Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) AU SEIN DE RETAIL EXTENDED LOGISTICS DU 23 DECEMBRE 2021" chez RETAIL EXTENDED LOGISTICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RETAIL EXTENDED LOGISTICS et le syndicat CFE-CGC le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T04222005505
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : RETAIL EXTENDED LOGISTICS
Etablissement : 83303024000018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX AU SEIN DE RETAIL EXTENDED LOGISTICS DU 30 09 2020 (2020-09-30) SOCIETE RETAIL EXTENDED LOGISTICS/ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES (2022-03-08) SOCIETE RETAIL EXTENDED LOGISTICS/ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES AVANTAGES SOCIAUX , LES CONDITIONS DE TRAVAIL, LES SALAIRES ET LES REMUNERATIONS POUR 2023 (2023-03-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-23

Entre les soussignés :

La Direction de la société RETAIL EXTENDED LOGISTICS, représentée par M………………………….,

Directeur général.

D’une part,

Et :

L’Organisation Syndicale représentative :

-Syndicat CFE-CGC, M……………………………………….., en qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part,

Ci-après ensemble désignées « les Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Sommaire

Préambule 3

Article 1 - Champ d’application 3

Article 2 - Ouverture du compte individuel 3

Article 3 - Alimentation du CET 3

Article 3.1 - Dispositions communes aux employés, agents de maîtrise et cadres 3

Article 3.2 – Dispositions pour les employés 4

Article 3.3 - Dispositions pour les agents de maîtrise et cadres 4

Article 4 - Utilisation du CET 4

Article 4.1 - Utilisation du CET pour rémunérer une absence 4

Article 4.1.1 - Définition des absences pouvant être rémunérées par le CET 5

Article 4.1.2 - Modalités de prise des absences 6

Article 4.1.3 - Rémunération perçue par le salarié pendant son absence 6

Article 4.1.4 - Situation du salarié 7

Article 4.2 - Utilisation du CET pour alimenter le Plan d’Epargne entreprise (PEE) 7

Article 4.3 - Utilisation du CET pour alimenter le PER Collectif 8

Article 4.4 - Utilisation du CET pour financer des prestations de services à la personne 8

Article 4.6 - Utilisation du CET pour financer l’acquisition de trimestres manquants pour la retraite 9

Article 5 - Gestion du CET 9

Article 5.1 - Gestion administrative et relevés de compte 9

Article 5.2 - Valorisation de l’épargne temps 10

Article 6 - Liquidation ou transfert du CET 10

Article 6.1 - Liquidation du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail 10

Article 6.2 - Liquidation du compte individuel en cas de décès du salarié 10

Article 7 - Bilan de l’utilisation du CET 10

Article 8 - Durée et entrée en vigueur de l'accord 11

Article 9 - Interprétation de l’accord 11

Article 10 – Révision 11

Article 11 – Publicité 11

Préambule

La société RETAIL EXTENDED LOGISTICS a invité les partenaires sociaux à négocier et conclure le présent Accord relatif au Compte Epargne-Temps (CET).

Les Parties se sont rencontrées les 30 novembre et 07 décembre 2021 et ont convenu des dispositions ci-après.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée de la société RETAIL EXTENDED LOGISTICS, et ce sans condition d’ancienneté.

Article 2 - Ouverture du compte individuel

La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié.

Les comptes individuels des salariés de la société RETAIL EXTENDED LOGISTICS, détenus dans le cadre de l’accord groupe Casino du 17 novembre 2020, seront automatiquement transférés dans ce nouveau dispositif à la date du 1er avril 2022, sans modification du nombre et de la nature des jours épargnés.

Ce transfert dans leur nouveau compte individuel entrainera la clôture simultanée de leur compte individuel actuel, détenu en application de l’accord groupe Casino, dans lequel il ne leur sera plus possible de déposer de jours.

Article 3 - Alimentation du CET

Le CET est alimenté exclusivement en jours à l’initiative du salarié, selon les modalités suivantes.

Article 3.1 - Dispositions communes aux employés, agents de maîtrise et cadres

Pour l’ensemble des salariés bénéficiaires du présent accord, le plafond d’alimentation sur le CET est de 40 jours ouvrables, à l’exception de ceux âgés de 50 ans et plus, pour lesquels ledit plafond est supprimé.

Les jours épargnés antérieurement à l’accord du 20 mai 2008 dans les dispositifs de CET du groupe Casino, ne sont pas comptabilisés dans le plafond maximal des 40 jours, applicable aux salariés de moins de 50 ans.

Toute alimentation en congés et/ou en jours de repos conventionnels se fait à l’expiration de la période de référence.

Article 3.2 – Dispositions pour les employés

L’alimentation maximale annuelle de 12 jours ouvrables peut comprendre les jours suivants :

  • Les congés payés dans la limite des 6 jours composant la 5ème semaine, non pris à la date du 31 mai de l’année N pour la période de référence N-1 ;

  • Les congés supplémentaires d’ancienneté prévus par les dispositions en vigueur dans l’entreprise ;

  • Les jours supplémentaires pour fractionnement de congés payés prévus par les dispositions légales et conventionnelles.

Article 3.3 - Dispositions pour les agents de maîtrise et cadres

L’alimentation maximale annuelle de 12 jours ouvrables peut comprendre les jours suivants :

  • Les congés payés dans la limite de 6 jours composant la 5ème semaine, non pris à la date du 31 mai de l’année N pour la période de référence N-1 ;

  • Les congés supplémentaires d’ancienneté prévus par les dispositions en vigueur dans l’entreprise ;

  • Les jours supplémentaires pour fractionnement de congés payés prévus par les dispositions légales et conventionnelles ;

  • Les jours de repos conventionnels acquis au titre de l’accord sur l’organisation du temps de travail en date du 30 septembre 2020, dans la limite de 10 jours.

Article 4 - Utilisation du CET

Article 4.1 - Utilisation du CET pour rémunérer une absence

Article 4.1.1 - Définition des absences pouvant être rémunérées par le CET

Le CET peut rémunérer :

  • Des congés de droit ne pouvant être refusés par l’employeur :

  • