations ponctuelles 11

Article 4.3 Les expertises 12

Article 4.3.1 Expertises dans le cadre des consultations récurrentes 12

Article 4.3.2 Expertises dans le cadre des consultations ponctuelles 12

ARTICLE 5 – MOYENS DU CSE 12

Article 5.1 Modalités d’utilisation des crédits d’heures 12

Article 5.1.1 Report individuel de crédit d’heures 12

Article 5.1.2 Répartition des heures de délégation 13

Article 5.1.3 Dispositif de suivi des heures de délégation 13

Article 5.2 Budgets 13

Article 5.2.1 Budget des activités sociales et culturelles 13

Article 5.2.2 Budget de fonctionnement 14

Article 5.2.3 Transfert des reliquats de budget 14

Article 5.3 La formation économique 14

Article 5.4 Les temps de déplacement 14

Article 5.4.1 Pour exercer les fonctions représentatives 14

Article 5.4.2 Pour se rendre à une réunion à l’initiative de l’employeur 15

Article 5.5 Local 15

Article 5.6 Affichages 15

CHAPITRE 2 – DIALOGUE SOCIAL SUR LA SANTE, LA SECURITE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL 15

ARTICLE 6 – LE CSE EN MATIERE DE SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (SSCT) 15

Article 6.1 Attributions générales 15

Article 6.2 Attributions spécifiques 16

Article 6.3 Réunions 16

Article 6.4 Droit d’alerte 16

ARTICLE 7 – FORMATION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 16

CHAPITRE 3 – PARCOURS DES SALARIES EXERCANT UN MANDAT DE REPRESENTANT DU PERSONNEL DU CSE 17

ARTICLE 8 – ENTRETIEN AU DEBUT, EN COURS ET EN FIN DE MANDAT 18

Article 8.1 Entretien au début de mandat 18

Article 8.2 Entretien en cours de mandat 18

Article 8.3 Entretien de fin de mandat 18

ARTICLE 9 – EVALUATION DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES 18

ARTICLE 10 – VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE ET BILAN DE COMPETENCES 19

ARTICLE 11 – GARANTIE D’EVOLUTION DE SALAIRE 19

ARTICLE 12 – FORMATION PROFESSIONNELLE EN LIEN AVEC L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE 19

ARTICLE 13 – INFORMATION DES HIERARCHIES 20

CHAPITRE 4 - LES NEGOCIATIONS 20

ARTICLE 14 – MODALITES DE NEGOCIATION DES ACCORDS DEROGATOIRES 20

Article 14.1 Information préalable 20

Article 14.2 Priorités dans le choix des négociateurs 20

Article 14.3 Conditions de validité 21

Article 14.3.1 Par référendum 21

Article 14.3.2 A la majorité 21

Article 14.4 Les thèmes pouvant être négociés 21

Article 14.5 Heures de délégations pour la négociation 21

Article 14.6 Principes liés à la négociation 21

Article 14.7 Dépôt des accords dérogatoires 21

CHAPITRE 5 – BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (BDESE) 22

ARTICLE 15 – CONTENU DE LA BDESE 22

ARTICLE 16 – DROIT D’ACCES A LA BDESE 23

ARTICLE 17 – SUPPORT DE LA BDESE 23

ARTICLE 18 – PERIODICITE ET MISE A JOUR DES DONNEES DE LA BDESE 23

ARTICLE 19 – CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS ET/OU DONNEES 23

CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES 24

ARTICLE 20 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 24

ARTICLE 21 – MODALITE DE REVISION 24

ARTICLE 22 – SUIVI DE L’ACCORD 24

Article 22.1 Evolutions législatives 24

Article 22.2 Commission de suivi 24

ARTICLE 23 – DEPOTS 25

ANNEXE 1 – ARCHITECTURE ET CONTENU DE LA BDESE 26


PEAMBULE

Conformément à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, il est apparu nécessaire pour les parties signataires du présent accord de se réunir afin d’échanger sur les modalités générales de fonctionnement du Comité Social et Economique (ci-après dénommé CSE).

Le dialogue social est un fort enjeu pour la société TotalEnergies Digital Factory (ci-après dénommée la Société) puisqu’il contribue à sa performance en matière économique, en matière de santé, sécurité, conditions de travail, et qualité de vie au travail des salariés.

Le dialogue social englobe tous types de négociation, de concertation, de consultation ou d’échange d’information entre la Société, les représentants du personnel, les organisations syndicales, les managers et les salariés, sur des sujets d’intérêt commun relatifs aux enjeux économiques et sociaux et à la vie de l’entreprise.

Cet accord constitue donc un élément essentiel d’une politique sociale de progrès à travers l’établissement d’un dialogue social permanent et, à ce titre, à une contribution à la bonne marche de la Société.

CHAPITRE I – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

La Société étant composée d’un établissement unique, situé au 31-33 rue des Jeuneurs 75002 Paris, un CSE unique est mis en place.

ARTICLE 1 - COMPOSITION DU CSE

Le mandat des membres de la délégation du personnel du CSE a pris effet le 9 avril 2022 pour une durée du 3 ans.

Article 1.1 La présidence

Le CSE est présidé par le Président de la Société en sa qualité d’employeur ou son représentant bénéficiant d’une délégation de pouvoir, qui pourra être assisté de 3 collaborateurs ayant voix consultative.

Article 1.2 Nombre de représentants du personnel

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Les effectifs retenus pour apprécier le nombre de représentants du personnel sont ceux déterminés dans le protocole d’accord préélectoral signé le 14 février 2022. Le nombre de siège à pourvoir était fixé à 9 titulaires et 9 suppléants. Suite aux élections professionnelles, le CSE est composé de 9 élus titulaires et 3 élus suppléants.

Article 1.3 Bureau

Le CSE compose un bureau en désignant au cours de la première réunion suivant son élection :

  • parmi ses membres titulaires :

    • un secrétaire,

    • un secrétaire adjoint,

    • un trésorier,

  • parmi ses membres titulaires ou suppléants :

    • un trésorier adjoint.

Tous les membres du bureau sont désignés par le CSE à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

Le secrétaire ainsi que le trésorier du CSE exercent les prérogatives qui leurs sont attribuées dans le règlement intérieur du CSE.

En l’absence du secrétaire au CSE et du secrétaire adjoint, le CSE désigne un secrétaire de séance parmi les élus titulaires.

Article 1.4 Titulaires

Les élus titulaires du CSE sont les membres de la délégation du personnel du CSE. Leurs missions sont exposées dans le présent accord.

Article 1.5 Suppléants

Conformément à la loi, les membres suppléants assistent aux réunions en l’absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L. 2315-9 du Code du travail.

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Tout remplacement doit faire l’objet d’un signalement à la Direction au plus tard la veille de la réunion préparatoire, sauf absence imprévisible et justifiée.

