Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07323004956
Date de signature : 2023-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : RHIZOMEX
Etablissement : 83301130700018

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-04

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

La SAS RHIZOMEX,

Au capital social de 137 833,00 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Chambéry sous le numéro SIREN 833 011 307, dont le siège social est situé à 418, route de Villette (73410) LA BIOLLE, représentée par son représentant légal, Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « SAS RHIZOMEX », « la Société », « l’entreprise », ou « l’Employeur », indistinctement,

D'une part,


ET

L’ensemble des salariés (accord soumis à ratification auprès des salariés le 9 décembre 2022 – validation à la majorité des deux tiers conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail),

D'autre part.


PRÉAMBULE

La convention collective nationale des entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers du 8 octobre 2020, ainsi que les accords nationaux et territoriaux conclus dans la branche de l’agriculture prévoient des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail et, notamment, à l’attribution de jours de repos aux salariés.

L'article L. 3121-44 du Code du travail instaure la primauté de l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement par rapport à la convention ou l'accord de branche en matière d'aménagement du temps de travail.

La société RHIZOMEX entend alors conclure un accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, dans la perspective d’associer l’ensemble de son personnel dans une démarche négociée de modification de l’organisation du travail afin de :

  • Élaborer et de mettre en œuvre des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux demandes des salariés et compatibles avec les impératifs de service et météorologiques ;

  • Créer des relations de travail basées sur le dialogue social et la participation de chacun à la recherche d’amélioration de l’efficacité de l’entreprise ;

  • Maintenir l’entreprise en conformité avec le cadre légal et les pratiques du secteur, telles qu’elles découlent des accords nationaux et territoriaux des entreprises agricoles et de la convention collective nationale des entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers (ETARF) du 8 octobre 2020 sur la durée du travail ;

  • Préserver la qualité des services vendus aux clients, tout en développant la performance globale de l’entreprise ;

  • Accroitre la compétitivité de l’entreprise sur le marché du travail dans la qualité des avantages offerts aux salariés.

Afin de permettre un aménagement du temps de travail sur la base de 37 heures travaillées avec octroi de jours de repos sur l’année, les parties signataires se sont concertées pour définir conjointement, dans le cadre du présent accord, les règles conventionnelles dérogatoires applicables aux salariés de l’entreprise Rhizomex.

En l’absence de délégué syndical et de Comité social et économique au sein de l’entreprise, c’est avec l’ensemble du personnel qu’il a été décidé de négocier et conclure le présent accord.

Il a alors été convenu ce qui suit ;

Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord

  1. Objet de l’accord

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail, dans la perspective d’instaurer, pour les salariés concernés, un système de décompte du temps de travail sur la base d’un forfait hebdomadaire de 37 heures travaillées, avec l’octroi de jours de repos complémentaires compte tenu de la seule rémunération de 35 heures par semaine.

Il est par ailleurs rappelé que les dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail prévoit expressément que « un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. »

En conséquence, il est rappelé que les dispositions du présent accord :

  • Se substituent de plein droit aux dispositions de tout accord d’entreprise, engagement unilatéral de l’employeur ou usage antérieur entrant en contradiction avec celles-ci, et portant sur le même thème et ayant le même objet ;

  • Se substituent de plein droit en ce qu’elles dérogent aux dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail prévues par l’accord national du 23 novembre 1981 qui seraient contraires et ne pourraient se cumuler avec les dispositions du présent accord et qui ne sont pas verrouillées par la convention collective nationale applicables dans la branche de l’agriculture.

    1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à tout le personnel de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, éligibles à la date d’application de l’accord et à venir, à l’exclusion des cadres dirigeants non soumis à la réglementation de la durée du travail en vertu de la loi du 19 janvier 2000.

Ces dispositions ne s’appliquent en revanche pas :

  • Aux cadres bénéficiaires d’un forfait en jours

  • Aux salariés intérimaires ;

  • Aux stagiaires ainsi qu’aux salariés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage.

