Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-04-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522041440
Date de signature : 2022-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : NAM.R
Etablissement : 83238073700029

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-20

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)

NAMR

Entre :

La société NamR, société anonyme inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 832 380 737, régulièrement représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice Générale,

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

Et

Les membres titulaires du comité social et économique suivants, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :

- Monsieur XXX;

D’autre part,

Ci-après ensemble désignées « les Parties »,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou de sommes qu’ils ont affectées à un compte épargne temps, conformément aux dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail dans le cadre desquelles le présent accord est conclu.

Les Parties rappellent à ce titre que le Compte Épargne Temps (ci-après « CET ») permet aux salariés de se constituer individuellement une épargne volontaire en temps et/ou en argent pour leur permettre notamment de développer un projet personnel, voire anticiper un départ à la retraite.

Il est rappelé que ce dispositif est facultatif et non obligatoire, et que le compte épargne temps ne sera ouvert qu’à la demande du salarié.

A cet effet, le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :

- les conditions et limites d’alimentation du compte en temps ;

- les modalités de gestion du CET ;

- les conditions d'utilisation et de liquidation du CET ;

- les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre.

Article 1. Champ d’application, portée et objet

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche applicable, qui ne trouveront donc pas à s’appliquer.

Article 2. Conditions d’ouverture du compte épargne temps

Tout salarié visé à l'article 1er du présent accord peut ouvrir un compte épargne temps en application du présent accord.

L'ouverture d'un compte épargne temps relève de l'initiative du salarié, sur simple demande écrite et individuelle auprès du service RH. Cette demande est formulée au travers d’un formulaire dédié établi par la direction, et remis par le salarié à la Direction des Ressources Humaines.

Il est ouvert un compte individuel au nom de chaque salarié l’ayant demandé, à l’occasion de la première alimentation du CET.

Article 3. Alimentation du compte épargne temps par le salarié

Le CET peut être alimenté, par chaque salarié concerné, en temps.

Article 3.1. Alimentation en temps par le salarié

Le salarié peut décider d’affecter sur son CET tout ou partie des éléments détaillés ci-après, dans la limite de 10 jours par an (plafond annuel, apprécié entre le 1er juin N et le 31 mai N+1).

Les éléments pouvant alimenter en temps le CET du salarié, à son initiative, sont les suivants :

- Les congés payés annuels pour leur durée excédant 20 jours ouvrés. Dans ce cas, le salarié doit informer l'employeur de sa décision d’affectation au plus tard le 30 avril de chaque année, étant rappelé que la période de référence des congés payés est définie du 1er juin N au 31 mai N+1.

- Les jours de repos conventionnels liés à l’aménagement du temps de travail (notamment les jours de repos liés au forfait annuel en jours, étant rappelé que la période de référence des jours de repos conventionnels est définie du 1er janvier au 31 décembre de l’année N) dans la limite de 5 jours par an. Le salarié doit informer l’employeur de sa décision d’affectation au plus tard le 30 novembre de chaque année.

L’alimentation dans le CET ne se fait qu’en journée pleine et non en demi-journée.

Article 3.2. Modalités d’alimentation

La demande d’alimentation du CET est effectuée par le salarié sur demande écrite individuelle par le biais d’un email envoyé à la Direction des Ressources Humaines.

La demande peut être formulée du 1er au 30 avril pour une alimentation en congés payés, et du 2 au 30 novembre pour une alimentation en jours de repos conventionnels.

Article 4. Gestion et plafond du CET

Les droits détenus sur le CET sont exprimés en temps de travail.

Les droits inscrits sur le CET ne peuvent excéder 30 jours ouvrés.

Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET. La partie des droits qui pourrait dépasser ce plafond sera automatiquement liquidée.

Toute nouvelle alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie des jours affectés sur son CET, et toujours dans le respect du plafond visé ci-dessus.

Article 5. Utilisation du CET pour la rémunération d’un congé

Le CET peut être utilisé pour la prise de congés rémunérés dans les conditions suivantes.

