Accord d'entreprise "Accord d'entreprise temps de repos" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923060250
Date de signature : 2023-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : EMEREN FRANCE
Etablissement : 83284063100044

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-27

COMPANY AGREEMENT

ACCORD D'ENTREPRISE

Resting Time

Temps de repos.

EMEREN FRANCE

4 place Amédée Bonnet

Wojo Grand Hôtel Dieu CS 20265

69002 Lyon

Siret : 832 840 631 00044

Between,

The EMEREN FRANCE Company whose Head Office is located at 4 place Amédée Bonnet – Wojo Grand Hôtel Dieu CS 20265 (France).

Represented by Monsieur XXX, Head of development for the EMEREN FRANCE Company.

Party of the first part,

and,

All employees in the workforce of the Company who have ratified the agreement following a two-thirds majority consultation. Direct signatures are attached to this agreement.

Party of the second part,

PREAMBLE

The Company and the employees wished to modify the reference period for the acquisition of paid holidays. The parties thus intend to make the reference period for the acquisition of paid holidays coincide with that of the other EMEREN structures in Europe, by fixing it on the calendar year (from January 1st to December 31st).

In application of the legal and conventional provisions, this possibility is offered by concluding a company agreement.

Article L3141-10 of the Labour Code specifies that a company agreement may, in particular, set the start of the reference period for the acquisition of paid leave, established in the absence of an agreement from June 1st of the previous year to May 31st of the current year.

Through this same company agreement, the Company and the employees intend to define more precisely the terms and conditions of compensation for overtime and the implementation of compensatory rest.

The parties have therefore agreed on the following provisions.

1. SCOPE OF THE AGREEMENT

This agreement shall apply to all employees of EMEREN France.

2. APPLICATION OF THE AGREEMENT

This agreement is concluded within the framework of articles L. 2232-22 and the following of the Labour Code relating to negotiation procedures in Companies with fewer than eleven employees.

3. REFERENCE PERIOD FOR PAID LEAVE IN THE CALENDAR YEAR

3.1 Definition of the new reference period

The Parties agree that the reference period for the acquisition and taking of paid leave, initially from June 1st to May 31st of the following year, becomes the calendar year.

Thus, the period for acquiring paid leave is now set from January 1st to December 31st of year N and the period for taking earned paid leave begins the following calendar year (i.e. from January 1st to December 31st) of year N+1.

Paid leave earned in year N must be taken by December 31st of year N+1 at the latest.

For employees hired during the year, the reference period begins on the date of their hiring and ends on the following December 31st. Paid leave is therefore earned on a pro rata basis.

3.2 Transitional arrangements

The Parties agree that the modification of the reference period will be implemented from September 1st, 2023, and will open a transitional period which will last until December 31st, 2023.

  • Paid leave earned between September 1st, 2022, and May 31st, 2023, will be available on September 1st, 2023, and must be taken by December 31st, 2023 (and not May 31st, 2024).

  • Paid leave earned between September 1st, 2023, and December 31st, 2023, must be taken during the 2024 calendar year (i.e. by December 31st, 2024).

  • From January 1st, 2024, the reference period for the acquisition and taking of paid leave shall be fixed in accordance with Article 3-1 of this agreement.

The change in the reference period for paid leave shall not affect employees' leave entitlements. Thus, the maximum number of holidays (whatever their type) to be earned as set by the Labour Code is not modified by the present agreement.

4. TAKING OF PAID LEAVES

4.1 Period of paid leave

Paid leave taken between May 1st and October 31st is considered as "main" leave, during which 20 leave days are to be taken.

Each year, the company may inform the employees, within the legal time limits, of the period in which the main leave is to be taken. This period may be different for each department to adapt to its organization. The employee must consume 20 of the leave days during the communicated period.

Employees must submit their request for paid leave 2 weeks before the start of the leave in case the paid leave is longer than a week and 2 business days before the start of the leave in case the paid leave is shorter than a week.