Des modalités particulières d’application, telles que visées à l’article 5 du présent accord, sont prévues pour les salariés titulaires de contrats de travail à temps partiel.

Article 2 – Durée du travail

2.1 Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Aussi, en application de l’article L.3212-1 du Code du travail, « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition est la référence retenue par les parties pour décompter le temps de travail sur le semestre, apprécier les durées maximales de travail et apprécier les heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

2.2 Temps de pause et de restauration

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sauf lorsque le salarié demeure à la disposition de l’employeur pendant ce dernier et se conforme à ses directives.

L’organisation du travail doit permettre la prise effective du temps de pause à l’intérieur du temps de travail, afin qu’un temps de pause minimal de 20 minutes consécutives soit pris dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

Article 3 – Période de référence

La période de décompte du temps de travail dite « période de référence » correspond au semestre civil, soit une période de 6 mois consécutifs, étant entendu que l’année civile est composée de deux semestres définis ci-après :

  • 1er semestre : du 1er janvier à 0h00 au 30 juin à 24h00 ;

  • 2nd semestre : du 1er juillet à 0h00 au 31 décembre à 24h00.

Ces périodes de référence coïncident avec les contraintes météorologiques auxquelles est confrontée la société Rhizomex, les demandes des clients et les souhaits des salariés d’être indemnisés biannuellement dans l’hypothèse où il ne pourrait pas faire usage des jours de repos octroyés, et ci-après évoqués.

Pour les salariés embauchés en cours de semestre, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Leur durée de travail sur le semestre sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche.

Pour les salariés quittant la société en cours de semestre, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail. La durée du travail sera là aussi proratisée en considération de la date de départ effectif de l’entreprise.

Article 4 – Principes généraux d’aménagement du temps de travail (temps plein)

4.1 Décompte de la durée du travail

La base de décompte de la durée du travail dans l’entreprise, sur la période de référence, est calculée chaque année en considération du nombre de jours dans l’année civile et de facto dans le semestre, du nombre de samedis et dimanche, du nombre de congés-payés ouvrés, du nombre de jours fériés, permettant de déterminer le nombre de jours de travail dans l’année.

En ce sens, la durée du travail au sein de la société Rhizomex est de 37 heures hebdomadaires, décomptées à la semaine, et détaillées comme suit :

  • 35 heures payées au taux normal ;

  • 2 heures récupérées en jours dits « JRTT », à savoir les heures allant de la 35ème à la 37ème (ce nombre pouvant varier en considération du nombre de jours travaillés chaque année) ;

  • Seules les éventuelles heures supplémentaires travaillées au-delà de la 37ème ouvriront droit aux majorations prévues par le législateur.

4.2 Modalités d’acquisition des jours de RTT

Comme il l’a été indiqué à l’article 4.1 du présent accord, la réduction de la durée du travail est réalisée en minorant le nombre de jours de travail par l’octroi de jours de repos, dénommés « JRTT ».

Ces derniers sont acquis de la manière suivante en considération du nombre de jours et d’heures travaillées.

A titre d’exemple, pour le 1er semestre 2023 les salariés bénéficieront de 5,71 JRTT arrondis à 6 jours de RTT (moins 1 JRTT au titre de la journée de solidarité étant fixée au lundi de pentecôte).

4.3 Modalités d’utilisation des jours de RTT

La période d’utilisation des jours de RTT correspond au semestre civil (tel que défini au titre de l’article 3) + 1 mois, à savoir :

  • Pour les jours de repos acquis au titre du premier semestre de l’année civile, ceux-ci peuvent être utilisés du 1er janvier au 31 juillet ;

  • Pour les jours de repos acquis au titre du second semestre de l’année civile, ceux-ci peuvent être utilisés du 1er juillet au 31 janvier de l’année suivante ;

Ces jours peuvent être pris par demi-journée, journée ou groupe de journées.