Les jours nouvellement épargnés sur le CET ne peuvent être utilisés ni monétisés avant l’expiration d’un délai incompressible de 3 mois.

Article 5.1. Congés concernés par l’utilisation du CET

Le CET ne peut être utilisé que pour la prise des congés rémunérés limitativement exposés ci-après et dans les conditions suivantes :

Article 5.1.1. Congé de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite au travers d’une cessation progressive d’activité (congé de fin de carrière). Il permettra, aux salariés concernés, de bénéficier d’une suspension de leur contrat, totale ou partielle, rémunérée à 100% pour la durée correspondante à leurs droits inscrits au CET.

- En cas de suspension totale, celle-ci intervient en substitution de la période de fin de préavis correspondante aux droits inscrits au CET. Par exemple, pour un salarié bénéficiant de 22 jours sur son CET, et d’un préavis de 6 mois, son 6ème et dernier mois de préavis de départ en retraite ne sera pas travaillé, mais rémunéré au titre du congé de fin de carrière.

- En cas de suspension partielle, le salarié et l’employeur déterminent ensemble les modalités de cessation progressive d’activité (notamment à travers un nombre de jours travaillés sur la semaine de plus en plus réduit jusqu’au départ effectif à la retraite, en fonction du nombre de jours inscrits au CET).

Le congé de fin de carrière est réservé aux salariés qui ont notifié à l’employeur leur volonté de prendre leur retraite à une date déterminée et répondant aux conditions suivantes : existence de droits sur leur CET pouvant permettre un congé de fin de carrière, total ou partiel. La demande devra se faire de manière concomitante à la notification de départ en retraite par courrier AR ou remis en main propre.

En cas de préretraite progressive d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l'employeur et le salarié déterminera les modalités d'imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail prévu pendant la préretraite. Dans le cas où l’éventuelle réduction de l'horaire de travail à zéro pendant toute la durée de la préretraite progressive ne permet pas la liquidation intégrale des droits, le reliquat du congé de fin de carrière est soldé au terme de la préretraite sur la base de l'horaire pratiqué avant la préretraite.

Article 5.1.2. Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

- Congé parental d'éducation, y compris les temps partiels, prévu par les dispositions légales en vigueur ;

- Congé sabbatique prévu par les dispositions légales en vigueur ;

- Congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les dispositions légales en vigueur ;

- Congé de solidarité internationale prévu par les dispositions légales en vigueur ;

- Congé de proche aidant.

Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.

Article 5.1.3. Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle (ou congés sans solde) liés à une situation exceptionnelle (sont uniquement visés les congés suivants : congé de présence parentale, congé pour enfant malade).

Chacun de ces congés doit avoir une durée minimale de 1 jour, cette durée n’étant pas fractionnable à la ½ journée.

En cas de congé pour convenance personnelle dépassant le nombre de jours inscrits au CET, le delta sera à la charge du salarié.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé selon les modalités suivantes :

- Pour les congés d’une durée entre un et 5 jours : au moins un mois avant la date de départ envisagée ;

- Pour les congés d’une durée supérieure à 5 jours : au moins deux mois avant la date de départ envisagée.

L’employeur est tenu de répondre par écrit, dans un délai d’un mois pour un congé de plus de 5 jours, et dans un délai de 15 jours pour un congé de 1 à 5 jours, suivant la réception de la demande :

- soit qu'il accepte la demande ;

- soit qu’il la refuse en motivant ce refus ;

- soit qu'il la diffère de 45 jours au plus.

Article 5.2. Situation et statut du salarié au cours du congé

Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte.

Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du salarié au moment de l’utilisation du CET (maintien de salaire).

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé par le biais des droits affectés sur le CET sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque les droits inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse. Par ailleurs, l'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l'échéance habituelle.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de l’entreprise.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

Article 5.3. Fin du congé

A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

Article 6. Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié

Le don de jours affectés sur le CET est possible dans les conditions prévues par les articles L. 1225-65-1 et suivant et L. 3142-25-1 du Code du travail.

