Accord d'entreprise "Accord relatif au recours au dispositif spécifique d'activité partielle" chez SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA PLAGE DU GRAY D'ALBION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA PLAGE DU GRAY D'ALBION et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC le 2022-02-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC

Numero : T00622007188
Date de signature : 2022-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA PLAGE DU GRAY D'ALBION
Etablissement : 83268064900015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'entreprise du 23 décembre 2021 (2021-12-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-04

 

 ACCORD RELATIF AU RECOURS AU DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D'ACTIVITÉ PARTIELLE AU SEIN 

DE L’UES LE GRAY D ALBION

 

 

Entre

L’Unité Economique et Sociale Le Gray d’Albion composée des sociétés suivantes :

La Société Hôtel Gray d’Albion S.A.S

Immatriculée au RCS de Cannes sous le n°316 057 116

Ayant son siège social au 38 Rue des Serbes 06400 CANNES

Ci-après dénommée « l’hôtel Barrière Le Gray d’Albion »

Et

La Société d’exploitation de la Plage du Gray d’Albion

Immatriculée au R.C.S. de CANNES, sous le N°832 680 649

Ayant le siège social est situé 10 Boulevard de La Croisette à CANNES (06400) 

Ci-après dénommée « la Plage du Gray d’Albion »

D’une part,

 

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES représentées

  • Le syndicat C.F.D.T.

  • Le syndicat C.G.T.

  • Le syndicat C.F.T.C.

  • Le syndicat C.F.E-C.G.C.

 D’autre part,

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

 

 

PRÉAMBULE

 

Pour faire face à la crise liée à l’épidémie de COVID-19, depuis mars 2020, l’UES X été amenée à prendre des mesures pour réduire voire suspendre temporairement ses activités en utilisant le mécanisme de l'activité partielle proposée par le gouvernement.

 

Plusieurs réunions se sont déroulées afin de faire un bilan de l'utilisation de l'activité partielle et sur la situation économique actuelle, ainsi que celle prévue au cours des mois à venir.

 

Les négociations menées et le présent accord qui en résulte se fondent notamment sur le constat économique et financier suivant :

L’épidémie de Covid 19 a fortement impacté l’activité de l’entreprise. Sur l’exercice 2019/2020, l’hôtel a dû fermer du 17 mars 2020 au 2 juillet 2020 puis refermer le 17 septembre en raison du manque de réservations. La crise s’est prolongée et l’hôtel n’a pu rouvrir que le 24 juin 2021.

En raison de la situation sanitaire mondiale, plusieurs congrès et événements ont été annulés ou reportés, entraînant une multiplication des annulations de réservations, sans précédent. Le gouvernement a de plus pris des mesures de restriction des déplacements et de protection des frontières dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Les fermetures se sont imposées faute de clients et en particulier en raison de l’absence de la clientèle internationale sans laquelle l’industrie hôtellerie cannoise ne peut pas fonctionner.

La prise en charge par l’état de l’activité partielle, les réductions de charges sociales et les aides « couts fixes » (premier semestre 2021) ont contribué à soutenir l’entreprise et ont permis de limiter les pertes mais le différentiel de résultat sur les deux années cumulées par rapport à 2019 est proche de -7 millions d’euros :

En 2020 :

-le chiffre d’affaires est de 5.8 millions contre 16,5 millions en 2019  et la perte est de 2-3 millions contre un bénéfice de 2,6 millions en 2019

En 2021 :

-le chiffre d’affaires est de 9,5 millions contre 16,5 en 2019 et le bénéfice estimé à ce jour à 0,7 million contre un bénéfice de 2,6 millions en 2019.

Les perspectives d’activité pour l’exercice à venir, sont très aléatoires et surtout très imprévisibles. Les aides couts fixes mises en place au premier semestre 2021 ne seront pas reconduites en 2022.

Beaucoup de congrès et séminaires ont été fortement limitées jusqu’à la fin de l’année et il existe à ce jour, peu de certitudes sur les conditions d’un retour de la clientèle individuelle et principalement des clients grands comptes, au regard des effets de la crise au niveau mondial.

