Accord d'entreprise "ACCORD D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TEKYN SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TEKYN SAS et les représentants des salariés le 2021-07-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21013895
Date de signature : 2021-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : TEKYN SAS
Etablissement : 83273077400011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-26

ACCORD D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

Tekyn, SAS au capital social de 121 271,68€ euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro 832 730 774 RCS, dont le siège social est situé 70, rue du Ballon, 59 800 Lille.

Ci-après désignée « Tekyn »

D’une part,

ET :

salarié mandaté par CFE-CGC

et l’ensemble des salariés qui ont approuvé l’accord à la majorité des suffrages exprimés et dans le respect des principes généraux du droit électoral.

D’autre part,

Ensemble, « les parties ».

PREAMBULE

La Direction et les partenaires sociaux ont souhaité négocier un accord collectif d’entreprise portant sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail.

Les parties réunies considèrent que l'aménagement et l'organisation du temps de travail doivent permettre sur un plan social :

- d'améliorer le confort de travail des salariés grâce à une meilleure planification des tâches, - de répondre à un meilleur équilibre entre la vie sociale et familiale et la vie professionnelle.

Parallèlement, l'aménagement et l'organisation du temps de travail, doivent constituer, pour l’entreprise une véritable opportunité :

- d'améliorer la productivité et la compétitivité ainsi que la qualité des prestations et du service rendu à la clientèle,

- de tirer un meilleur profit des ressources et des savoir-faire afin de faire preuve de toujours plus de réactivité face à l'attente de la clientèle,

- d'être en adéquation avec la saisonnalité de son activité.

L'organisation du travail instaurée par le présent accord a été conçue afin de tenir compte de la spécificité des activités de l'entreprise qui se caractérisent par une exigence de service à la clientèle ainsi que par des fluctuations des plannings de travail.

Article 1. Principes généraux relatifs à la durée du travail

- Temps de Travail Effectif : en application des dispositions de l’article L3121-1 du Code du Travail, le temps de travail est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

- Durée quotidienne maximale de travail : 10 heures de travail effectif.

- Durée hebdomadaire maximale de travail : 48 heures de travail effectif sur la semaine civile (du lundi 0h00 au dimanche 24h00) et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives et glissantes.

- Temps de pause : arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. La coupure de travail pour déjeuner « qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif » est un temps de pause.

- Amplitude : L'amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend son poste, et le moment où il le quitte, pauses incluses.

- Temps de repos quotidien minimal : 11 heures consécutives.

- Repos hebdomadaire minimum : 35 heures consécutives.

Article 2- Aménagement du temps de travail en heures sur l’année civile pour les salariés ETAM travaillant en tant qu’opérateur.

2.1 Population éligible

Les salariés concernés par le présent article sont les employés et agents de maîtrise travaillant à l’atelier par shift sur le post d'opérateur.

2.2. Annualisation des heures de travail

Il est établi que la durée annuelle de travail sera de 1695 heures pour une période complète, dites « heures théoriques à faire ». Sachant que cette durée sera adaptée au cas par cas..

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37h00. La durée hebdomadaire de travail effectif sera répartie sur cinq jours, en tenant compte des besoins et contraintes spécifiques de chaque service, ainsi que des demi-journées ou journées de repos éventuellement accordées au personnel.

Les deux heures réalisées au-delà de la durée légale de 35 heures sont compensées comme indiqué à l’article 2.4 du présent accord.

2.3. Modalité d’organisation du travail

Afin de prendre en compte les variations de la charge de travail, une modulation sur l'année est mise en place.

Ainsi, pour compenser les hausses et les baisses d'activité associées à la charge de travail de l'atelier, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 37 heures pour les collaborateurs bénéficiant de cette durée effective de travail de telle façon que les heures effectuées en suractivité de cet horaire moyen se compensent avec les heures effectuées en sous-activité, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs.

En pratique :

- La période de référence de l’année civile est retenue ;

- La semaine du lundi 00.00 au dimanche 24.00 en ce qui concerne la durée hebdomadaire ;

- Les variations d'horaires liées à des modifications de charge de travail font l'objet d'une information auprès des salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 8 jours. En cas de nouveau projet n’ayant pu être planifié par avance, ce délai pourra être raccourci de manière à servir la demande client, la flexibilité devra rester de mise pour assurer cette priorité.

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- Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée conventionnelle du travail, compte tenu des modalités d'aménagement du temps de travail retenues (à savoir au-delà de 37H);

- Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires ;

- Les salariés concernés par la modulation bénéficient du lissage de leur rémunération mensuelle sur toute la période de modulation indépendamment de l'horaire réellement accompli ;

- La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 42 heures sur une semaine sur une période de 12 semaines consécutives ;

- La durée hebdomadaire minimale du travail est de 24h.

