Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES DROITS D'AUTEURS DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS" chez EDITIONS MEDIAS CULTURE ET COMMUNICATION (EMC2) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EDITIONS MEDIAS CULTURE ET COMMUNICATION (EMC2) et le syndicat Autre le 2019-08-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T07519015044
Date de signature : 2019-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : EDITIONS MEDIAS CULTURE ET COMMUNICATI
Etablissement : 83233239900019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-29

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES DROITS D’AUTEUR DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS

PRIS EN APPLICATION DES LOI DU 12 JUIN 2009 ET DU 24 JUILLET 2019 AU SEIN DE LA SOCIETE EMC2

PREAMBULE :

La loi du 12 juin 2009 a introduit dans le Code de la propriété intellectuelle des dispositions légales obligeant les entreprises de presse à conclure un accord collectif, soit au niveau de la branche professionnelle, soit au niveau de l’entreprise, afin de régir les redevances de droits d’auteurs des journalistes.

La société EMC2 est une société éditrice des titres de presse suivants :

  • CLASSICA ;

  • LIRE ;

  • PIANISTE

Lesdits titres de presse ont été acquis par la société EMC2 auprès du Groupe l’EXPRESS.

Ils étaient soumis à un accord HADOPI signé le 25 octobre 2013 organisant la cession de droits au profit de la société éditrice.

Par ailleurs, une loi du 24 juillet 2019 a créé un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, avec droit à une rémunération équitable des journalistes sur cette redevance.

Le présent accord, pris en application de la loi du 12 juin 2009, a donc vocation à s’appliquer au sein de la société EMC2 et, pour les journalistes dont le contrat de travail a été transféré, à se substituer à l’accord précité dont l’architecture et les signataires ne correspondent pas au périmètre de la société EMC2.

Il est par ailleurs institué un comité de suivi de l’Accord comme indiqué à l’article 11 ci-après.

Article 1 : Champ d’application

1.1. Personnels concernés

Le présent accord ne concerne que les journalistes professionnels, tels que définis à l’article
L 7111-3 du Code du travail. Les auteurs non salariés ne sont donc pas soumis aux présentes dispositions et les clauses de cession telles que répondant au droit commun de la propriété intellectuelle continueront à leur être applicables.

Il vaut pour les journalistes pigistes auteurs d’image fixe (dessin d’illustration/photo) dès lors qu’existe un barème de pige pour l’image fixe. Conformément aux dispositions de l’article L 132-41, la cession des droits d'exploitation telle que prévue à l'article L. 132-36 ne s'applique que si cette œuvre a été commandée par l'entreprise de presse.

1.2. Œuvres et supports concernés

Conformément à l’article L 132-36 du Code de la Propriété Intellectuelle, le présent accord s’applique dans les conditions ci-après mentionnées à toutes les œuvres, publiées ou non publiées, quelle que soit leur nature : notamment, mais non limitativement « articles », « contributions », « textes », « images fixes », « séquences sonores», « séquences audiovisuelles » créés par les journalistes, quel que soit le procédé de reproduction et/ou de représentation au sens des articles L 122-2 et L 122-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Les œuvres concernées sont désignées ci-après indifféremment les œuvres ou les contributions.

Pour la définition du titre de presse, le présent Accord renvoie à l’article L 132-35 du Code de la propriété intellectuelle lequel dispose:

« on entend par titre de presse l'organe de presse à l’élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l'ensemble des déclinaisons du titre, quels qu'en soient le support, les modes de diffusion et de consultation ».

Est assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne ou par tout autre service, édité par un tiers, dès lors que cette diffusion est faite sous le contrôle éditorial du directeur de la publication dont le contenu diffusé est issu ou dès lors qu'elle figure dans un espace dédié au titre de presse dont le contenu diffusé est extrait. ,

Est également assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne édité par l'entreprise de presse ou par le groupe auquel elle appartient ou édité sous leur responsabilité, la mention dudit titre de presse devant impérativement figurer. »

Il résulte de cet article que :

  • les magazines cités en préambule constitue chacun un titre de presse au sens du présent article (ci-après désignés ensemble ou séparément le(s) Titre(s) de presse de la société EMC2), quel que soit le support : Guides, hors-série , suppléments, numéros spéciaux, site internet et tout autre produit éditorial reproduisant le titre de presse ;

  • est assimilée à la publication dans le Titre de presse notamment la diffusion via un opérateur de téléphonie mobile, un fournisseur d’accès à Internet ou un hébergeur avec un espace dédié à la société EMC2 ou à ses Titres de presse dès lors que cette diffusion est faite sous le contrôle éditorial du directeur de publication du Titre de presse dont le contenu diffusé est issu ;

  • relèvent donc de la notion de Titre de presse les exploitations d’œuvres des journalistes salariés de l’entreprise signataire du présent Accord, faites au sein d’un site Internet ou de rubriques spécifiquement dédiées à un Titre de presse, quand bien même ces exploitations se trouveraient au sein d’un portail géré par une société tierce en sa qualité de fournisseur d’accès et/ou d’hébergeur ;

  • est également autorisée toute reproduction et/ou représentation des œuvres journalistiques à des fins d’autopromotion du titre de presse ;

Il est par ailleurs rappelé qu’à raison du rachat dedist titres de presse, au Groupe l’EXPRESS, la société EMC2 est investi des droits acquis à raison de l’application de l’accord HADOPI du Groupe l’EXPRESS en date du 25 octobre 2013, soit pour toutes les exploitations effectuées à compter du 1er janvier 2012 quelle que soit la date de création des œuvres exploitées.