Les perspectives économiques 2022 ainsi que le défaut de visibilité sur les mois à venir laissent encore présager des difficultés économiques importantes, pouvant entraîner, si la situation n’est pas anticipée, des licenciements pour motif économique.

 

Afin d'éviter une telle situation et de privilégier les emplois, les parties se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise, conformément à l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire et au décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, modifié par le décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020.

 

Après discussion avec les représentants des organisations syndicales, il a été convenu ce qui suit.

 

 

  1. Champ d’application - Activités et salariés concernés

 

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés et activités de l’UES Le Gray d’Albion. 

 

 

  1. Date de début et durée d’application du dispositif 

 

L’entreprise pourra recourir au dispositif d’activité partielle longue durée à compter du 1er février 2022 et pour une période d’autorisation d’une durée de 6 mois, délivrée par la DDETS.

  

En cas de circonstances exceptionnelles notamment de fermeture administrative totale ou partielle, l'entreprise pourra recourir au dispositif d’activité partielle de droit commun. Un avenant sera formalisé en ce sens. Dans ce cas, l’application du présent accord sera suspendue pendant la période de recours au dispositif d’activité partielle de droit commun. L’accord reprendra alors pleinement ses effets à l’issue de cette période.

 

Une information sera réalisée en ce sens auprès du Comité Social et Economique concerné.

 

 

  1. Taux applicable au dispositif d’activité partielle longue durée

 

Conformément aux dispositions en vigueur, la réduction de l’horaire de travail retenue sera déterminée en fonction des perspectives d'activités, sans pouvoir  dépasser 40% de la durée légale de travail.

 

Cette limite pourra cependant être portée à 50% de la durée légale de travail dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de la DDETS.

 

Cette réduction de l’horaire de travail sera appréciée pour chaque salarié en moyenne sur la durée totale d’application du dispositif, soit 6 mois consécutifs. Ainsi, la réduction d’activité pourra être modulée sur la durée d’application du dispositif et conduire le cas échéant à la suspension temporaire de l'activité.

 

À ce titre, il est précisé qu’au regard de la baisse d’activité, l’hôtel pourra être amené à allonger la durée de ses périodes de fermeture annuelle.

 

Dans tous les cas, l’organisation du temps de travail retenue devra respecter les différentes règles et accords d’entreprises en vigueur au sein de l’entreprise relatifs aux jours de repos, à la durée maximale de la journée de travail et aux amplitudes, et s’adapter de façon équitable entre chaque collaborateur.

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d’aménagement de la durée du travail prévue au présent accord, une attention particulière sera portée aux salariés confrontés à des obligations familiales impérieuses ou ayant à leur charge une personne handicapée ou dépendante.

 

Exemple : Ainsi, concrètement, si le dispositif est activé pour une durée de 6 mois (seuil de renouvellement par l’administration), la réduction maximale d’activité par salarié sur cette période est de 321,40 heures (803,5 x 40 %), et sa répartition sur la durée du dispositif pourra aboutir à des périodes sans activité.

 

Pour les collaborateurs titulaires d’un forfait annuel en jour, la durée du travail actuellement égale à 215 jours (ou 107,5 jours sur 6 mois) pourra être réduite au maximum de 86 jours sur la période de référence considérée (ou 43 jours sur 6 mois), soit 129 jours travaillés (ou 64,5 jours sur 6 mois).

 

Un planning prévisionnel de recours au dispositif d'activité partielle précisant le taux de réduction de l’horaire de travail applicable et les services et salariés concernés sera présenté aux membres du Comité Social et Economique pour la durée de la demande d’activité partielle. Ce planning sera défini à titre indicatif et pourra faire l'objet de modifications en cas de nécessités de services.

Ces plannings peuvent prévoir que les salariés soient placés en position d’activité partielle spécifique alternativement, selon un système de roulement, au sein d’une même unité de production, atelier, service etc.

 

 

  1. Taux d’indemnisation 

 

En application des dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord, le montant de l'indemnité d'activité partielle versé au collaborateur est déterminé selon les dispositions légales et réglementaires. Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés calculée selon la règle du maintien de salaire, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

 

Toutefois, dans le cadre du présent accord, les parties ont convenu de majorer le montant de l’indemnité d'activité partielle spécifique applicable aux salariés justifiant, à la fin du mois considéré, d’une ancienneté supérieure ou égale à 6 mois, afin de leur garantir, pour les heures chômées au titre de ce dispositif spécifique d'activité partielle, un maintien à 100% de leur salaire net, dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du Smic.

