Accord d'entreprise "Accord annualisation temps de travail" chez MICHEL SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MICHEL SAS et le syndicat CFDT le 2021-03-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A08921001486
Date de signature : 2021-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : MICHEL SAS
Etablissement : 83241203500012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant RTT/Annualisation (2023-01-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-22

ACCORD A DUREE INDETERMINEE PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET AVENANT ACCORD 35H

ENTRE :

La société MICHEL SAS, dont le siège social est situé 57 rue Guynemer 89000 AUXERRE, immatriculée au RCS d’Auxerre ; Sous le numéro 832 412 035 00012, représentée par Monsieur Le PDG, en sa qualité de PDG ;

Ci-après désigné l’entreprise MICHEL SAS

D’une part,

ET :

Le délégué syndical au sein de l’entreprise, représentée par :

Monsieur Le délégué syndical délégué syndical de la CFDT.

D’autre part :

PREAMBULE

Dans un secteur d’activité fortement concurrentiel, l’Entreprise est marquée par des fluctuations importantes d’activité.

La flexibilité de l’organisation du travail est une nécessité pour répondre aux exigences de l’activité de l’Entreprise et permettre, notamment, une meilleure adaptation aux variations d’activité et aux fluctuations de la charge de travail.

Le présent accord a donc pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail, de mettre en place au sein de l’entreprise un cadre juridique permettant un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Grace à ce dispositif, les partenaires sociaux entendent faciliter la pérennisation des emplois permanents.

Par ailleurs, le présent accord contient des dispositions relatives au décompte du temps de travail effectif, du temps de pause et de repos. Cette accord n’annule pas l’accord 35h actuellement en place au sein de MICHEL SAS, mais vient le compléter.


CHAPITRE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’Entreprise :

  • Le personnel de chantier ETAM et OUVRIER

  • Le personnel administratif ETAM

Sont toutefois exclus le personnel en forfait jour, c’est-à-dire les cadres et ETAM administratif auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’Entreprise.


CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 – Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu, le cas échéant, pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes.

Dès lors qu’il ne constitue pas du temps de travail effectif, le temps de pause n’est pas rémunéré.

ARTICLE 3 – Repos

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

Pour toute dérogation une réunion extraordinaire CSE sera organisée pour consultation de ce dernier.

Sauf dérogations prévues par le Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

Les limites de seuil haute et basse doivent être respecté (article 5 et 6 du présent accord).

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations exceptionnelle (sur la base du volontariat et faisant l’objet d’une consultation du CSE), le dimanche.

ARTICLE 4 – Durées maximales de travail

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder, sauf dérogations, 10 heures.

Toutefois, en cas de surcroit exceptionnel d’activité, la durée quotidienne de travail effectif peut être portée à 12 heures après consultation du CSE.

  • La durée hebdomadaire de travail :

    • Ne peut excéder une limite de 48 heures ;

    • Ne peut, en outre, dépasser en moyenne 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 5 – Heures de nuit

Pour rappel les heures de nuit reste exceptionnelles et sont régit par la convention collective nationale (de 20h à 6h) sous réserve d’autorisation du conducteur de travail.

CHAPITRE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

Afin de répondre aux exigences de l’activité de l’Entreprise et permettre, notamment, une meilleure adaptation aux variations d’activité et aux fluctuations de la charge de travail, le présent chapitre met en place au sein de l’Entreprise un cadre juridique permettant un aménagement du temps de travail sur une période annuelle, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

ARTICLE 1 – Personnel concerné

Sont concernés par le dispositif prévu par le présent chapitre l’ensemble du personnel à temps complet de l’entreprise, tel que défini à l’article 1 du chapitre 1 de l’accord, à l’exception des salariés ayant conclu avec l’Entreprise des conventions de forfaits en heures ou en jours.

ARTICLE 2 – Période de référence

L’aménagement du temps de travail sera réalisé sur une période annuelle.

La période annuelle de références s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année.

Pour la première année d’application, elle débutera le 05/04/2021 pour se terminer le 31 décembre 2021.

ARTICLE 3 – Principe

La durée collective de travail sera répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée de 35 heures de travail se compense automatiquement dans le cadre de la période annuelle de référence retenue.

ARTICLE 4 – Amplitude de la variation

A l’intérieure de la période annuelle de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra, au maximum, être répartie sur 5 jours de travail et, en cas de circonstances le justifiant, notamment en cas de retards de chantiers, sur 6 jours de travail dans les conditions prévues au présent accord. Le 6eme jour sera réalisé uniquement par les personnes qui sont volontaires.

Le samedi et le dimanche, ne sera travaillé qu’exceptionnellement s’il y a un besoin urgent de l’entreprise et sous la condition que le salarié soit volontaire.

ARTICLE 5 – Limite haute hebdomadaire

Il est fixé une limite haute hebdomadaire au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine civile constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré.

  • Le personnel de chantier ETAM et OUVRIER (avenant de l’accord 35h du 30/06/1999 art.5)

Le personnel de chantier ETAM et OUVRIER conserve ses horaires actuels pour une durée hebdomadaire de 37h30.