Article 2 : Définition de la période initiale couverte par le salaire des journalistes professionnels

Les parties au présent accord conviennent que la période initiale couverte par le salaire du journaliste professionnel, telle que visée à l’article L 132-37 du Code de la propriété intellectuelle est fixée à 1 an pour tous les Titres de presse publiés par la société EMC2, à compter de la date de la première publication de l’œuvre au public, que cette première publication ait eu lieu sur le support papier des Titres de presse, sur les sites Internet des Titres de presse ou sur une page dédiée aux Titres de presse, ou par tout autre mode de diffusion au public. Il en va de même si les différents supports d’un Titre de presse sont édités par des sociétés différentes du groupe.

Article 3 : Liste des titres de presse

En application de l’article L 132-35 du Code de la propriété intellectuelle, les journalistes professionnels, permanents ou pigistes, cèdent leurs droits pour la publication de leurs œuvres dans les Titres de presse ainsi que l’ensemble de leurs déclinaisons autres que le Titre de presse d’Origine, édités par la société EMC2.

Cette liste de titres se verra adjoindre tout titre de presse qui viendrait à être acquis ou créé par la société EMC2 et/ou ses filiales et dont le positionnement rédactionnel s’apparenterait aux Titres de presse précités,.

Conformément aux dispositions de l’article L 132-39 du Code de la propriété intellectuelle, l'exploitation de l'œuvre du journaliste doit comporter des mentions qui permettent une identification dudit journaliste.

Article 4 : Cession à des tiers

Conformément aux dispositions de l’article L132-40 du Code de la propriété intellectuelle, tout journaliste permanent ou pigiste accepte la cession par la société EMC2 de ses droits sur ses contributions à une entreprise de presse tierce pour les besoins de leur publication, à la condition que cette cession ne se fasse pas au profit d’une publication politique ou d’une publication pornographique et sous réserve du respect de son droit moral dans les conditions définies à l’article 10 ci-après.

Il est également rappelé que la cession des droits exclut l’utilisation des œuvres des journalistes à des fins de promotion, de publicité ou de communication, de quelle que nature que ce soit, sauf accord exprès contraire du journaliste professionnel.

L’autopromotion des titres de presse d’EMC2 et de ses filiales ne relève pas du principe d’interdiction posé par l’alinéa précédent.

Article 5 : Rémunération pour l’exploitation au sein du titre au-delà de la période initiale

Au-delà de la période initiale telle que définie à l’article 2 du présent accord, tout journaliste professionnel percevra, à titre de redevance annuelle, une somme forfaitaire fixée à l’article 9 ci-après.

Article 6 : Rémunération pour l’exploitation au sein des titres de presse de la société éditrice EMC2

Pour une exploitation de ses œuvres au sein des titres de presse telle que définie à l’article 3, tout journaliste percevra, à titre de redevance annuelle, une somme forfaitaire fixée à l’article 9 ci-après.

Article 7 : Rémunération pour l’exploitation hors titre de presse au sein de l’entreprise

Pour une exploitation de ses œuvres hors des titres de presse telle que définie à l’article 3, notamment pour de la promotion de produits ou services proposés par la société EMC2, tout journaliste percevra, à titre de redevance annuelle, une somme forfaitaire fixée à l’article 9 ci-après.

Article 8 : Rémunération pour les cessions à un tiers et au titre de la rémunération équitable prévue à l’article L 218-5 du Code de la propriété intellectuelle

Pour une exploitation de ses œuvres par des tiers, tout journaliste percevra à titre de redevance annuelle une somme forfaitaire fixée à l’article 9 ci-après.

Article 9 : Redevances forfaitaires complémentaires au salaire

Pour les journalistes professionnels permanents :

En contrepartie des exploitations énoncées ci-dessus, tout journaliste permanent, en CDI ou en CDD à temps plein, percevra, sous forme de droits d’auteur soumis à cotisations AGESSA les redevances forfaitaires annuelles suivantes :

- 150 € pour l’exploitation des œuvres au-delà de la période initiale telle que définie à l’article 2 du présent accord, au sein du Titre de presse ainsi qu’au sein des titres de presse édités par EMC2, tels que définis à l’article 3.