Afin d’associer au mieux les suppléants au CSE et ainsi leur permettre de jouer pleinement leur rôle et d’anticiper leur éventuelle participation aux réunions :

  • ils sont destinataires des mêmes documents que les titulaires ;

  • ils bénéficient de la formation santé, sécurité et conditions de travail au même titre que les membres titulaires.

Article 1.6 Le référent harcèlement

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE, parmi ses membres titulaires ou suppléants, à la majorité des membres présents.

Ce référent est désigné pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Il est chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Article 1.7 Participation à l’organe social de la Société

Conformément aux articles L. 2312-72 et L. 2312-76 du Code du travail, lors de sa première réunion, le CSE désigne deux élus, titulaires ou suppléants, au sein de l’organe social de la Société.

Cette désignation vaut pour la durée du mandat des représentants du personnel, soit pour une durée de 3 ans conformément au protocole d’accord préélectoral du 14 février 2022. Les représentants du CSE assisteront aux éventuelles réunions de l’organe social avec voix consultative.

Le temps passé par les représentants du CSE aux séances de l’organe social est rémunéré comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

ARTICLE 2 – ATTRIBUTIONS GENERALES DU CSE

Conformément à l’article L. 2312-8 du Code du travail, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions prises par la Direction

Dès la première année de sa constitution, le CSE se voit attribuer les prérogatives ci-après.

Ses prérogatives sont de trois ordres :

  • Attributions économiques et sociales

Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés dans les décisions relatives à la gestion, à l’évolution économique et financière de la Société, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.

  • Attributions liées à la santé, la sécurité et aux conditions de travail

Le CSE contribue à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des collaborateurs de la Société.

Le CSE veille également à l’amélioration des conditions de travail et à l’analyse des risques professionnels, contribue à faciliter l’accès des femmes et des personnes handicapées à tous les emplois et le cas échant, à les aménager.

Le CSE est compétent pour :

  • Prévenir et signaler tous comportements de type harcèlement ou discriminatoire.

  • Préconiser des mesures en vue de faciliter la mise, la remise, ou le maintien au travail des accidentés du travail, des personnes invalides et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

  • Attributions en matière d’activités sociales et culturelles

Le CSE assure, contrôle et/ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies au bénéfice des salariés, telles que prévues à l’article R. 2312-35 du Code du travail.

ARTICLE 3 – FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 3.1 Convocation

Les titulaires seront convoqués aux réunions du CSE dans un délai minimum de 3 jours ouvrés avant la réunion.

La convocation sera également adressée aux suppléants qui ne peuvent assister aux réunions (préparatoires et plénières) qu’en cas de remplacement d’un membre titulaire moyennant respect d’un délai de prévenance.

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou à défaut l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail), l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT) seront convoqués dans un délai minimum de 3 jours ouvrés précédant la réunion.

Conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, le Président informe annuellement le Médecin du travail, l’agent de la CARSAT et l’inspection du travail du calendrier retenu pour les réunions consacrées à la santé, sécurité et conditions de travail, et confirme les dates des réunions par écrit au moins 15 jours avant leur tenue.

Il est convenu que l’envoi de la convocation s’effectuera par voie électronique, de préférence par mail.

Article 3.2 Ordre du jour

L’ordre du jour sera adressé au moins 3 jours ouvrés avant la réunion à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE.

Lorsque ces réunions portent sur la santé, sécurité et conditions de travail, cette convocation sera également envoyée au moins 3 jours avant la réunion à :

  • L’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE ;

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail ;

  • L’agent des services des organismes de sécurité sociale (CARSAT) ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;

  • Le médecin du travail

L’ordre du jour sera établi de manière conjointe entre le secrétaire et le président. En l’absence du secrétaire, l’ordre du jour pourra être établi avec le secrétaire adjoint.

Les consultations obligatoires seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

Il est convenu que l’envoi de l’ordre du jour s’effectuera par voie électronique, de préférence par mail.

Les membres du comité qui désirent qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour doivent en informer le secrétaire 5 jours ouvrables avant la réunion.

La possibilité est offerte au CSE, à la majorité des élus, de reporter des points inscrits à l’ordre du jour à une prochaine réunion ordinaire ou extraordinaire.

Article 3.3 Réunions préparatoires  

 

Les membres titulaires du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l’instance.  

Elles ont pour objectif de permettre aux membres de l’instance de préparer les réunions du CSE. Dans ce cadre, les élus étudient les documents mis à disposition par la Direction et préparent leurs questions.

Il est prévu que le temps passé à ces réunions préparatoires qui n’excède pas deux heures n’est pas imputé sur le crédit d’heures des membres du CSE. Au-delà, le temps passé en réunion préparatoire sera imputé sur le crédit individuel d’heures des membres présents.

S’agissant des membres suppléants, puisqu’ils ne bénéficient pas en principe d’heures de délégation, ils ne pourront assister à la réunion préparatoire que si les titulaires partagent leurs heures de délégation.

Article 3.4 Réunions plénières  

 

En matière de réunions ordinaires, l’employeur ou son représentant, organisera au minimum 6 réunions par an avec les membres de la délégation du personnel au CSE. Pour l’année de conclusion de l’accord, 4 réunions minimum seront tenues.

 

Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, ou plus fréquemment en cas de besoin. Pour l’année de conclusion de l’accord 3 réunions minimum porteront sur des sujets santé, sécurité et conditions de travail.

Un calendrier est fixé en début d’année par le président du CSE en concertation avec les membres élus titulaires.

 

En outre, conformément à l’article L. 2315-27, le CSE est réuni à la suite de tout accident ayant entrainé ou qui aurait pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de la Société, ayant porté atteinte ou qui aurait pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.   

 

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE à la majorité de ses membres titulaires peut demander la tenue d’une réunion extraordinaire, notamment pour les motifs suivants :

  • si certains points d’une réunion ordinaire n’ont pas été abordés ou doivent être clarifiés ;

  • en cas de circonstances exceptionnelles liées à la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés ;

  • en cas d’urgence : événement qui altère la vie en entreprise ou le fonctionnement du CSE :

  • pour obtenir des informations complémentaires ou des documents avant une réunion ordinaire

Les réunions extraordinaires peuvent également se tenir à la demande de deux membres sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail ou à l’initiative du président du CSE.

Lorsque la condition de majorité évoquée ci-dessus est satisfaite, la réunion est de droit et le président du CSE réunira le CSE dans les meilleurs délais sous réserve que soient satisfaites les conditions suivantes :

  • Si la demande est faite en cours de réunion ordinaire : résolution proposée par un membre du CSE puis mise aux voix et adoptée ;

  • Si la demande est faite en dehors d’une réunion ordinaire : écrit transmis par le secrétaire du CSE au président et comportant la signature des élus titulaires demandeurs ainsi que les points et questions motivant cette demande et de nature à constituer l’ordre du jour de cette future réunion.