If the company cannot respond favorably to the dates of leave requested by the employee, it must justify its refusal and offer the employee other dates.

4.2 Carry-over of unused leave days

The parties agree that paid leave not used in a given reference year may not be compensated, taken or carried over, after the end of the following reference year, except with the prior written consent of the management.

However, the parties are allowed by this agreement to carry over 5 of those business days over the following reference year.

For example, paid leave earned during the period from January 1st, 2024, to December 31st, 2024, must be taken by December 31st, 2025, at the latest.

It should be noted that this possibility of carry-over only concerns days of leave that are not part of the 20 working days making up the main leave.

5. IMPLEMENTATION OF ALTERNATIVE COMPENSATORY REST

5.1 Overtime compensation

All hours worked by employees in excess of 38.5 hours per week shall give rise to an increased compensatory rest period.

Thus, overtime will be compensated as follows:

  • From the 35th to the 38.5th hour of overtime: financial compensation with an increase of 25% of the gross hourly remuneration,

  • From the 38.5th to the 43rd hour of overtime: compulsory compensation in the form of compensatory rest with an increase of 25% (e.g.: 1 hour of overtime worked in this interval gives rise to 1 hour and 15 minutes of compensatory rest),

  • From the 43rd hour of overtime onwards: compensation must be in the form of compensatory rest with an increase of 50% (e.g., 1 hour of overtime worked in this interval gives rise to 1 hour and 30 minutes of compensatory rest).

5.2 Employee information and monitoring of overtime

Each employee is regularly and personally informed about his acquired rights.

Employees will have to indicate at the end of each month the number of hours of overtime worked each day on a time sheet in the form provided by the company, or on electronic monitoring software, when this is introduced. On the timesheet or electronic software, the “bank of hours balance” indicates employees earned compensatory rest.

5.3 Terms of use of compensatory rest

5.3.1 Time limit for taking a compensatory rest

This compensatory rest will operate on a quarterly basis (from January 1st to March 31st - from April 1st to June 30th - from July 1st to September 30th - October 1st to December 31st).

Employees are free to take their days off when they wish, provided they get their employer's prior agreement, in accordance with the provisions of Article 5.3.2 of this agreement.

However, they will have to ensure that they do not accumulate more than 24 hours of compensatory rest (any hours worked in excess of the 38.5th hour in a week) from one quarter to the next.

In the event that an employee exceeds this limit, he must contact his/her Manager and the Human Resources Department at least 2 weeks before the end of the current quarter to reorganize his workload.

5.3.2 Arrangements for taking compensatory rest

The hours of rest acquired by employees may be taken in full days, in half days or in hours.

A day's rest corresponds to 7,7 hours of actual work. Half a day corresponds to 3,85 hours of actual work.

Employees are free to consider taking up to 2 working hours of resting time without prior approval, as long as it does not disrupt their regular work responsibilities. Resting time over 2 working hours must be requested by contacting the line manager by e-mail, or by using the electronic software when it is implemented in the company, at least 3 working days before the day in question.

5.4 Deferral of rest at the initiative of the Company

The company reserves the right not to grant a favorable response to the employee's request, as long it is a motivated refusal. In case of refusal, the company undertakes to offer the employee another date.

5.5 Processing of the compensatory rest

The time off acquired in the form of compensatory rest is treated as actual working time for the purposes of calculating the employee's rights: paid leave, bonuses linked to time spent at work, etc. It entitles the employee to the usual salary.

5.6 Consequences of the termination of the employment contract

In the event of termination of the employment contract, a meeting between the employee concerned and the employer must be scheduled in order to decide together on the fate of the remaining overtime hours worked beyond the 38.5-hour mark:

  • Either in the form of rest,

  • Or in the form of financial compensation.

6 – DURATION OF THE AGREEMENT

In accordance with the provisions of Article L.2232-23 of the Labour Code, the validity of the agreement is subject to its approval by 2/3 of the staff.