Les parties conviennent des modalités suivantes concernant la prise des jours de RTT :

  • La moitié sera prise à l’initiative du salarié en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de service. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date ;

  • La moitié sera prise à l’initiative de la Direction selon un calendrier prévisionnel communiqué aux salariés au début de chaque semestre civil. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté. Ce délai peut être réduit à un jour en cas de force majeure, notamment imprévus de production ou commerciaux ;

En tout état de cause, la Direction se réserve le droit de reporter les jours de repos du salarié si son absence avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service, pouvant notamment tenir à :

  • La continuité de service non-maintenue ;

  • La surcharge de travail ;

  • La présence indispensable du salarié (motifs techniques ou commerciaux) ;

  • L’absence d’un autre salarié.

Au l’issue des périodes de référence augmentées d’un mois, à savoir au 31 juillet et au 31 janvier, les jours de RTT non pris ne pourront plus être posés et ne pourront faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante.

Les compteurs de JRTT seront alors remis à zéro à l’issue de la période d’utilisation, sauf pour la part indemnisée au titre de l’article 4.4 du présent accord.

4.4 Indemnisation des JRTT

A l’issue de la période d’utilisation des JRTT définie à l’article 4.3 ou en cas de rupture du contrat de travail, les jours RTT non pris ne pourront plus être utilisés.

L’absence de pose des jours de RTT ouvrira droit au versement d’une indemnité compensatrice, dans les conditions suivantes :

  • Un maximum de 3 jours RTT non pris pourront être indemnisés ;

  • Au-delà de trois jours, les jours RTT ne seront pas indemnisés et seront définitivement perdus.

A titre exceptionnel, et sous réserve de formalisation d’un acte écrit fixant les modalités par l’employeur, la société Rhizomex pourra modifier, de manière ponctuelle, l’indemnisation du nombre de jours RTT non pris, dans un sens exclusivement favorable aux salariés.

Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé (moyenne des douze derniers mois).

4.5 Recours éventuel aux heures supplémentaires

En application des dispositions légales existantes en la matière, les heures supplémentaires (au-delà de 37H par semaine) ne pourront être accomplies que sur demande préalable de la direction ou sous accord préalable de cette dernière.

Ce n’est que dans cette hypothèse, et afin de répondre aux besoins des clients, que les heures venant en excédant de l’horaire hebdomadaire de référence susvisé seront traitées selon les textes en vigueur en matière de paiement et compensation.

En pareil cas, les salariés s’engagent à respecter la législation applicable en matière de durée de travail effectif quotidien et hebdomadaire, et à ne pas dépasser les limites suivantes :

  • 48 heures de travail effectif sur une même semaine, ou 44 heures par semaine en moyenne, sur une période de douze semaines consécutives ;

  • 10 heures de travail effectif sur une même journée, sauf dérogations, dans la limite de 12 heures.

4.6 Rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera calculée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

Article 5 – Salariés à temps partiel

5.1 Décompte de la durée du travail

Il est prévu que pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail contractuelle est égale ou supérieure à 24 heures, il sera possible d’opter pour le salarié, en accord avec l’employeur, pour l’une ou l’autre des possibilités suivantes :

  • La durée hebdomadaire de travail effectif correspond à la durée contractuelle hebdomadaire de travail (ex N°1)

  • La durée hebdomadaire de travail effectif est supérieure à la durée contractuelle hebdomadaire de travail et ouvre droit à l’octroi de JRTT, permettant de respecter la durée hebdomadaire de travail contractuelle (ex N°2 et N°3)

A titre d’exemples (salarié étant présent tout au long du semestre) :

Exemples Durée hebdomadaire contractuelle Durée hebdomadaire de travail effectif Nombre de JRTT au semestre 2023
1er semestre 2023 2e semestre 2023
N°1 24 H (68,5%*35H) 24 H 0 JRTT 0 JRTT
N°2 24 H (70%*35 H) 28 H Max. 12 JRTT (- 1 JRTT au titre de la journée de solidarité) Max. 12 JRTT
N°3 28 H (80%*35H) 29,16 H Max 4 JRTT (– 1 JRTT au titre de la journée solidarité) Max 4 JRTT

5.2 Modalité d’utilisation des JRTT

Les modalités d’utilisation des JRTT sont définies à l’article 4.4 du présent accord.