La Direction utilise les moyens électroniques existants (exemples : messagerie professionnelle, BDESE…) pour mettre les documents à disposition des membres du CSE, notamment pour l’envoi des convocations et des ordres du jour des réunions.

Article 3.5 Recours à la visioconférence

Par principe, pour la tenue des réunions des instances représentatives du personnel de la Société, les membres de la délégation du personnel sont présents physiquement.

Néanmoins, les parties conviennent qu’il sera possible de recourir à un système de communication à distance. En cas de nécessité ce recours sera possible sur la totalité des réunions, sous réserve de validation de la Direction.

Ce recours se fera conformément à l’article L.2315-4 du Code du travail. Le dispositif de visioconférence respecte les modalités prévues par la loi, il garantit l’identification des membres du CSE et leur participation effective, en assurant la retransmission en continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.

Lorsqu’au cours d’une réunion en visioconférence il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote garantit que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mis en relation avec l’expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le dispositif retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.

Cette mesure s’inscrit d’autant plus dans l’évolution numérique et technologique de la Société, mais aussi lorsque des mesures extérieures l’exigent (épidémie, pandémie, grèves, catastrophe naturelle).

Les coûts engendrés par ces dispositifs sont à la charge de l’employeur.

Article 3.6 Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du Code du travail. Le CSE a un mois pour rendre un avis et s’il requiert l’intervention d’un expert le délai est porté à deux mois.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par la Direction des informations prévues par le Code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.

Article 3.7 Procès-verbaux

Les délibérations du CSE sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de 15 jours et communiqués à l’employeur et aux membres du CSE. Dans ce délai de 15 jours, le secrétaire doit transmettre le procès-verbal pour relecture à tous les membres du CSE, y compris le président, afin de réaliser les rectifications, suppressions et ajouts nécessaires.

Le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du CSE dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion

Dans le cadre d’un projet de licenciement collectif, le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du CSE dans un délai de 3 jours suivant cette réunion. Lorsque la Société est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d’un jour.

Le procès-verbal contient au moins le résumé des délibérations du CSE et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

Le procès-verbal sera soumis pour approbation lors de la prochaine réunion ordinaire ou extraordinaire et sera inscrit à l’ordre du jour.

Article 3.8 Remplacement des membres titulaires

Si un titulaire est amené à cesser ses fonctions de façon définitive ou être momentanément absent, il est remplacé conformément aux dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Le titulaire sera remplacé par un suppléant élu sur la même liste que celle de ce titulaire.

S’il n’existe pas de suppléant élu sur la même liste qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même liste. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant n’appartenant pas à la même liste du titulaire à remplacer et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

ARTICLE 4 – CONSULTATIONS

Le CSE exerce les attributions prévues par les dispositions des articles L. 2312-8 et L. 2316-1 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2312-19 du Code du travail, le présent article définit le contenu, la périodicité et les modalités de consultations récurrentes mentionnée à l’article L. 2312-17 du même code.

Article 4.1 Les consultations récurrentes

Article 4.1.1 Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

La consultation du CSE sur la situation économique et financière de la Société porte sur les éléments prévus au chapitre 5 du présent accord « Base de Données Economiques, Sociales et Environnementale » (BDESE) et à l’annexe 1 « Architecture et contenu de la BDESE ».

Cette consultation aura lieu tous les 3 ans. La première se tiendra au cours de l’année 2023 et constituera le début du cycle de consultation.

Le CSE devra rendre un avis.

Article 4.1.2 Consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Tous les 3 ans, le CSE est consulté sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi de la Société. La première consultation sera menée au cours de l’année 2023 ; elle constituera le début du cycle de consultation.

Cette consultation porte sur les éléments prévus au chapitre 5 du présent accord « Base de Données Economiques, Sociales et Environnementale » (BDESE) et à l’annexe 1 « Architecture et contenu de la BDESE ».

Le CSE devra rendre un avis.

Article 4.1.3 Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Tous les trois ans, sauf rupture dans les orientations stratégiques, le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de la Société définies par l’organe social de la Société et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

La première consultation du CSE sera menée au cours de l’année 2022 ; elle constituera le début de ce cycle.

En cas de rupture dans les orientations stratégiques de la Société, intervenant au cours du cycle, une consultation du CSE sera réalisée dans les meilleurs délais. Cette consultation lance un nouveau cycle de consultation.

Conformément aux dispositions légales, le CSE émet un avis sur les orientations stratégiques de la Société et peut proposer des orientations alternatives.

Cet avis est transmis à l’organe social de la Société, qui formule une réponse argumentée. Le CSE en reçoit communication et peut y répondre.

Article 4.2 Consultations ponctuelles

Ponctuellement, le CSE est consulté sur les thèmes suivants :

  • Les questions intéressant notamment l’organisation, la gestion et la marche générale de la Société ; conformément aux dispositions de l’article L. 2312-8 du Code du travail ;

  • Les éventuelles modifications de l’organisation juridique ou économique de la Société ; conformément aux dispositions de l’article L. 2312-8 du Code du travail ;

  • La mise en œuvre de moyen de contrôle des salariés ; conformément à l’article L. 2312-37 du Code du travail ;

  • La restructuration et compression d’effectifs ; conformément à l’article L. 2312-37 du Code du travail ;

  • Les licenciements collectifs pour motif économique ; conformément à l’article L. 2312-37 du Code du travail ;

  • Les opérations de concentration ; conformément à l’article L. 2312-37 du Code du travail ;

  • Les offres publiques d’acquisition ; conformément à l’article L. 2312-37 du Code du travail ;

  • Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire ; conformément à l’article L. 2312-37 du Code du travail ;

Article 4.3 Les expertises

Article 4.3.1 Expertises dans le cadre des consultations récurrentes

Conformément à l’article L. 2315-80 du Code du travail, lorsque le CSE décide de recourir à une expertise, les frais sont pris en charges de la manière suivante :

  • Par l’employeur, à 100%, concernant les consultations relatives :

    • à la situation économique et financière de la Société,

    • à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Si le CSE décide de recourir à un expert, cet expert sera le même pour ces deux consultations. Le recours à cet expert unique est possible les années de la consultation du CSE, à savoir tous les 3 ans pour les deux consultations.

  • Par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20% et par l’employeur, à hauteur de 80% pour la consultation relative aux orientations stratégiques de la Société. Le CSE pourra recourir à cet expert l’année de la consultation soit tous les trois ans.

Article 4.3.2 Expertises dans le cadre des consultations ponctuelles

Conformément à l’article L. 2315-80 du Code du travail, lorsque le CSE décide de recourir à une expertise, les frais sont pris en charges de la manière suivante :

  • Par l’employeur, à 100%, concernant les consultations relatives :

    • aux licenciements collectifs pour motifs économique ;

    • à un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

  • Par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20% et par l’employeur, à hauteur de 80% pour toutes les autres consultations ponctuelles.