Le salarié doit déposer une demande écrite de don auprès de la Direction des Ressources Humaines, en précisant l’identité du bénéficiaire et le nombre de jours qu’il souhaite donner à ce dernier, ainsi que le motif répondant aux conditions prévues aux articles L. 1225-65-1 et suivant et L. 3142-25-1 du Code du travail :

- le bénéficiaire assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins. Cette attestation doit être remise par le salarié bénéficiaire à la Direction),

- ou il est parent d’un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans qui est décédé,

- ou il avait à sa charge effective et permanente une personne de moins de vingt-cinq ans qui est décédée,

- ou il vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 (c’est-à-dire un « proche aidant »).

Le don doit viser un salarié identifié. Il n’est pas possible de céder des jours de repos à des bénéficiaires non connus au jour du don.

Le renoncement aux jours affectés au CET dans ces conditions est anonyme.

La demande devra être formulée en respectant un délai de prévenance de 7 jours, qui peut être inférieur en cas de situation urgente liée notamment à un décès. L'employeur répond par écrit.

Article 7. Utilisation du CET en vue d’un complément de rémunération

Dans la limite des droits inscrits sur le CET, celui-ci peut être utilisé conformément aux stipulations suivantes, à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés.

Les droits inscrits en temps sur le CET sont monétisés sur la base de la rémunération du salarié au moment de l’utilisation du CET.

Article 7.1. Complément de rémunération

Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération.

Cette utilisation est plafonnée à 2 000 euros par an.

Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande au plus tard le 30 novembre par courrier remis en main propre, contre décharge.

L'indemnité correspondante est versée avec la paie du mois suivant la demande.

Article 7.2. Monétisation exceptionnelle de la totalité des droits du CET

Le plafond prévu par le précédent article n’est pas applicable dans les situations suivantes :

- Mariage,

- Divorce,

- Naissance d’un enfant,

- Décès d’un proche,

- Achat de la résidence principale,

- Période de maladie non complétée par l’institution de prévoyance,

- Situation de surendettement.

Dans ces hypothèses, les droits du CET peuvent exceptionnellement être monétisés pour partie ou leur totalité sans qu’aucun plafond ne soit opposable au salarié.

Cette monétisation exceptionnelle ne donne pas lieu à clôture du compte individuel. Le salarié peut postérieurement alimenter et utiliser le CET.

Article 8. Information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés

Les salariés ayant ouvert un CET reçoivent annuellement par courrier remis en main propre un récapitulatif de leur compte individuel mentionnant les informations suivantes : solde/compteur.

Article 9. Garantie des droits acquis sur le CET

Les droits acquis au titre du CET sont garantis par l’AGS dans la limite du plafond prévu à l’article D. 3253-5 du Code du travail.

Article 10. Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET.

La renonciation est notifiée à l'employeur par courrier remis en main propre contre décharge avec un préavis de 2 mois.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai de 18 mois suivant la clôture du CET.

Les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés qui devront faire l’objet d’une prise effective.

Article 11. Clôture du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits. Toutefois, sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur, le salarié peut demander la consignation des droits affectés au CET au jour de la rupture auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La demande du salarié est impérativement formulée par écrit adressé par courrier recommandé ou remis en main propre.

Article 12. Régime fiscal et social des indemnités

Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises aux régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.

Article 13. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14. Suivi et « rendez-vous »

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires lors d’une séance ordinaire du CSE.

A ces occasions, les Parties pourront envisager, s’il y a lieu, d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 15. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, dans les conditions légales en vigueur, au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

Article 16. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, dans les conditions légales en vigueur, moyennant un préavis de 3 mois.

Article 17. Communication, dépôt et publication

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Le présent accord est établi en suffisamment d’exemplaires pour remise d’un original à chaque partie signataire.

Mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 20 avril 2022.

Parmi les membres titulaires du CSE

Monsieur XXX

Pour la Société

XXX

Directrice Générale

XXXXX XX

Directrice des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com