 

L'indemnité nette versée par l'employeur ne pourra excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. 

 

Le versement de cette indemnité complémentaire est subordonné au taux d’allocation d’activité partielle versée par l’Etat aux sociétés composant l’UES Le Gray d’Albion en vigueur à la conclusion de l'accord, il sera suspendu en cas de fluctuation à la baisse de ce taux. Les parties conviennent de se réunir pour renégocier le versement d’une éventuelle nouvelle indemnité complémentaire.

 

 

  1. Actions complémentaires

 

Les parties, désireuses de préserver les droits des collaborateurs concernés par l’activité partielle longue durée, sont convenues des éléments suivants : 

 

  • Acquisition de CP et RTT

 

Les parties s’accordent sur le fait que l'acquisition des congés payés et jours de repos temps de travail (RTT) sera maintenue pendant toute la période du dispositif spécifique d'activité partielle liée à cet accord, malgré l'absence de travail effectif, de même que la régularisation du dixième des congés payés.

 

Les congés payés et repos temps de travail (RTT) acquis devront toutefois impérativement être pris avant la fin de période de référence.

 

  • 13e mois, PSO, participation et intéressement

 

La totalité des heures chômées au titre de ce dispositif sera prise en compte pour le calcul du montant du treizième mois et la répartition de la participation de l'intéressement, lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du collaborateur.

 

Concernant la prime sur objectif (PSO), les parties s’entendent sur le fait que, lors de l’entretien annuel, le manager doit tenir compte de l'impact de l'absence du collaborateur dans le cadre de l'activité partielle longue durée, dans l'évaluation et l’appréciation des objectifs individuels. Ainsi, aucun prorata temporis ne sera appliqué sur le montant de la PSO en raison de ce dispositif spécifique d’activité partielle.

  

  • Clause de mobilité de proximité

 

Afin d’assurer une synergie de proximité entre les différents établissements du Groupe SFCMC et du Groupe Barrière, les collaborateurs placés en activité partielle spécifique auront la possibilité, s’ils souhaitent maintenir une activité, de travailler dans un autre établissement qui en fait la demande. La priorité sera donnée aux établissements les plus proches. Si une mobilité est proposée à un collaborateur, son acceptation est nécessaire, la mobilité ne pourra pas lui être imposée. En cas de refus, aucune sanction ne pourra être prévue à l’encontre du collaborateur.

 

Le statut du collaborateur dépendra de sa mise à disposition. A ce titre, il se verra maintenir l’ensemble des éléments de rémunération de son site d’origine. Celle-ci ne pourra pas être inférieure à celle que perçoit dans l’établissement d'accueil un collaborateur embauché directement par ce dernier, de qualification équivalente, avec une même ancienneté et occupant un poste similaire.

 

D’autres mobilités seront possibles de gré à gré après validation de la Direction.

 

En fonction de la situation du collaborateur, les frais afférents à son déplacement pourront être pris en charge, en tout ou partie, par l’entreprise d’origine. Les parties se mettront d’accord préalablement à la mise à disposition sur les frais engagés. Tout refus du collaborateur sur ce motif ne lui sera pas reproché.

 

 

  1. Engagements en matière d’emploi

 

Les parties s’accordent sur le fait que l’objectif du recours au dispositif spécifique d’activité partielle est un maintien de l'intégralité des emplois des salariés, et ce, pendant la durée de chaque période de recours autorisé à l’activité partielle longue durée.

Par maintien dans l’emploi il convient d’entendre l’absence de tout licenciement pour motif économique au sens de l’article L1233-3 du Code du travail, tant individuel que collectif.

 

Cet engagement n'exclut ainsi pas la possibilité pour l’entreprise d’effectuer des ruptures de contrat de travail pour un motif inhérent à la personne du salarié ou par accord entre les parties.