ARTICLE 5 – MOYENS DU CSE

Article 5.1 Modalités d’utilisation des crédits d’heures

Il est rappelé qu’un représentant du personnel exerce son mandat comme il l’entend et est seul juge de l’utilisation de ses heures de délégation, dans le respect de la législation et des attributions au titre desquelles chaque crédit d’heures est attribué.

Chaque représentant du personnel du CSE bénéficie mensuellement de 21 heures de délégation.

Ces dispositions sont conformes aux articles L. 2315-7 à L. 2315-9 et R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail.

Article 5.1.1 Report individuel de crédit d’heures

Chaque membre titulaire du CSE peut reporter, chaque mois, tout ou partie du crédit d’heures mensuel attribué au titre de ce mandat. Ce report est fait à son initiative.

La demande de report peut être effectuée jusqu’au dernier jour ouvré du mois. Tout crédit d’heures mensuel non reporté avant la fin du mois est perdu.

Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie (ce qui équivaut à 31,5 heures).

Les heures ainsi reportées peuvent être utilisées en tout ou partie dans la limite de 12 mois conformément à l’article R. 2315-5 du Code du travail (12 mois année civile de janvier à décembre de l’année N).

Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le membre titulaire informe l’employeur au plus tard huit jours calendaires avant la date prévue de leur utilisation, conformément à l’article R. 2315-5 du Code du travail.

Les heures reportées ne pourront pas faire l’objet d’une répartition au sens du prochain article.

Article 5.1.2 Répartition des heures de délégation

La répartition des crédits d’heures légaux des membres titulaires du CSE est possible entre les membres titulaires et suppléants.

Une telle répartition des heures de délégation ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Le membre qui choisit de répartir des heures en informe l’employeur en désignant nominativement le bénéficiaire des heures. Le membre bénéficiaire d’heures ainsi réparties informe l’employeur au moins huit jours calendaires avant la date prévue de leur utilisation.

Le membre du CSE bénéficiaire d’heures ainsi réparties les utilise dans le mois au titre duquel elles sont attribuées, sans report possible sur un autre mois.

Article 5.1.3 Dispositif de suivi des heures de délégation

Les heures de délégation étant des heures rémunérées comme du travail effectif et payées à échéance normale à la fin du mois, il est apparu nécessaire d’avoir un suivi.

Ce suivi sera individualisé et mensuel et devra mentionner les éventuelles mutualisations et répartitions.

Il est rappelé que le représentant du personnel n’a besoin d’aucune autorisation de son employeur pour utiliser ses heures de délégation.

Depuis que la possibilité a été donnée aux élus titulaires de reporter des heures de délégation non utilisées et de les répartir il est devenu difficile de suivre et de gérer ces heures. Un outil digitalisé de sera donc mis en place afin d’assurer un véritable suivi, simple, transparent et optimal des heures de délégation.

Afin de permettre une utilisation optimale des crédits d’heure, chaque membre titulaire devra répertorier sur un fichier Excel les crédits d’heures utilisés et restants, les crédits donnés ou transférés et les heures utilisées au-delà du contingent.

Ce fichier Excel sera à envoyer à la Directrice des Ressources Humaines chaque fin de mois, précisant le nombre d’heures de délégation alloué, celles qui ont été prises au cours du mois, celles reportées ou mutualisées.

Article 5.2 Budgets

Conformément au principe de dualité des budgets du CSE, le budget de fonctionnement ne peut être utilisé pour financer les activités sociales et culturelles du CSE, et inversement.

La masse salariale à retenir, pour les différents budgets du CSE, est celle de l’année civile en cours. Faute de pouvoir connaitre avec exactitude la masse salariale réelle de l’année N, sera pris comme base celle de l’année N-1 (de janvier à décembre) avec un réajustement en fin d’année N.

Article 5.2.1 Budget des activités sociales et culturelles

Pour une année civile, le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à 1,30% de la masse salariale annuelle brute.

Il est destiné à financer des activités sociales et culturelles au profit des salariés et de leur famille.

Le versement s’effectuera tous les mois avec une régularisation en fin d’année pour tenir compte de la masse salariale réelle de l’année N.

Article 5.2.2 Budget de fonctionnement

Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail, le budget de fonctionnement du CSE, pour une année civile, est égal à 0,20% de la masse salariale annuelle brute.

Ce budget est destiné à couvrir les dépenses engagées pour le fonctionnement du CSE et pour l’exercice de ses attributions économiques et professionnelles.

Le versement s’effectuera tous les mois avec une régularisation en fin d’année pour tenir compte de la masse salariale réelle de l’année N.

Article 5.2.3 Transfert des reliquats de budget

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et inversement, dans les conditions fixées respectivement aux articles R. 2312-51, R. 2315-31 et L. 2315-61 du Code du travail.

Dans un sens comme ou un autre l’excédent annuel du budget peut être transféré dans la limite de 10% de cet excédent.

Article 5.3 La formation économique

Lorsqu’ils sont élus pour la première fois, les membres titulaires du CSE bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours, conformément à l’article L. 2315-63 du Code du travail.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.

Cette formation vise à enseigner aux élus les différentes formes juridiques de l’entreprise et les restructurations (fusion, scission, prise de participation…), les règles de base de la comptabilité (bilan, compte d’exploitation…), les notions de base de l’analyse financière (stock, investissements, emprunts…) et éventuellement les procédures de règlement des entreprises en difficulté.

Le financement de la formation économique est pris en charge par le CSE au titre de son budget de fonctionnement.

Pour la formation économique, le CSE choisit parmi les organismes figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par l’article R. 2315-8 du Code du travail, soit parmi un des organismes mentionnés à l’article L. 2145-5 du même code (centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues représentatives sur le plan national et instituts spécialisés).

Article 5.4 Les temps de déplacement

Conformément à l’article L. 2315-14 du Code du travail, les membres élus du CSE peuvent durant les heures de délégation se déplacer hors de l’entreprise afin d’exercer leurs fonctions de représentant.

Ils peuvent également, durant les heures de délégation, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Article 5.4.1 Pour exercer les fonctions représentatives

Pour les déplacements effectués pendant les horaires de travail pour les besoins du mandat d’élu, les membres du CSE utiliseront leur crédit d’heures. Ce temps sera alors considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Pour les déplacements effectués en dehors des horaires de travail pour les besoins du mandat d’élu, les membres du CSE devront utiliser leur crédit d’heures pour que ce soit assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Si les membres du CSE n’imputent pas ces temps de déplacement sur leurs heures de délégation alors ils ne seront pas comptabilisés comme du temps de travail effectif ni rémunéré comme tel.

Les frais et dépenses sont imputés sur le budget de fonctionnement ou sur le budget des activités sociales et culturelles.

Article 5.4.2 Pour se rendre à une réunion à l’initiative de l’employeur

Pour les déplacements effectués pendant les horaires de travail, ils sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Ces temps de déplacements ne s’imputent pas sur le crédit d’heures des élus.

