Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES" chez ALTERYX FRANCE SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTERYX FRANCE SARL et les représentants des salariés le 2019-10-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519016580
Date de signature : 2019-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : ALTERYX FRANCE SARL
Etablissement : 83294901000017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE

DES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

ALTERYX FRANCE SARL,

Société à responsabilité limitée unipersonnelle, au capital social de 250.000,00 euros, dont le siège social est situé 4 rue de Marivaux, 75002 Paris,

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 832 949 010,

Représentée par

Ci-après désignée la « Société ».

D'UNE PART,

ET

Le Personnel de la Société, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.

D'AUTRE PART.

Préambule

Les dispositions de l’article R. 3141-4 du Code du travail et de l’article 25 de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite « SYNTEC » applicable au sein de la Société définissent une période d’acquisition des congés payés du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

L’objet du présent accord, conclu en application des articles L.2232-21, L.2232-22, L.2232-23, et L.3141-10 du Code du travail, est de faciliter la gestion des congés payés et, pour ce faire, de fixer une période d’acquisition et de prise des congés payés coïncidant avec l’année civile.

Cet accord doit permettre :

  • de simplifier le décompte des congés payés ;

  • de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés pour les salariés dont le temps de travail est annualisé et plus particulièrement les salariés en forfait jours;

  • de prévoir des dispositions transitoires qui préservent l’intérêt des salariés.

Article 1 - Champ d'application

Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des salariés de la Société ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée.

Article 2 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés

Il est convenu, conformément à l’article L.3141-10 du Code du travail, de fixer la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés afin de faire coïncider cette période avec l’année civile.

La période de référence pour le calcul et la prise des congés payés est ainsi fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Le nombre de jours de congés payés dont bénéficient les salariés n’est pas affecté par cette modification de la période de référence.

En ce qui concerne les contrats à durée déterminée, il est précisé que le nombre de jours de congés payés auquel le salarié aura droit sera calculé en fonction de la durée de son contrat.

Article 3 – Congés supplémentaires

Il sera accordé aux salariés des jours de congés supplémentaires pour ancienneté conformément aux dispositions de l’article 23 de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite « SYNTEC », en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits à congé, soit au 1er janvier de l’année en cours.

Article 4 – Prise des congés payés

Les congés payés seront pris chaque année du 1er janvier au 31 décembre. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.3141-13 du Code du travail, ils sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les parties conviennent que les salariés devront solder leurs congés payés, y compris leurs jours supplémentaires pour ancienneté, acquis du 1er janvier au 31 décembre, au plus tard, le 31 décembre de la même année.

A défaut, les congés payés acquis et non pris au-delà de cette date seront perdus.

La Société sera tout particulièrement attentive au respect de cette règle et il est demandé aux salariés de tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif.

Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 6 – Période transitoire

La mise en place de ces nouvelles règles à compter du 1er janvier 2020 implique que soient traités les congés payés acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2019. Ces congés payés devront être pris avant le 31 décembre 2020.

A défaut, les congés payés acquis et non pris au-delà de cette date seront perdus.

Article 7 -Approbation référendaire

Le présent accord n’acquiert la valeur d'accord collectif qu'après ratification à la majorité des deux tiers du personnel.

Article 8 - Suivi de l'accord

L’employeur examinera les effets éventuels de l'application de l'accord à la fin de la première année de sa mise en place.

Article 9 - Révision de l'accord

Une demande de révision de tout ou partie de l'accord peut être présentée à l'initiative de la Société.

La demande de révision est présentée aux délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. A défaut de délégués syndicaux, elle est présentée aux élus à la délégation du personnel au Comité social et économique,

A défaut, la demande de révision est notifiée à l'ensemble du personnel de la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception accompagnée d'un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser. La consultation des salariés sur ce nouveau texte sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze (15) jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. La révision du présent accord devra faire l'objet d'une ratification à la majorité des deux tiers du personnel de la Société et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

Au cours du délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord, deux tiers des salariés peuvent notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, collectivement, et par écrit une demande de révision de l’accord auprès de la Société.

La validité de l’avenant portant révision du présent accord est soumise aux conditions de droit commun de conclusion des accords collectifs.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.

Article 10 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par la Société, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois au moins.

La dénonciation de l’accord est présentée aux délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. A défaut de délégués syndicaux, elle est présentée aux élus à la délégation du personnel au Comité Social et Economique.

A défaut, la dénonciation de l'accord est notifiée à l'ensemble du personnel de la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La consultation des salariés sur le projet de nouvel accord sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze (15) jours courant à compter de la communication à chaque salarié de ce projet d'accord.

Au cours du délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord, deux tiers des salariés peuvent notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, collectivement, et par écrit une dénonciation de l’accord auprès de la Société.

La validité de l’accord de substitution est soumise aux conditions de conclusion des accords collectifs de droit commun.

Le présent accord continue de produire effet jusqu'au jour de la conclusion de l’accord de substitution dans les conditions de droit commun ou jusqu’au jour de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel de la Société de l’accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée d'un (1) an à compter de l'expiration du préavis.

Article 11 - Dépôt et Formalités

Le présent accord, accompagné du procès-verbal du vote pour sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel, sera déposé par la direction de la Société en deux exemplaires, dont un anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, appelée « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris. Une copie anonymisée sera également communiquée à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation des accords de la Branche SYNTEC.

Les Salariés sont informés de la conclusion de cet accord par l'affichage d'une copie signée du présent accord sur les panneaux de la Société réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord est versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

Fait à Paris, en deux (2) exemplaires originaux

Le 7 octobre 2019

Pour la Société :

Signature :

Pour le Personnel de la Société :

Le procès-verbal du vote pour la ratification du présent accord à la majorité des deux tiers du personnel de la Société est joint au présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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