- 150 € pour l’exploitation des œuvres par l’entreprise hors titres de presse, telle que définie à l’article 7, pour toutes les cessions à un tiers telles que définies aux articles 4, ainsi qu’ au titre de la rémunération équitable prévue à l’article L 218-5 du Code de la propriété intellectuelle

Il est expressément précisé que ces redevances complémentaires et forfaitaires sont versées annuellement et automatiquement à chaque journaliste au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’année civile et ce, indépendamment des utilisations effectives qui ont été faites de ses contributions durant l’année écoulée.

Pour les journalistes employés à temps partiel ou en CDD sur une période non annuelle, ces redevances seront proratisées en considération du temps de travail.

La cession s’opérant au fur et à mesure de l’exécution du contrat, en cas de cessation du contrat de travail en cours d’année, la redevance sera versée au prorata du temps de présence dans l’entreprise.

Pour les journalistes pigistes :

En contrepartie des exploitations énoncées ci-dessus et non couvertes par le salaire, tout journaliste rémunéré à la pige, percevra, en sus de sa pige réglée sous forme de salaire, une redevance forfaitaire globale annuelle complémentaire brute d’un montant égal à 1,5% de la pige annuelle brute perçue avec un plancher de perception égal à 30 €. Le montant forfaitaire des droits d’auteur perçu par chaque journaliste pigiste ne pourra excéder le montant perçu par les journalistes en CDI.

Lesdites redevances seront versées sous forme de droits d’auteur soumis à cotisations AGESSA.

L’ensemble des rémunérations forfaitaires visées au titre du présent article sera versé au journaliste permanent ou pigiste une fois par an, au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’année civile. La cessation du contrat de travail est sans effet sur l’exploitation des droits précédemment cédés qui demeurent acquis par la société éditrice pour la durée légale des droits de propriété intellectuelle.

Article 10 : Respect du droit moral du journaliste

En application de l’article L 132-40 du Code de la propriété intellectuelle, tout journaliste accepte la cession de ses oeuvres à un tiers par la société éditrice avec laquelle il collabore, à la condition que cette cession ne se fasse pas au profit d’une publication de propagande politique ou d’une publication pornographique et que l’exploitation ne dénature pas l’oeuvre.

La société EMC2 s’engage à respecter et faire respecter le droit moral du journaliste en cas d’utilisation des

Œuvres par des tiers. La direction sera tenue de respecter et d’informer ses contractants qu’ils doivent obligatoirement respecter le droit moral des journalistes et se conformer en particulier aux obligations suivantes :

  • Apposer la signature (prénom et nom) de l’auteur en début ou fin d’article ;

  • Interdire une présentation dénaturant l’esprit de l’article ;

  • Interdire d’utiliser l’article à des fins promotionnelles, publicitaires ou de communication, hors autopromotion du titre de presse ;

Article 11 : Comité de suivi

Il est institué un comité de suivi des droits d’auteurs et de la mise en œuvre de la loi Hadopi.

Ce comité est paritairement composé de 2 membres, dont 1 membre élu au sein de l’institution représentative du personnel et 1 représentant de la direction. Ce comité se réunit annuellement, sauf réunion extraordinaire sollicitée par l’une des représentation paritaire .

Le comité est chargé notamment de suivre l’évolution des Titres de presse de la société EMC2. La direction s’engage à tenir informé le comité de tout évènement pouvant affecter l’étendue de la cession des droits organisée par l’Accord.

Le comité est également chargé de vérifier que les droits d’auteur des journalistes sont respectés. Pour obtenir toute information concernant l’exploitation de leurs contributions, les journalistes pourront s’adresser au comité.

Article 12 : Application dans le temps et l’espace, durée de l’accord et qualité des signataires

Le présent accord entre en vigueur à compter de son dépôt auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément à l’article L 2232-29-1 du Code du travail.

Il vaut pour le monde entier, eu égard notamment à l’accès mondial sur Internet, dans les limites fixées au présent accord.

Il est conclu pour une durée d’un an, courant du 01 janvier au 31 décembre 2019, , tacitement reconductible pour des périodes d’égale durée. Il pourra être dénoncé conformément aux règles fixées par le Code du travail et fera l’objet des mesures de publicité prévues par ledit Code.

a) Signataires et approbation de l’accord

L’article L 2232-23-1 du Code du travail dispose que :

« I. – Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :

1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;

2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.

II. – La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles ».

b) Révision

Conformément à l’article L 2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

c) Adhésion

Conformément aux dispositions légales, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes formalités que pour le présent accord.

d) Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.

Article 13 :Dépôt

En application des articles D 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direction Départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, lieu de conclusion de l’accord.

Accord adopté le 29 août 2019 lors de la séance du comité social et économique de la société EMC2.

Signé à Paris, le 29 août 2019 en autant d’exemplaires que de parties à l’accord auxquels s’ajoutent 2 exemplaires pour les formalités de dépôt,

Pour la société EMC2

Administrateur / Directeur Général

Pour le Comité Social et Economique

Le membre élu

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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