Pour les déplacements effectués en dehors des horaires de travail, le temps qui dépasse le temps normal de trajet est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les frais et dépenses de déplacement occasionnés par leur participation aux réunions plénières sont remboursés par la Société selon les dispositions en vigueur au sein de la Société.

Les frais et dépenses de déplacement pour la recherche de mesures préventives et/ou enquêtes sont également à la charge de la Société selon les dispositions en vigueur au sein de la Société.

Article 5.5 Local

Un local aménagé comprenant le matériel nécessaire à l’exercice des fonctions de représentant du personnel sera mis à disposition du CSE dans les locaux de la TDF.

Article 5.6 Affichages

Le CSE bénéficie d’un panneau d’affichage et d’un espace Teams dédié facilement accessible aux salariés.

S’agissant de la communication des procès-verbaux de réunions, des comptes rendus de gestion et des autres renseignements que les représentants du personnel ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel de la Société […] aucun affichage ne pourra être fait en dehors de ces deux espaces.

CHAPITRE 2 – DIALOGUE SOCIAL SUR LA SANTE, LA SECURITE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Le présent chapitre détaille le fonctionnement dans les domaines santé, sécurité et conditions de travail du CSE.

ARTICLE 6 – LE CSE EN MATIERE DE SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (SSCT)

Article 6.1 Attributions générales

Le CSE exerce, en matière de santé, sécurité et conditions de travail, les attributions prévues par l’article L. 2312-9 du Code du travail

  • Il procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs (salarié, stagiaire…), notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;

  • Il contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Il peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

Le CSE sera informé et consulté sur tous les projets importants, décidés au niveau de l’entreprise en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Le CSE pourra formuler toute proposition de nature à partager les bonnes pratiques en matière de SSCT constatées dans la Société.

Article 6.2 Attributions spécifiques

Le CSE a le pouvoir de :

  • rechercher des mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent ;

  • mener des enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave. Les enquêtes sont menées par une délégation composée d’un membre titulaire du CSE et du président ou son représentant.

Conformément aux articles L. 2312-13 et R. 2312-4 du Code du travail, les inspections du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se font à intervalles réguliers. Leur fréquence est d’au moins 4 fois par an, elles interviennent à l’occasion des réunions du CSE relatives à la santé, sécurité et conditions de travail.

Le temps consacré à l’inspection s’impute sur le crédit d’heures de délégation, il est payé comme du temps de travail effectif.

Article 6.3 Réunions

Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail et plus fréquemment en cas de besoin.

Le CSE est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entrainé ou qui aurait pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de la Société, ayant porté atteinte ou qui aurait pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Le médecin du travail et le responsable du service de sécurité et des conditions de travail assistent à ces réunions avec voix consultative.

L’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités à certaines de ces réunions SSCT.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE à ces réunions est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Article 6.4 Droit d’alerte

Conformément à l’article L. 2312-59 du Code du travail, si un membre de la délégation du personnel au CSE constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans la Société qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit directement la Direction ou le service des Ressources Humaines.

La Direction procédera sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du CSE et prendra les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

ARTICLE 7 – FORMATION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Les représentants du personnel listés ci-après bénéficient, d’une formation à la charge de l’employeur en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail conformément à l’article L. 2315-18 du Code du travail.

Cette formation a pour objet de leur permettre d’assurer leurs attributions et de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail et les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Elle est dispensée par des organismes agréés conformément aux dispositions du Code du travail.

En application du présent accord, bénéficient de cette formation :

  • Les membres du CSE qu’ils soient titulaire ou suppléants ;

  • Le référent harcèlement.

Cette formation est organisée sur une durée de cinq jours minimums, lors du premier mandat d’élu.

Conformément à l’article R. 2315-18 du Code du travail, elle sera organisée en une seule fois à moins que le représentant du personnel et l’employeur ne décident d’un commun accord qu’elle le sera en deux fois.

Cette formation sera considérée comme étant du temps de travail effectif et ne sera donc pas déduit des heures de délégation.

Pour ce qui concerne la prise en charge des dépenses de formation :

  • celles afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l’employeur, à concurrence d’un montant qui ne peut dépasser, par jour et par participant, l’équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.

  • celles afférentes aux déplacements sont prises en charge par l’employeur à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de la Société jusqu’au lieu de dispense de la formation.

  • celles afférentes au séjour sont prises en charge à hauteur du montant de l’indemnité de mission fixée en application de la règlementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires.

Pour la formation santé, sécurité et conditions de travail, le CSE choisit soit parmi les organismes figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par l’article R. 2315-12 du Code du travail, soit parmi un des organismes mentionnés à l’article L. 2145-5 du même code (centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues représentatives sur le plan national et instituts spécialisés).

CHAPITRE 3 – PARCOURS DES SALARIES EXERCANT UN MANDAT DE REPRESENTANT DU PERSONNEL DU CSE

Les présentes dispositions ont pour but de créer les conditions favorables à l’exercice des responsabilités de représentants du personnel, et de participer ainsi à l’efficacité et l’utilité du dialogue social.

Seront abordés les thèmes suivants : l’évolution de la rémunération, l’évolution de la carrière professionnelle, la formation pour le maintien des compétences professionnelles et la reconnaissance des compétences acquises en cours de mandat.

Plusieurs des dispositions auront également pour but la promotion de la mission de représentation du personnel auprès de la hiérarchie et de l’équipe au sein de laquelle le représentant exerce son activité professionnelle.

Afin de détecter et d’anticiper d’éventuelles difficultés, des entretiens individuels avec chaque représentant du personnel seront organisée en début, au cours et à la fin du mandat.

L’activité professionnelle étant conciliable avec une activité de représentant du personnel, l’acquisition de toute compétence intéressante tant pour le collaborateur que pour la Société sera mise en avant. La Direction portera une grande considération au temps consacré pour les missions de représentants du personnel, au même titre qu’une activité professionnelle.

ARTICLE 8 – ENTRETIEN AU DEBUT, EN COURS ET EN FIN DE MANDAT

Les entretiens prévus par le présent articles, et conformément à L. 2141-5 du Code du travail, sont conduits par la hiérarchie du représentant du personnel et/ou un membre de la direction des ressources humaines.

Les entretiens du représentant du personnel ne s’imputeront pas sur le crédit d’heure qui lui est alloué.