Once approved, it will come into force on September 1st, 2023, for an indefinite period.

In the event of legislative or regulatory changes concerning paid leave or substitute compensatory rest, the signatory parties agree to open negotiations to adapt to the new provisions.

7. REVISION AND TERMINATION OF THE AGREEMENT

In accordance with the provisions of Article L 2232-23 of the Labour Code, this agreement may be revised by either of the signatory parties.

Any request for revision must be notified by registered letter with acknowledgement of receipt to the other Party and must include an indication of the provisions whose revision is requested and proposals for new wording.

A negotiation meeting shall be organized at the initiative of the Company's management within a maximum period of three months following receipt of this request.

The provisions of the agreement whose revision is requested shall remain in force until a new agreement is concluded, or failing that, shall be maintained.

The parties shall also have the option of denouncing the agreement in accordance with the provisions of Articles L. 2261-9 to L. 2261-13 of the Labour Code. Under these provisions, a notice period of three months must be respected.

8. FILING AND PUBLICITY FORMALITIES

In accordance with the provisions of article D 2231-4 of the Labour Code, the present agreement, in its integral and signed version, in .pdf format, will be filed by the Company with the DREETS on the Ministry of Labour's tele-procedure platform, "Télé Accords", accessible from the website www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

In accordance with the provisions of Article L 2231-5-1 of the French Labour Code, a publishable version of the text (known as anonymized) in .docx format, which does not include the surnames, first names, initials and signatures of natural persons, will also be filed with the DREETS, via this site.

In addition, a copy of this agreement will be filed with the clerk's office of the Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Done in LYON, on 27th of July 2023

In four copies

Signature of the employer:

Mr XXXX

Entre,

La Société EMEREN FRANCE dont le siège social est situé au 4 place Amédée Bonnet – Wojo Grand Hôtel Dieu CS 20265 (France).

Représentée par Monsieur XXX, Responsable du développement de la société EMEREN FRANCE.

Pour la première partie,

et,

Tous les salariés de l'effectif de la Société ayant ratifié l'accord à la suite d'une consultation à la majorité des deux tiers. Des signatures directes sont attachées à cet accord.

Pour la deuxième partie,

PRÉAMBULE

La Société et les salariés ont souhaité modifier la période de référence pour l'acquisition des congés payés. Les parties entendent ainsi faire coïncider la période de référence pour l'acquisition des congés payés avec celle des autres structures EMEREN en Europe, en la fixant sur l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

En application des dispositions légales et conventionnelles, cette possibilité est offerte par la conclusion d'un accord d'entreprise.

L'article L3141-10 du code du travail précise qu'un accord d'entreprise peut notamment fixer le début de la période de référence pour l'acquisition des congés payés, établie à défaut d'accord du 1 er juin de l'année précédente au 31 mai. er de l'année en cours.

Par ce même accord d'entreprise, la Société et les salariés entendent définir plus précisément les modalités de rémunération des heures supplémentaires et la mise en œuvre du repos compensatoire.

Les parties sont donc convenues des dispositions suivantes.

1. CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Cet accord s'applique à tous les salariés d'EMEREN France.

2. APPLICATION DE L’ACCORD

Cet accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-22 et suivants du Code du travail relatifs aux procédures de négociation dans les Entreprises de moins de onze salariés.

3. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE POUR LES CONGÉS PAYÉS DANS L'ANNÉE CIVILE

3.1 Définition de la nouvelle période de référence

Les Parties conviennent que la période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés, initialement du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, devient l'année civile.

Ainsi, la période d'acquisition des congés payés est désormais fixée du 1er janvier au 31 décembre de l'année N et la période de prise des congés payés acquis débute l'année civile suivante (soit du 1er janvier au 31 décembre) de l'année N+ 1.

Les congés payés acquis l'année N doivent être pris au plus tard le 31 décembre de l'année N+1.

Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine le 31 décembre suivant. Les congés payés sont donc acquis au prorata.

