Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez SPLURB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPLURB et les représentants des salariés le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822009509
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : SPLURB
Etablissement : 83291063200039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-28

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES

Entre les soussignés :

La société SPLURB,

Société par actions simplifiée

Immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 832 910 632

Dont le siège social est situé à MONTBONNOT SAINT MARTIN (38330) 53 Avenue Jean Kuntzmann, Atelier Num Hotel d’Entreprise

Représentée par ………………, président,

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Et

Le personnel de la société SPLURB

• Préambule

Cet accord est l’aboutissement de discussions qui sont parties du constat selon lequel un mode d’aménagement « classique » du temps de travail sous la forme d’un horaire hebdomadaire figé se révèle être potentiellement inapproprié au sein de notre entreprise pour certains salariés à temps partiel.

Afin d’avoir une appréhension annuelle des plannings de travail, intégrant d’éventuelles périodes d’inactivité, il est convenu d’organiser la durée du travail sur la base d’une annualisation en heures, pour les salariés à temps partiel de l’entreprise.

De plus, le présent accord vient préciser les modalités de prise des congés payés au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l'article L.2232-21 du code du travail, relatif aux modalités de ratification des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.

Les dispositions des articles L 3121-41, L. 3121-42, L.3121-43, L. 3121-44 du même code s'appliquent.

Le présent accord prend effet au 1er février 2022.

Il se substitue à tous accords, décisions et usages antérieurs ayant le même objet.

Cet accord forme ainsi un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

• Il a donc été arrêté et convenu ce qui suit :

• PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

• Il est précisé que le présent accord a vocation à se substituer à l’ensemble des accords atypiques, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

• Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er février 2022.

• Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 2 du présent accord.

Article 2 - Dénonciation, révision, adaptation

• Dénonciation :

Le présent accord peut être dénoncé par les deux parties sous réserve, s’agissant des salariés, qu’il le soit par un groupe représentant au moins 2/3 du personnel, par dénonciation collective et écrite. Cette dénonciation ne peut intervenir que dans le délai d’un mois précédant chaque date anniversaire de l’accord.

• Révision :

• L’accord pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des parties signataires ou représentatives au moment de la formulation de la demande.

• Adaptation :

• Dans le cas où des dispositions législatives qui ont présidé à la conclusion du présent accord viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées, les dispositions concernées donneraient lieu à adaptation par la voie d'un avenant par les deux parties.

Article 3 - Interprétation de l’accord

• Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

• La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

• Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

• DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

L’organisation annuelle de la durée du travail est applicable aux salariés à temps partiel de l'entreprise.

Elle s’applique tant aux salariés à temps partiel en contrat à durée indéterminée qu’aux salariés employés en contrat à durée déterminée dont la durée est égale ou supérieure à quatre semaines.

ARTICLE 2 – DUREE ANNUELLE EFFECTIVE DU TRAVAIL

2.1 Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En conséquence, le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, de même que le temps de trajet.

2.2 Situation des salariés à temps partiel

Sauf cas de dérogations prévues par la loi ou la convention collective applicable, la durée minimale annuelle de travail des salariés à temps partiel dont la durée du travail est répartie sur l'année, ne pourra être inférieure à 1102 heures travaillées, ce qui correspond à une moyenne hebdomadaire de travail 24 heures.

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail des salariés à temps partiel sera effectué selon des périodes de plus ou moins forte activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures n’atteigne pas et à fortiori ne dépasse pas la durée légale applicable à un salarié à temps plein de 1 607 heures annuelles.

Dans le cadre de cette durée annuelle, les heures effectuées de façon hebdomadaire au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail et qui seront compensées par des semaines de plus basse activité (certaines semaines pouvant potentiellement ne pas être travaillées), ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures complémentaires.

Le contrat de travail ou l’avenant du salarié soumis à un temps partiel fera mention du présent accord et définira la durée annuelle de travail à laquelle celui-ci est soumis, étant précisé qu’elle s’entendra sur la base d’un droit complet à congés payés.

La mise en œuvre du temps partiel annualisé constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié. Le refus du salarié d'accomplir un temps partiel annualisé ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

En vertu de l’article L.3121-44 du code du travail, la durée du travail est répartie sur l’année.

L’annualisation permet de faire varier la durée du travail sur l’année qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

3.1 Cadre de référence des horaires de travail

La semaine civile constitue le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail, soit du lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.

3.2 Durées maximales journalières et hebdomadaires de travail tout emploi confondu

Les salariés à temps partiel peuvent cumuler plusieurs emplois. Dans tous les cas, les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail rappelées ci-dessous doivent être respectées, étant précisé qu’elles s’apprécient en tenant compte de tous les emplois éventuellement exercés par le salarié.