Article 8.1 Entretien au début de mandat

Le salarié bénéficiant d’un mandat de représentant du personnel peut bénéficier (à sa demande) d’une réunion générale avec l’employeur, ou son représentant bénéficiant d’une délégation de pouvoir, et d’une réunion avec son manager afin d’aborder les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Les modalités n’étant pas définit légalement, elles sont entendues de manière non exhaustive comme suit :

  • La conciliation de l’activité professionnelle avec l’exercice du mandat ;

  • L’information systématique du salarié sur ses droits et sa protection au titre de son mandat ;

  • L’aménagement/adaptation de son poste de travail, de sa charge de travail en fonction de ses heures de délégation (redistribution des tâches, anticipation ou décalage de certains travaux, modification ponctuelle de l’organisation, aménagement ou changement des postes/horaires de travail après en avoir dûment informé l’équipe et le manager) ;

  • L’évolution salariale ;

  • Les moyens d’affichage mis à disposition, modalités d’utilisation des heures de délégation.

L’élus peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de la Société. Il est rappelé que cet entretien ne se substitue aucunement à l’entretien professionnel.

Concernant le suppléant, il pourra bénéficier d’un entretien similaire en cas de remplacement définitif du titulaire.

Il est rappelé que ces entretiens ne se substituent aucunement à l’entretien professionnel.

Article 8.2 Entretien en cours de mandat

Le salarié exerçant un mandat de titulaire bénéficie, à sa demande, d’un entretien avec l’employeur ou un de ses représentants dûment habilité. L’employeur répondra à cette demande dans les meilleurs délais après sa demande.

Concernant le suppléant, il pourra bénéficier d’un entretien similaire en cas de remplacement définitif du titulaire.

Article 8.3 Entretien de fin de mandat

Le salarié exerçant un mandat bénéficie d’un entretien, de droit, avec l’employeur ou un représentant des ressources humaines au cours des 6 mois précédant le terme de son mandat.

L’entretien de fin de mandat a pour objet de recenser les compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.

Cet entretien concerne le titulaire d’un mandat qui disposait avant la fin de son mandat d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30% de la durée de travail fixée dans son contrat de travail.

Cependant l’ensemble des représentants du personnel, peuvent solliciter un entretien au service Ressources Humaines afin d’échanger sur les compétences acquises au cours du mandat et les modalités de valorisation de l’expérience acquise.

ARTICLE 9 – EVALUATION DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES

En vertu du principe de non-discrimination, la gestion de l'évaluation des compétences des représentants du personnel sera conforme aux modalités définies dans l'entreprise (Entretien Individuel Annuel, auto-évaluation...).

Cette évaluation ne porte que sur l’exercice de leur activité professionnelle.

Pour rappel, la charge de travail et les objectifs doivent être adaptés en fonction du temps passé au titre du mandat de représentants du personnel.

ARTICLE 10 – VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE ET BILAN DE COMPETENCES

Le salarié peut initier une démarche de validation des acquis de l’expérience conformément aux dispositions légales (article L. 6112-4 du Code du travail).

Il pourra demander un congé pour réaliser un bilan de compétences dans les conditions légales prévues par l’article L. 6313-4 et suivants du Code du travail et conformément aux modalités définies dans la Société.

Les salariés élus qui auront obtenu une certification du ministère du travail du fait des compétences acquises dans le cadre des mandats peuvent la faire valoir notamment lorsqu’ils sont amenés à identifier des passerelles métiers.

ARTICLE 11 – GARANTIE D’EVOLUTION DE SALAIRE

Les salariés exerçant un mandat de représentant du personnel bénéficient d’une évolution salariale et professionnelle déterminée selon les règles et principes applicables au sein de la Société.

Sont visés par le présent articles les salariés mentionnés aux 1° à 7° de l’article L.2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 du Code du travail, lorsque le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année, au titre de leur mandat, dépasse 30% de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail (le seuil exprimé en nombre d’heures obtenu en application de ce pourcentage étant arrondi à l’entier inférieur).

Le temps passé dans des réunions plénières et préparatoires, le temps passé dans des groupes de travail et le temps passé dans le bureau du CSE, ainsi que toutes les heures qui ne s’imputent pas sur les heures de délégation sont exclus de ce décompte.

La garantie d’évolution du salaire a pour objet de s’assurer que les salariés visés bénéficient sur l’ensemble de la durée de leur mandat et au terme de celui-ci d’une évolution de leur salaire de base au moins égale :

  • aux augmentations générales perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales perçues dans l’entreprise ;

  • à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales perçues dans l’entreprise.

ARTICLE 12 – FORMATION PROFESSIONNELLE EN LIEN AVEC L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Il est convenu que la formation en lien avec l’activité professionnelle au cours du mandat est essentielle à l’évolution de carrière pendant le mandat et à la préparation au retour à l’activité professionnelle.

Il sera donc prévu des formations pour s’assurer que chaque représentant du personnel :

  • maintienne les compétences nécessaires à l’exercice de son métier ;

  • conserve les habilitations obligatoires à la tenue de son poste ;

  • bénéficie de formations le préparant à la reprise de son poste ou à une éventuelle évolution de carrière vers un autre poste dans son métier.

Les formations suivies dans ce cadre sont choisies dans le catalogue de formation de la Société. Le temps de formation nécessaire est payé comme du temps de travail et non imputé sur les heures mensuelles de délégation accordées.

Le représentant du personnel s’engage quant à lui à libérer le temps nécessaire à ces formations.

Pour rappel les formations obligatoires SSCT et économique ne seront pas comptabilisées dans les jours de formation en lien avec l’activité professionnelle.

ARTICLE 13 – INFORMATION DES HIERARCHIES

Afin d’assurer une articulation effective entre vie professionnelle et mandat de représentant du personnel, le rôle des institutions représentatives du personnel doit être connu et reconnu par tous, notamment la hiérarchie et l’ensemble des salariés de la Société.

Il est convenu de la nécessité de mener des actions de sensibilisation et de communication, auprès de l’ensemble des salariés, y compris les managers, sur le rôle des instances représentatives du personnel.

La Direction pourra organiser à l’attention des manager des salariés élus, une ou des réunion(s) d’information portant sur :

  • le rôle des Instances Représentatives du Personnel ;

  • les droits, devoirs et responsabilités liés à l’exercice des mandats ;

  • le temps dédié au rôle d’élu et l’adaptation de la charge de travail nécessaire pour mener à bien l’ensemble des missions (professionnelles et de représentant) ;

  • Le rôle des managers dans la sensibilisation de leur équipe sur les rôles et actions des élus.

CHAPITRE 4 - LES NEGOCIATIONS

Le but des négociations collectives est d’adapter les règles légales au plus proche de la réalité des contraintes des salariés pour tenir compte des spécificités de la Société.

Les organisations syndicales conservent leur rôle de négociateur. Cependant lorsque les organisations syndicales ne sont pas implantées au sein de la Société, conformément à la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, la négociation avec les représentants élus du personnel est possible.

ARTICLE 14 – MODALITES DE NEGOCIATION DES ACCORDS DEROGATOIRES

Article 14.1 Information préalable

La Direction qui souhaite négocier un accord d’entreprise doit en informer les représentants élus du personnel, qui ont un délai d’un mois pour faire savoir s’ils veulent négocier et s’ils sont mandatés.