5.3 Indemnisation des JRTT

L’indemnisation des jours RTT non pris sera réalisée sur la même base que celles des salariés à temps plein, à la différence que l’indemnité compensatrice ne sera due que :

  • Dans la limite de la moitié des JRTT acquis au titre de la durée hebdomadaire de travail effectif supérieure à la durée contractuelle hebdomadaire de travail, sans pouvoir excéder trois jours ;

  • Les JRTT non pris au-delà seront perdus.

A titre exceptionnel, et sous réserve de formalisation d’un acte écrit fixant les modalités par l’employeur, la société Rhizomex pourra modifier, de manière ponctuelle, l’indemnisation du nombre de jours RTT non pris, dans un sens exclusivement favorable aux salariés.

5.4 Rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera calculée sur la base de l'horaire contractuel.

Article 6 - Suivi des jours de RTT

Le solde des jours dits RTT est suivi mensuellement sur le bulletin de paie de chaque salarié. Le décompte du nombre de jours dits RTT pris au cours du mois est lui aussi intégré sur chaque fiche de salaire.

Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société 2 mois avant le terme de la période de référence.

S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.

Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus, sauf pour la part indemnisée au titre des articles 4.3 et 5.3 du présent accord.

Article 7 – Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence ainsi que le nombre de jours RTT dus.

Article 8 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence

8.1 Arrivées et départ en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice dans la limite de 3 JRTT.

8.2 Absences

Toute absence, rémunérée ou non (maladie, maternité, accident du travail, congés sans solde, congés divers – hors congés payés légaux et jours fériés,..) entraînera une réduction proportionnelle des droits à jours de RTT.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 9 – Egalité professionnelle

La société RHIZOMEX s’engage à respecter l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’affectation, de promotion, de formation, de rémunération, et de tout autre évènement affectant la carrière professionnelle de chaque salarié, et cela dans le respect des catégories professionnelles telles qu’elles résultent de la convention collective applicable.

Par ailleurs, l’entreprise s’inscrit dans une logique de non-discrimination en raison du sexe lors de toute opération de recrutement et réaffirme son attachement à ce même principe tant en raison de l’origine, des mœurs, de la situation familiale, de l’appartenance à une ethnie, nation ou race, de l’opinion politique, activité syndicale ou mutualiste, des convictions religieuses, de l’état de santé ou handicap.

Article 10 - Dispositions finales

10.1 Prise d’effet et durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement à la date de sa signature, à compter du 1ER janvier 2023, afin de faciliter sa mise en œuvre.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la direction dans les plus brefs délais, en vue d’arrêter les modifications éventuellement nécessaires au présent accord.

10.2 Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre des
parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage.
Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

10.3 Dépôt légal et publication

Le présent accord, soumis aux formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail, sera déposé en un exemplaire numérique à la Dreets et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry, par l’employeur.

L’existence de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à la Biolle, le 4 janvier 2023,

Projet d’accord transmis aux salariés par remise en mains propres contre décharge le 9 décembre 2022.

Consultation des salariés par référendum prévue le 4 janvier 2023.

Pour la SAS RHIZOMEX

Monsieur XXX

ANNEXE

Procès-Verbal relatif au résultat d’une consultation effectuée en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail

Approbation d’un accord par les salariés dans une entreprise

dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés

Référendum organisé le 4 janvier 2023

Projet d’accord : projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail

  • Heure d’ouverture du scrutin : ……………

  • Heure de clôture du scrutin : ……………

  • Nombre d’inscrits : ……………

  • Nombre de votants : ……………

  • Suffrages blancs ou nuls : ……………

  • Suffrages exprimés en faveur de l’accord : ……………

  • Suffrages exprimés en défaveur de l’accord : ……………

Accord ratifié à la majorité des deux tiers des salariés : OUI NON

Fait à La Biolle, le 4 janvier 2023

Signature des membres du bureau de vote :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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