Cette limite est fixée à 40 heures hebdomadaires, sous réserve de l’accord du conducteur de travaux, étant précisé que la semaine civile débute le lundi à 0 heures et se termine le samedi.

  • Le personnel administratif ETAM(avenant de l’accord 35h du 30/06/1999 art.5)

Le personnel administratif ETAM conserve ses horaires actuels pour une durée de 35H. Le personnel bénéficiant d’une demi-journée de repos, sauf le personnel d’accueil (qui doit pouvoir assurer le présentiel indispensable pour le bon fonctionnement de l’entreprise), conserve ce bénéfice.

La limite haute hebdomadaire pour le personnel administratif est de 40 heures, sous réserve de l’accord du PDG. Les 36 premières heures ne sont pas soumises à autorisation préalable.

ARTICLE 6 – Limite basse hebdomadaire

La limite basse hebdomadaire pour le personnel de chantier ETAM et OUVRIER est de 22h30 avec accord du PDG.

En cas de rupture du contrat de travail quelqu’en soit la cause l’employeur ne pourra prétendre récupérer sous quelque forme que soit le temps de travail non effectué au cours d’une période basse.

ARTICLE 7 – Heures du compteur (avenant de l’accord 35h du 30/06/1999 art.5)

Les heures du compteur sont à 50% à la disposition de l’employeur et à 50% à la disposition du salarié.

Le compteur se présentera sous 2 compteurs distincts :

  • Le compteur de l’accord 35h (entre 35h et 37h30),

  • Le compteur de l’accord d’annualisation (entre 37h30 et 40h)

Les heures supplémentaires payées au mois le mois seront déduits du compteur RTT (accord 35h).

Les heures de la journée de solidarité seront également déduites du compteur RTT (accord 35h).

ARTICLE 7 Bis – Repos compensateur

Le choix de la date du repos compensateur sera pris dans un délai maximum de 2 mois par prise d’une journée ou d’une demi-journée.

ARTICLE 8 – Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront calculées :

  • Soit au terme de la période annuelle de référence (31 décembre de l’année),

  • Soit hebdomadairement en cas de dépassement de la limite haute hebdomadaire retenue par le présent accord (article 7).

Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la période annuelle de référence au-delà du nombre d’heures de la période de référence, ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires, ainsi que celles dépassant la limite haute hebdomadaire arrêtée ci-dessus.

Elles seront rémunérées en fin de période annuelle de référence, à l’exception des heures dépassant la limite haute hebdomadaire fixée ci-dessus et qui auront déjà été rémunérées mensuellement.

ARTICLE 9 – Rémunération des heures supplémentaires

Règlement mensuel des heures supplémentaires :

Les heures excédant la limite haute hebdomadaire fixée ci-dessous seront rémunérées mensuellement et donneront lieu à une majoration de :

  • 25 % pour les heures effectuées dans la semaine civile au-delà de 40 heures jusqu’à 43 heures ;

  • 50 % pour les heures effectuées dans la semaine civile au-delà de 43 heures.

Règlement du solde annuel des heures supplémentaires :

Le solde des heures non récupérées au 31 décembre de l’année seront payées et majorées à 25 %.

ARTICLE 10 – Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, par période de référence et par salarié, à 155 heures.

Il s’applique dans le cadre de la période de référence, s’étendant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année.

Le comité social et économique sera informé tous les 2 mois de l’utilisation du contingent annuel.

ARTICLE 11 – Affichage de l’horaire collectif et de la répartition de la durée du travail

L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail, sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D.3171-1 et suivants du Code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Pour le personnel de chantier ETAM et OUVRIER :

Ce délai de prévenance pourra être réduit :

  • A 48 heures en cas de circonstances particulières, liées notamment à des retards de chantiers, à une panne de matériel, ou à des conditions climatiques imprévues.

ARTICLE 12 – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle brute versée sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillés au cours du mois.

Elle sera établie sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen (35 heures) et mensuel moyen de 151,67 heures.

CHAPITRE 4 – DIPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 5 avril 2021.

ARTICLE 2 – Suivi de l’accord et clause de rendez vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi composée :

  • D’un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord,

  • Et d’un représentant de la direction de l’entreprise.

Elle a pour objet de vérifier les conditions de l’application du présent accord.

Pendant la durée de l’accord, une réunion de la commission aura lieu au terme de chaque période de référence.

Par ailleurs, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord au terme de chaque période de référence, afin de réaliser un suivi annuel. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord par un avenant.

ARTICLE 3 – Révision

Il pourra apparaitre nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

ARTICLE 4 – Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Auxerre.

ARTICLE 5 – Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 19/03/2021.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Auxerre.

Le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilités à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cet accord.

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’Entreprise dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’Entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressé à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Fait à Auxerre

Le 22 mars 2021

En 2 Exemplaires originaux

Le délégué syndical de la CFDT Le PDG

Le délégué syndical Le PDG

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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