Concomitamment, la Direction informe les organisations syndicales représentatives dans la branche de sa décision d’engager les négociations.

Article 14.2 Priorités dans le choix des négociateurs

Si dans le mois suivant l’information préalable d’engagement des négociations, un élu titulaire mandé par une organisation syndicale fait connaitre son souhait de négocier, la Direction a l’obligation de négocier en priorité avec lui.

A défaut d’élu titulaire mandaté par une organisation syndicale, la Direction peut négocier avec un élu titulaire non mandaté qui a fait connaitre son souhait de négocier dans le délai imparti d’un mois.

Si aucun élu titulaire n’a exprimé son souhait de négocier à l’expiration du délai d’un mois, la Direction a toujours la possibilité de négocier avec un salarié mandaté par une organisation syndicale, non élu au CSE.

Il est rappelé qu’une même organisation syndicale ne peut mandater qu’un seul salarié.

Article 14.3 Conditions de validité

Article 14.3.1 Par référendum

Les accords signés par les élus titulaires mandatés par une Organisation Syndicale représentative sont subordonnés à l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés (référendum), conformément aux règles prévues aux articles L. 2232-24, D. 2232-2, D. 2232-3, D. 2232-4, D. 2232-8 et D. 2232-9 du Code du travail.

Les accords signés par les salariés, non titulaire du CSE, mandatés par une Organisation Syndicale représentative sont subordonnés à l’approbation des salariés à la majorité suffrages exprimés (référendum).

Article 14.3.2 A la majorité

Les accords signés avec les élus titulaires non mandatés sont subordonnés à la signature par des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur aux dernières élections.

Lorsqu'un membre suppléant siège en remplacement d'un titulaire empêché, il devient membre de la délégation du personnel du CSE. Pour le calcul de la majorité nécessaire à la validité de l'accord, l'assiette qui est toujours constituée des suffrages exprimés en faveur des membres, est alors recalculée : on retranche les suffrages exprimés en faveur du titulaire remplacé et on ajoute ceux exprimés en faveur du suppléant qui le remplace.

Article 14.4 Les thèmes pouvant être négociés

Toutes négociations engagées avec un élu titulaire ou un salarié mandaté par une Organisation Syndicale représentative peuvent porter sur toutes les mesures pouvant être négociées par accord d’entreprise sur le fondement du Code du travail.

Toutes négociations engagées avec un élu titulaire non mandaté par une Organisation Syndicale représentatives ne peut porter que sur les accords collectifs relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 1233-21 du Code du travail (accords de méthode relatifs à la procédure de licenciement).

Article 14.5 Heures de délégations pour la négociation

Conformément à l’article L. 2232-27 du Code du travail, les salariés mandatés par une Organisation Syndicale Représentative disposent du temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 10 heures par mois. Ces heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale.

Pour les membres élus titulaires de la délégation du personnel, mandatés ou non par une Organisation Syndicale Représentative, le temps passé aux négociations n’est pas imputable sur les heures de délégation. Chaque membre de la délégation du personnel du CSE appelé à participer à une négociation dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 10 heures par mois. Ces heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale

Article 14.6 Principes liés à la négociation

Conformément à l’article L. 2232-29 du Code du travail, la négociation entre la Direction et les membres de la délégation du personnel du CSE, mandatés ou non, ou les salariés de la Société mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :

  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de la Direction ;

  • Elaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs

  • Concertation avec les salariés ;

  • Faculté de prendre l’attache des Organisations Syndicales Représentatives de la branche.

Article 14.7 Dépôt des accords dérogatoires

Conformément à l’accord SYNTEC du 14 décembre 2017, tous les accords portant sur les thèmes listés ci-dessous seront à envoyer à l’adresse secretariatcppni@CCN-BETIC.fr afin que la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) fasse un rapport par thème de négociation, par taille de l’entreprise et en distinguant les accords conclus par les délégués syndicaux, les élus du personnel et les salariés mandatés avec une répartition par organisation syndicale concernée.

  • La durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires ;

  • Le repos quotidien et les jours fériés ;

  • Les congés payés et autres congés ;

  • Le compte épargne-temps.

L’objectif de ce rapport est d’analyser l’impact des accords sur les conditions de travail des salariés. Tout accord ne portant pas sur les thématiques visées ne nécessite pas sa transmission à la CPPNI.

Aucun délai légal n’est prévu pour la transmission des accords à la CPPNI, il est donc possible de les transmettre avant ou après l’accomplissement des formalités légales de dépôt.

Conformément à l’article L. 2232-29-1 du Code du travail, les accords collectifs dérogatoires conclus avec les membres de la délégation du personnel du CSE, mandatés ou non, ou les salariés de la Société mandatés n’entrent en application qu’après dépôt auprès de l’autorité administrative sur la plateforme “téléaccords”.

L’Accord est ensuite transmis automatiquement à la Direction de l’Information Légale Administrative (DILA) pour une publication dans la base de données nationale.

L’accord devra également être déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

CHAPITRE 5 – BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (BDESE)

Le présent chapitre a pour objet d’organiser la mise en place de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) conformément aux dispositions des articles L. 2312-18 et L. 2312-21 et suivants du Code du travail.

La mise en place de la BDESE a pour objectif d’assurer un dialogue social de qualité qui dépend de la qualité de l’information partagée avec la représentation du personnel et les organisations syndicales. De ce fait, elle constitue le support des informations délivrées au CSE en vue des consultations récurrentes prévues par le Code du travail ainsi que des consultations ponctuelles en application de l’article L. 2312-8 et des articles L. 2312-37 et suivants du Code du travail.

La BDESE permet de structurer les données sociales, économiques et environnementales de la Société et de favoriser l’appropriation de ces informations pas les Institutions Représentatives du Personnel.

La mise à disposition dans la BDESE des éléments d’information transmis de manière récurrente au CSE vaut communication des rapports et informations au CSE, ils resteront consultables pendant 5 ans sur la base.

ARTICLE 15 – CONTENU DE LA BDESE

La BDESE comporte les thèmes obligatoires prévus à l’article L. 2312-21 du Code du travail suivants : l’investissement social, l’investissement matériel et immatériel, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la Société, les fonds propres, l’endettement, l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l’entreprise et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.

Pour donner pleinement son utilité à la BDESE, son architecture est organisée par thèmes obligatoires de consultation et par réunion du CSE (cf : anexe). La BDESE constitue ainsi le support de préparation à l’information et à la consultation des instances.

Les documents sont mis en ligne sous format PDF et ne peuvent faire l’objet d’un usage conduisant à une altération du document initial tant dans sa forme que dans son contenu dans le but de le falsifier. Ils peuvent être consultés, téléchargés et imprimés. Les informations et données qui y figurent peuvent être utilisées par les représentants du personnel dans le cadre de leur mandat au sein de l’entreprise (tracts, support à une revendication/demande...) dans le respect de l’obligation de discrétion prévue dans le présent chapitre.