- toutes les heures travaillées doivent être pointées sur un outil numérique de pointage mis à disposition du personnel dans leur lieu de travail.

2.4. Modalités de la compensation

Afin de concilier les besoins opérationnels d’organisation et les souhaits des salariés, il est convenu que les heures supplémentaires effectuées au-delà des 35h seront compensées comme suit : deux heures seront payées en heures mensuelles majorées selon les taux en vigueur.

La rémunération des collaborateurs concernés par le présent article sera lissée sur la base d'un salaire moyen mensuel correspondant à 37 heures par semaine, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Article 3. Aménagement du temps de travail en heures sur l’année civile pour les salariés Cadre et ETAM à l’exclusion des ETAM travaillant en tant qu’opérateur.

3.1 Population éligible

Les salariés concernés par le présent article sont les salariés Cadre et ETAM (à l’exclusion des ETAM travaillant en tant qu’opérateurs), selon la convention collective SYNTEC

3.2 Annualisation des heures de travail

Le temps de travail appliqué actuellement au sein de la société pour les Cadres est de 39 heures par semaine, décomposé en 35 heures + 4 heures supplémentaires rémunérées à 25%.

Par cet accord, il est établi que la durée annuelle de travail sera de 1786 heures pour une période complète, dites « heures théoriques à faire ». Sachant que cette durée sera adaptée au cas par cas, en fonction des jours d’ancienneté.

La durée hebdomadaire de travail effectif reste fixée à 39h00. La durée hebdomadaire de travail effectif, sera répartie sur cinq jours, en tenant compte des besoins et contraintes spécifiques de chaque service, ainsi que des demi-journées ou journées de repos éventuellement accordées au personnel.

Les quatre heures réalisées au-delà de la durée légale de 35 heures sont compensées comme indiqué à l’article 3.4 du présent accord.

3.3 Modalité d’organisation du travail

Afin de prendre en compte les variations de la charge de travail, une modulation sur l'année est mise en place.

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Ainsi, pour compenser les hausses et les baisses d'activité associées à la charge de travail de services, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 39 heures pour les collaborateurs bénéficiant de cette durée effective de travail de telle façon que les heures effectuées en suractivité de cet horaire moyen se compensent avec les heures effectuées en sous-activité, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs.

En pratique :

- La période de référence de l’année civile est retenue ;

- La semaine du lundi 00.00 au dimanche 24.00 en ce qui concerne la durée hebdomadaire ;

- Les variations d'horaires liées à des modifications de charge de travail font l'objet d'une information auprès des salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 8 jours. En cas de nouveau projet n’ayant pu être planifié par avance, ce délai pourra être raccourci de manière à servir la demande client, la flexibilité devra rester de mise pour assurer cette priorité.

- Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée conventionnelle du travail, compte tenu des modalités d'aménagement du temps de travail retenues (à savoir au-delà de 39H) ;

- Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires ;

- Les salariés concernés par la modulation bénéficient du lissage de leur rémunération mensuelle sur toute la période de modulation indépendamment de l'horaire réellement accompli ;

- La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures sur une semaine sur une période de 12 semaines consécutives ;

- La durée hebdomadaire minimale du travail est de 35h.

- Toutes les heures travaillées doivent être déclarées mensuellement sur un outil numérique de pointage mis à disposition du personnel.

A titre indicatif, les horaires de travail sont les suivants :

Du lundi au jeudi :

9h30 – 13h

14h - 18h30

Le vendredi :

9h30 – 12h30

14h – 18h

3.4 Modalité de la compensation

Afin de concilier les besoins opérationnels d’organisation et les souhaits des salariés, il est convenu que les heures supplémentaires effectuées au-delà des 35h seront compensées comme suit : 4 heures seront payées en heures mensuelles majorées selon les taux en vigueur.

La rémunération des collaborateurs concernés par le présent article sera lissée sur la base d'un salaire moyen mensuel correspondant à 4 heures par semaine, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

En complément, seront attribués 3 jours de RTT.

Afin de concilier les besoins opérationnels d’organisation et les souhaits des salariés, il est convenu que 0 jours sont organisés à l’initiative de l’employeur et 3 jours par le salarié.

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Les RTT seront à prendre sur l’année d’attribution et sauf exception, il ne sera pas possible d’effectuer de report sur l’année suivante.

Monétisation des RTT

Les salariés qui le souhaitent peuvent renoncer jusqu'à 3 jours de RTT. Ils bénéficieront en contrepartie d’une majoration de leur rémunération pour ces jours aux taux légaux en vigueur.