La durée maximales journalière de travail effectif de 10 heures.

Il est rappelé que la durée hebdomadaire ne peut, en tout état de cause, excéder 48 heures et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

Il est garanti aux salariés un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives et un repos quotidien de 11 heures consécutives.

3.3 Organisation des plannings et décompte de la durée du travail

Les plannings sont établis individuellement en tenant compte des limites du présent accord.

La durée du travail de chaque salarié en temps partiel annualisé est décomptée :

• Quotidiennement, par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;

• Chaque mois, par récapitulation du nombre d'heures de travail accomplies approuvé et signé par le responsable hiérarchique.

3.4 Conditions d’information et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Le planning de travail de chaque salarié en temps partiel annualisé lui est communiqué une fois par an et par écrit remis en main propre contre décharge au moins 15 jours avant le commencement de la période.

Ce planning de travail comporte :

• La durée de travail de chaque semaine travaillée ;

• La répartition de la durée du travail entre les jours de chaque semaine travaillée ;

• Les horaires de travail de chaque journée travaillée.

Ce planning de travail peut être modifié dans les cas suivants : variations et surcroîts temporaires d'activité, absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.

Les modifications éventuelles peuvent prendre l’une des formes suivantes : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées, répartition de la durée et des horaires de travail sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.

Lorsque survient l'une des circonstances autorisant une nouvelle répartition de la durée et des horaires de travail, les conditions de cette modification sont notifiées au salarié par la remise en main propre contre décharge d’un planning de travail rectificatif 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification doit prendre effet.

Toutefois, en cas de besoin impérieux de modification, un délai de prévenance minimal de sept jours ouvrés devra être respecté, un délai moindre en cas d’impondérable (absence imprévue notamment) étant subordonné à une démarche volontaire du salarié ou à un accord exprès de sa part.

Le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement dès lors que cette modification n'est pas compatible avec :

- des obligations familiales impérieuses ;

- le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ;

- l'accomplissement d'une période d'activité fixée par un autre employeur ;

- ou une activité professionnelle non salariée.

En tout état de cause, il appartiendra au salarié de donner à l'employeur les justifications correspondant à son refus.

ARTICLE 4 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

En matière de rémunération, les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein par les dispositions légales et conventionnelles.

Ils perçoivent ainsi une rémunération proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification égale occuperaient un emploi équivalent à temps complet.

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire contractuelle prévue au contrat de travail quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant.

La rémunération versée mensuellement aux salariés sera indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par le contrat de travail à temps partiel.

ARTICLE 5 : HEURES COMPLEMENTAIRES

Sont considérées comme heures complémentaires, toutes les heures excédant en fin de période d’annualisation, la durée annuelle contractuelle de travail.

En revanche, les heures effectuées, dans un cadre hebdomadaire, au-delà du temps de travail hebdomadaire moyen, et qui seront compensées par des semaines de plus basse activité, ne constituent pas des heures complémentaires.

Les heures complémentaires seront payées selon le taux horaire majoré prévu par la loi à savoir :

• 10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du 10ème de la durée de travail prévue au contrat de travail du salarié ;

• 25 % pour heures complémentaires accomplies au-delà du plafond du 10ème et jusqu'à un tiers de la durée de travail prévue au contrat de travail du salarié.

Il est rappelé que les heures complémentaires dont le plafond est fixé à un tiers de la durée contractuelle, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée accomplie par un salarié, à l’année, au niveau de la durée légale de travail prévue pour les salariés à temps plein, soit 1607 heures annuelles.

ARTICLE 7 : INCIDENCE DES ABSENCES

Les absences, par principe, ne sont pas assimilées à du travail effectif.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, des congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles (exemples : les absences justifiées par la maladie, l’accident ou la maternité) n’est pas possible.

Le salarié ne peut donc accomplir, suite à une absence non récupérable, un temps de travail non rémunéré même partiellement.

En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée sur la base de l’horaire de travail que le salarié aurait fait s’il avait été présent.

En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En fin de période annuelle, un mécanisme de correction doit être appliqué afin de prendre en compte la durée du travail effectivement travaillée pour déterminer notamment le nombre d’heures complémentaires éventuellement effectué.

ARTICLE 8 : PERIODE DE TRAVAIL INFERIEURE A L’ANNEE

Lorsqu'un salarié n’a pas travaillé sur l’intégralité de la période de référence, en raison de son arrivée ou de son départ en cours d’année, la durée du travail annuelle sera calculée proportionnellement.