 

Il est par ailleurs rappelé que, conformément à l'article 1 du Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, l'engagement de maintien dans l’emploi prévu par le présent accord, ne fait pas obstacle à la possibilité pour l’entreprise de procéder à des ruptures de contrats de travail sur la base du volontariat (départ volontaires).

 

 

  1. Engagements en matière de formation professionnelle

 

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux collaborateurs de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications. Les parties conviennent que les périodes de baisse d'activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

 

L’entreprise proposera ainsi à chaque collaborateur concerné par la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle spécifique, d'examiner les actions de formations ou bilans pouvant être engagés durant cette période et ceci afin de préparer les compétences indispensables à ce jour et pour l'avenir.

 

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’activité partielle longue durée et de favoriser les collaborateurs concernés suivant une des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail pendant les heures chômées, ces collaborateurs bénéficieront d'une indemnisation correspondant à 100% de leur rémunération nette pour les heures concernées. 

 

Cette demande de formation pourra impliquer la mobilisation du compte personnel de formation (CPF), si le salarié désire utiliser ce droit individuel.

 

Chaque collaborateur qui effectuera une action de formation par le biais de son CPF bénéficiera d’un abondement sur son compte, de 10% du montant de la session formation dans la limite de 500 € par an.

 

Toutes les actions de formation engagées dans le cadre de l’activité partielle longue durée, seront maintenues et poursuivies même en cas de fermeture totale de l’entreprise.

 

 

  1. Information des organisations syndicales et du CSE

 

Le Comité Social et Économique est informé et consulté sur la mise en œuvre du dispositif.

 

Cette procédure d’information-consultation porte notamment sur les modalités pratiques de mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle (réduction de l’horaire de travail applicable, salariés auxquels s’applique le dispositif).

Par la suite, le Comité Social et Economique et les organisations syndicales sont informées sur la mise en œuvre du dispositif.

 

En outre, tous les 2 mois, le bilan prévisionnel semestriel sera actualisé et une présentation de l'activité partielle de la période écoulée depuis la précédente réunion sera également présentée en réunion du Comité Social et Economique. Des listes non nominatives mais individualisées, collaborateur par collaborateur et par département ou service seront présentées avec les heures chômées.

 

Ces informations seront communiquées aux organisations syndicales via leurs délégués syndicaux.

Un mois avant la fin de la période de six mois d’activité partielle spécifique autorisée par la DDETS, le Comité Social et Economique sera informé :

  • Des modalités de recours à l’activité partielle sur la période écoulée

  • Du nombre de jour de congés payés et de repos posés sur la période écoulée

  • Du respect de l’engagement de l’entreprise de maintien dans l’emploi et de formation sur la période écoulée

  • De la situation économique et financière de l’entreprise à l’issue de la période

  • Des perspectives et prévisionnel d’activité pour la période de six mois à venir

 

 

  1. Information des collaborateurs

 

Les collaborateurs seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’autorité administrative, par affichage sur le lieu de travail.

 

Les collaborateurs placés en activité partielle longue durée, seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers  une lettre d’information.

 

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

 

 

  1. Entrée en vigueur et durée d’application

 

Le présent accord entre en vigueur le 1er février 2022.

 

Il est conclu pour une durée déterminée de 6 mois, sous réserve de la validation de cet accord par la DDETS. A défaut de validation, il sera considéré comme nul et non avenu. Dans cette hypothèse, une réouverture immédiate des négociations serait mise en œuvre.

 

 

  1. Suivi de l’accord

 

Pour garantir le suivi de l’accord, les parties conviennent de se réunir au moins une fois, durant l’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application qu’elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

 

 

  1. Révision de l’accord

 

En cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

 

Par ailleurs, le présent accord pourra être révisé par avenant dans les conditions légales, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues à l’article L. 2261-7 du Code du travail.

 

 

  1. Formalités de dépôt et de publicité

 

Le présent accord signé sera déposé via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr.

 

Un exemplaire signé sera également adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes.

 

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Fait à Cannes, le 4 février 2022.

Pour l’UES le Gray d’Albion

Pour la C.F.D.T.

Pour la C.G.T.

Pour la C.F.T.C.

Pour la C.F.E-C.G.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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