3.2 Dispositions transitoires

Les Parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à partir du 1er septembre 2023 et ouvrira une période transitoire qui durera jusqu'au 31 décembre 2023.

  • Les congés payés acquis entre le 1er septembre 2022 et le 31 mai 2023 seront disponibles le 1er septembre 2023 et devront être pris avant le 31 décembre 2023 (et non le 31 mai 2024 ).

  • Les congés payés acquis entre le 1er septembre 2023 et le 31 décembre 2023 doivent être pris au cours de l'année civile 2024 (c’est-à-dire avant le 31 décembre 2024).

  • Dès le 1er janvier 2024, la période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés est fixée conformément à l'article 3-1 de la présente convention.

La modification de la période de référence des congés payés n'affecte pas les droits à congés des salariés. Ainsi, le nombre maximum de congés (quelle qu'en soit la nature) à acquérir tel que fixé par le Code du travail n'est pas modifié par la présente convention.

4. PRISE DE CONGÉS PAYÉS

4.1 Période de congés payés

Les congés payés pris entre le 1er mai et le 31 octobre sont considérés comme des congés « principaux », durant lesquels 20 jours de congés sont à prendre.

Chaque année, l'entreprise peut informer les salariés, dans les délais légaux, de la période pendant laquelle le congé principal doit être pris. Ce délai peut être différent pour chaque département afin de s'adapter à son organisation. L'employé doit consommer 20 des jours de congé pendant la période communiquée.

Les employés doivent soumettre leur demande de congé payé 2 semaines avant le début du congé si le congé payé est supérieur à une semaine et 2 jours ouvrables avant le début du congé si le congé payé est inférieur à une semaine.

Si l'entreprise ne peut répondre favorablement aux dates de congé demandées par le salarié, elle doit justifier son refus et proposer au salarié d'autres dates.

4.2 Report des jours de congés non utilisés

Les parties conviennent que les congés payés non utilisés au cours d'une année de référence donnée ne pourront être compensés, pris ou reportés, après la fin de l'année de référence suivante, sauf accord écrit préalable de la direction.

Toutefois, les parties sont autorisées par cette convention à reporter 5 de ces jours ouvrables sur l'année de référence suivante.

Par exemple, les congés payés acquis durant la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 doivent être pris au plus tard le 31 décembre 2024.

A noter que cette possibilité de report ne concerne que les jours de congé qui ne font pas partie des 20 jours ouvrables composant le congé principal.

5. MISE EN ŒUVRE DU REPOS COMPENSATOIRE ALTERNATIF

5.1 Rémunération des heures supplémentaires

Toutes les heures travaillées par les salariés au-delà de 38,5 heures par semaine donnent lieu à un repos compensateur majoré.

Ainsi, les heures supplémentaires seront rémunérées comme suit :

  • De la 35ème à la 38,5ème heure supplémentaire : compensation financière majorée de 25% de la rémunération horaire brute,

  • De la 38,5ème à la 43ème heure supplémentaire : compensation obligatoire sous forme de repos compensateur majoré de 25% (ex : 1 heure supplémentaire effectuée dans cet intervalle donne lieu à 1 heure et 15 minutes de repos compensateur),

  • A partir de la 43ème heure supplémentaire : la compensation doit être sous forme de repos compensateur majoré de 50 % (par exemple, 1 heure supplémentaire effectuée dans cet intervalle donne lieu à 1 heure 30 de repos compensateur).

5.2 Information des salariés et suivi des heures supplémentaires

Chaque salarié est régulièrement et personnellement informé de ses droits acquis.

Les salariés devront indiquer à la fin de chaque mois le nombre d'heures supplémentaires travaillées chaque jour sur une feuille de temps dans le formulaire fourni par l'entreprise, ou sur un logiciel de suivi électronique, lorsque celui-ci sera mis en place. Sur la feuille de temps ou le logiciel électronique, le « solde de la banque d'heures » indique que les salariés ont gagné du repos compensatoire.