Il y aura lieu de prendre en compte la durée du travail réellement effectuée et d'appliquer les règles suivantes :

• Arrivée en cours de période (recrutement, retour de congé parental, etc.) :

En fin de période, le compteur du salarié est comparé à l'horaire de référence au prorata du temps réellement travaillé.

• Départ en cours de période :

Pour toute rupture de contrat en cours de période de référence, un bilan sera réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail :

• En cas de solde créditeur, une régularisation est effectuée par paiement, le cas échéant, des heures complémentaires, aux taux en vigueur,

• En cas de solde débiteur, le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l'entreprise doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale. En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique de salariés concernés par l’annualisation du temps de travail, les salariés conserveront le supplément de rémunération qu’ils ont, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures réellement travaillées.

• Droit à congés payés non complet :

Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité des droits à congés payés (30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés sur la période de référence) ou qui n’ont pu prendre la totalité de leurs congés payés acquis en raison d’une longue absence par exemple, le plafond de la durée annuelle contractuelle du travail est augmenté à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis ou non pris. Les heures complémentaires se déclenchent au-delà de ce seuil corrigé.

ARTICLE 9 - GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de la société, résultant du Code du travail, de la convention collective applicable ou des usages en vigueur, au prorata de leur temps de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’un traitement équivalent aux salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

A sa demande, tout salarié à temps partiel pourra être reçu par la Direction afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser quant à l’application de cette égalité de traitement.

Les salariés à temps partiel bénéficient s’ils le souhaitent d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant : la liste de ces emplois disponibles leur sera alors communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés. Au cas où ils feraient acte de candidature à un tel emploi, leur demande sera examinée et une réponse motivée leur sera faite dans un délai de 8 jours.

S'agissant des interruptions, les horaires de travail répartis sur l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité supérieure à 2 heures.

• TROISIEME PARTIE : CONGES PAYES

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, 2.08 jours ouvrés sont acquis par mois de travail effectif pendant la période de référence fixée légalement du 1er juin de l'année n-1 au 31 mai de l'année n, dans la limite de 25 jours ouvrés.

Un salarié ayant travaillé intégralement au cours de cette période, a ainsi droit à 25 jours ouvrés :

- Un congé principal de quatre semaines (20 jours ouvrés) ;

- Une cinquième semaine (5 jours ouvrés).

Pour les salariés entrés en cours d’année, la période de référence débute à la date d’entrée.

Les congés payés ne peuvent pas être donnés par avance, c'est-à-dire avant qu’ils soient acquis.

La société a la possibilité d’imposer aux salariés la prise de congés payés notamment pendant les périodes de fermeture de l’entreprise.

Les dates de fermeture de l’entreprise sont librement déterminées par l’employeur et pourront être situées dans une période comprise entre le 1er mai N et le 31 mai N+1.

Les dates de fermeture seront en tout état de cause portées à la connaissance des salariés au plus tard le 1er mars de chaque année.

En cas de fractionnement du congé principal de 4 semaines (prise du congé principal en tout ou partie en dehors de la période légale fixée du 1er mai N au 31 octobre N) que ce soit du fait de l’employeur au titre de la fermeture de l’entreprise ou du fait du salarié, aucun jour supplémentaire de congés dits de fractionnement ne sera du aux salariés.

• QUATRIEME PARTIE : MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Article 1 - Modalités de consultation des salariés

Conformément aux dispositions légales, le présent accord a été soumis à l’approbation préalable des salariés dans les conditions décrites ci-après.

Au moins 15 jours avant sa signature, le texte du projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 2314-18 du Code du travail.

Un scrutin à bulletin secret a été organisé le 28 janvier 2022.

La question posée aux salariés était la suivante :

« Après avoir pris connaissance du texte du projet d’accord d’aménagement du temps de travail proposé par la Direction, approuvez-vous, oui ou non, ce texte ? ».

Tous les salariés étaient présents et ont voté. Le projet d’accord a été adopté à la majorité des deux tiers du personnel et il a été dressé un procès-verbal par le bureau de vote.

Article 2 - Commission de suivi et clause de revoyure

• Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de sa première année de mise en place.

• Les parties conviennent par ailleurs de se réunir dans les deux ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application et procéder à tout ajustement éventuel par la voie d’un avenant.

Article 3 - Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Grenoble.

Conformément aux dispositions des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du code du travail, le présent avenant sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective des bureaux d’études techniques à l’adresse email suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt. 

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Montbonnot Saint Martin

En quatre exemplaires originaux,

L’an deux mil vingt-deux

Et le 28 janvier

Pour la Société, Pour le personnel,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com