La BDESE servira de support pour la transmission des informations nécessaires aux trois grandes consultations du CSE prévues à l’article L.2312-17 du Code du travail à savoir :

  • la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les informations fournies pour chacun des thèmes seront détaillées en annexe.

Les éléments présentés dans la BDESE pour les années à venir doivent être considérés comme des prévisions faites en l’état de la situation de la Société au moment de l’établissement de ces prévisions, en fonction de la connaissance du marché et des perspectives. Elles ne peuvent donc être appréciées comme intangibles.

ARTICLE 16 – DROIT D’ACCES A LA BDESE

La BDESE est accessible informatiquement aux seuls membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE.

L’accès pourra se faire en tout lieu au moyen d’une connexion internet sécurisée par l’authentification renforcée.

La BDESE est accessible en permanence aux membres, sauf en cas d’opérations de maintenance.

Les droits d’accès fournis par l’employeur sont strictement personnels et ne peuvent pas être transmis à un tiers, pour quelle que raison que ce soir.

La perte du ou des mandats entraine la suppression immédiate des droits d’accès à la BDESE.

ARTICLE 17 – SUPPORT DE LA BDESE

La BDESE est mise en place sur support informatique, elle sera accessible via une team dédiée.

ARTICLE 18 – PERIODICITE ET MISE A JOUR DES DONNEES DE LA BDESE

Conformément à l’article R. 2312-10 du Code du travail, il a été convenu que les données résultant des indicateurs visés à l’article R. 2312-8 du Code du travail porteront uniquement sur l’année en cours.

Si certaines données publiées portent sur des années à venir, elles seront considérées comme des prévisions faites en l’état de la situation de la société, en fonction de la connaissance du marché, des perspectives et des informations connues à date.

La BDESE sera en tout état de cause actualisée dans le respect des périodicités prévues pour les informations et consultations récurrentes et selon les éventuelles informations et consultations ponctuelles. Les représentants du personnel, habilités à accéder à la BDESE, seront informés de l’actualisation de la BDESE par e-mail.

ARTICLE 19 – CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS ET/OU DONNEES

Toute personne siégeant ou pouvant siéger au CSE et dont la participation à une réunion plénière lui permet – en cours de séance ou avant via la BDESE – d'obtenir et/ou prendre connaissance de certaines informations et/ou données confidentielles et/ou sensibles pour la Société est tenue à une double obligation de secret professionnel et de discrétion.

Les documents mis en ligne dans la BDESE revêtant un caractère confidentiel devront mentionner celui-ci et l’employeur les identifiera et les présentera comme tel.

En particulier, l’ensemble des documents relatifs aux données financières et aux orientations stratégiques ainsi que leurs conséquences revêtent un caractère confidentiel.

Les représentants du personnel élus ou syndicaux ayant accès à la BDESE sont tenus à cette obligation de discrétion, sauf lorsque les informations sont tombées dans le domaine public.

Dès lors, les membres siégeant ou pouvant siéger au CSE ne peuvent ni porter ces informations confidentielles à la connaissance des salariés, ni les révéler ou les diffuser à l’extérieure de l’entreprise sous peine de poursuites judiciaires et/ ou disciplinaire à l’encontre des personnes physiques ou du CSE lui-même.

Lors de chaque dépôt de documents dans la BDESE, la Direction indique si tout ou partie du document est confidentiel ou non et, si tel est le cas, la date à partir de laquelle le document ne sera plus considéré comme confidentiel.

CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 20 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée fixée à 3 ans et entre en vigueur dès le lendemain de son dépôt.

ARTICLE 21 – MODALITE DE REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L. 2232-26 du Code du travail. L’accord peut être révisé par :

  • les élus titulaires de la délégation du personnel mandatés à cette occasion par les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou à défaut au niveau national et interprofessionnel. La validité de l’avenant de révision sera subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

  • à défaut , les élus titulaires de la délégation du personnel qui ont fait connaître leur souhait de négocier sans mandatement. La validité de l’avenant est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.

  • à défaut, les salariés mandatés par des organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou à défaut au niveau national et interprofessionnel. La validité de l’avenant est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Toute demande de révision, émanant de la Direction, devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec avis de réception respectant un préavis d’un mois afin de laisser le temps aux membres de la délégation du personnel de faire connaitre leur souhait de négocier et s’ils sont mandatés ou non.

En cas de demande de révision émanant d’une autre partie signataire la Direction devra engager les négociations dans les meilleurs délais tout en respectant un délai d’un mois afin d’informer les élus et recueillir leur souhait de négocier et s’ils sont mandatés ou non.

ARTICLE 22 – SUIVI DE L’ACCORD

Article 22.1 Evolutions législatives

En cas d’évolution législative ou règlementaire qui viendrait modifier l’équilibre du présent accord, il est convenu que la Direction et les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, se réuniraient afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 22.2 Commission de suivi

Sur demande écrite d’une des parties signataires de l’accord, une réunion de suivi annuelle pourra être organisée afin d’examiner la mise en œuvre effective de l’accord, le respect du calendrier, le respect des personnes dans les échanges, la qualité des informations de la BDESE, la possibilité pour les représentants d’exercer leurs responsabilités, l’efficacité des réunions et de mesurer le respect des engagements réciproques.

Les signataires se réuniront dans les meilleurs délais à compter de la demande d’une des parties.

Seront invités à la réunion le représentant de la Direction, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE ainsi que les délégués syndicaux qui viendraient à être désignés.

Un membre sera désigné en début de séance afin d’occuper la fonction de secrétaire. Un procès-verbal sera établi à l’issue de la réunion.

ARTICLE 23 – DEPOTS

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme « Téléaccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes (CPH) territorialement compétent, à savoir le CPH de Paris.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité social et économique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait à Paris, le 25/05/2022

En 10 exemplaires originaux

Pour la société TotalEnergies Digital Factory :

XX, Président

Pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique :

XX ;

XX ;

XX ;

XX ;

XX ;

XX ;

XX ;

XX

ANNEXE 1 – ARCHITECTURE ET CONTENU DE LA BDESE

THEMES INFORMATIONS
Consultation Situation économique et financière de l’entreprise Présentation de la situation de l’entreprise
Information en matière environnementale
Fonds propres, endettement et impôts
Flux financiers à destination des entreprises
Aides publiques
Résultats financiers
Transferts commerciaux et financiers entre les entités de la Compagnie
Rémunération des financeurs
Partenariats
Consultation Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi Investissement social
Egalité professionnelle Femmes / Hommes
Activités sociales et culturelles
Rémunération des salariés et dirigeants
Consultation Orientations stratégiques Orientations stratégiques
Investissement matériel et immatériel
Réunion CSE Sous rubrique par réunion ou mensuelle
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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