5.3 Conditions d'utilisation du repos compensateur

5.3.1 Délai pour prendre un repos compensateur

Ce repos compensateur fonctionnera sur une base trimestrielle (du 1er janvier au 31 mars - du 1er avril au 30 juin - du 1er juillet 30 septembre - du 1er octobre au 31 décembre).

Les salariés sont libres de prendre leurs jours de repos quand ils le souhaitent, sous réserve de l'accord préalable de leur employeur, conformément aux dispositions de l'article 5.3.2 du présent accord.

Cependant, ils devront veiller à ne pas accumuler plus de 24 heures de repos compensatoire (toute heure travaillée au-delà de la 38,5ème heure dans une semaine) d'un trimestre à l'autre.

Dans le cas où un salarié dépasserait cette limite, il devra contacter son Manager et la Direction des Ressources Humaines au moins 2 semaines avant la fin du trimestre en cours pour réorganiser sa charge de travail.

5.3.2 Modalités de prise de repos compensateur

Les heures de repos acquises par les salariés peuvent être prises en journées pleines, en demi-journées ou en heures. Une journée de repos correspond à 7,7 heures de travail effectif. Une demi-journée correspond à 3,85 heures de travail effectif.

Les employés sont libres d'envisager de prendre jusqu'à 2 heures de travail de temps de repos sans autorisation préalable, tant que cela ne perturbe pas leurs responsabilités professionnelles habituelles. Le temps de repos supérieur à 2 heures de travail doit être demandé en contactant le supérieur hiérarchique par e-mail, ou en utilisant le logiciel électronique lorsqu'il est mis en place dans l'entreprise, au moins 3 jours ouvrables avant le jour concerné.

5.4 Report de repos à l'initiative de la Société

L'entreprise se réserve le droit de ne pas donner suite favorablement à la demande du salarié, tant qu'il s'agit d'un refus motivé. En cas de refus, l'entreprise s'engage à proposer au salarié une autre date

5.5 Traitement du repos compensateur

Le temps de repos acquis sous forme de repos compensateur est assimilé au temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié : congés payés, primes liées au temps passé au travail, etc. Il ouvre droit au salaire habituel.

5.6 Conséquences de la rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, une rencontre entre le salarié concerné et l'employeur doit être programmée afin de décider ensemble du sort des heures supplémentaires restant à effectuer au-delà de la barre des 38h30 :

  • Soit sous forme de repos,

  • Ou sous forme de compensation financière.

6 – DURÉE DU CONTRAT

Conformément aux dispositions de l'article L.2232-23 du Code du travail, la validité de l'accord est subordonnée à son approbation par les 2/3 du personnel.

Une fois approuvée, elle entrera en vigueur le 1er septembre 2023 pour une durée indéterminée.

En cas d'évolutions législatives ou réglementaires concernant les congés payés ou le repos compensateur de substitution, les parties signataires s'engagent à ouvrir des négociations pour s'adapter aux nouvelles dispositions.

7. RÉVISION ET RÉSILIATION DU CONTRAT

Conformément aux dispositions de l'article L 2232-23 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé par l'une ou l'autre des parties signataires.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre Partie et doit comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de nouvelle rédaction.

Une réunion de négociation sera organisée à l'initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande.

Les dispositions de la convention dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention ou, à défaut, sont maintenues.

Les parties ont également la faculté de dénoncer l'accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail. En vertu de ces dispositions, un délai de préavis de trois mois doit être respecté.

8. FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ

Conformément aux dispositions de l'article D 2231-4 du Code du Travail, la présente convention, dans sa version intégrale et signée, au format .pdf, sera déposée par la Société auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, « Télé Accords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) au format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, initiales et signatures des personnes physiques personnes, seront également déposées auprès de la DREETS, via ce site.

En outre, une copie de cette convention sera déposée au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Fait à LYON, le 27 juillet 2023

En quatre exemplaires

Signature de l’employeur :

M XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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