La demande du salarié devra être matérialisée au plus tard trois mois avant la fin de l’année civile sauf accord express de la société et devra toujours faire l’objet d’une demande écrite du salarié contresignée par la société.

Il est rappelé que cette possibilité de renoncement est possible sous la réserve du respect strict des dispositions légales en matière de repos quotidien, de repos hebdomadaire, des jours fériés chômés dans l’entreprise et de celles relatives aux congés-payés.

Article 4 Dispositions communes

4.1. Entrée et sortie en cours d’année

L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d'une année incomplète, la durée annuelle de travail et les jours RTT pour les cadres concernés sont calculés en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année.

Les heures effectuées en excédent donnent lieu à un paiement pour les salariés entrés en cours de période et pour les salariés dont le contrat est rompu.

Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique. En effet, l'horaire moyen retenu pour le calcul de la rémunération lissée s'entend pour une période de référence complètement travaillée. A défaut, une régularisation s'impose. Au cours du préavis réalisé par le salarié, si la planification sur le projet auquel il est affecté ne le permet pas, le complément sera récupéré au moment du solde de tout compte.

4.2 Contrat à durée déterminée

Il y aura une proratisation de la durée annuelle des heures à ce type de contrat et des jours RTT pour les cadres concernés.

4.3. Salarié en temps partiel

Est salarié à temps partiel tout salarié dont le temps de travail est inférieur à la durée de travail de référence de l’entreprise.

Le calcul se fera au prorata des heures à effectuer. La modulation se fera sur les jours travaillés définis par le contrat à temps partiel. Les jours non travaillés du temps partiel resteront non travaillés.

4.4. Absences

Les absences suivantes seront déduites de la durée annuelle « heures théoriques à faire » : ● Congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption

● Congés sans solde

● Congés pour événements familiaux (mariage ou Pacs, naissance, décès d'un membre de la famille)

● Arrêt de travail pour maladie lorsqu’il donne lieu à maintien de salaire en application de la convention collective Syntec.

● Arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an)

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● Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle (« chômage partiel »)

Les autres absences, autres que celles listées ci-dessus, ne donneront pas lieu à une diminution des « heures théoriques à faire ».

4.5 Journée de solidarité

Il est rappelé que la journée de solidarité prend la forme de 7 heures de travail non rémunérées ou d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée et que cette journée est fixée sur le lundi de Pentecôte. A titre d’exception, la journée de solidarité 2021 est fixée le 1er novembre 2021.

4.6. Congés payés

Il est expressément rappelé dans le présent accord que la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Les jours de congés peuvent être pris au fur et à mesure de leur acquisition.

L’ordre des départs sera fixé par chaque manager compte tenu de l’ordre d’arrivée des demandes de départs en congés des membres de son équipe et des contraintes d’organisation des services. Les demandes de congés payés seront acceptées dans le souci de garantir le bon fonctionnement de chaque équipe.

Si Tekyn entend modifier l’ordre et les dates de départ, elle s’engage à respecter un délai de prévenance de 15 jours, pouvant être réduit à 3 jours en cas d’urgence.

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3141-23 du code du travail, le fractionnement des congés payés ne génère pas de jours de congés supplémentaires.

Article 5. Dispositions générales

5.1. Suivi de l’accord

La bonne application de cet accord fera l’objet d’un point annuel lors de la première réunion de l’année avec les représentants du personnel.

5.2. Dénonciation et révision

A la demande de l’une ou de l’autre des parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra faire l’objet d’une révision par les parties signataires ou celles ayant adhéré ultérieurement au présent accord, en totalité et sans réserve, en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ultérieures à la signature du présent accord sous réserve que ces modifications ne remettent pas en cause son équilibre (articles L.2261-9 à L.2261-14 du Code du Travail).

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou celles ayant adhéré ultérieurement au présent accord avec un préavis de 1 mois dans les conditions de l’article L 2222-6 du Code du Travail, et révisé par le biais de négociation d’un avenant.

La dénonciation doit être notifiée et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), compétente dans un délai de quinze jours à compter de sa signature.

5.3. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/09/2021 ou au lendemain des formalités de dépôt et de publication s’il s’agit d’une date ultérieure.

Le présent accord remplace à compter de son entrée en vigueur l’ensemble des dispositions conventionnelles précédemment appliquées ainsi que les décisions unilatérales existant antérieurement au sein de TEKYN en matière de temps de travail, de congés et d’absence. Ces dispositions, usages et décisions unilatérales cessent définitivement de s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

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5.4. Dépôt et publicité

Conformément à la loi, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en version sur support électronique auprès de la DIRECCTE via le portail de télé-procédure www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’un exemplaire papier au Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

Fait à Saint-Denis,

Le 26/07/2021

Pour TEKYN,

Le Salarié mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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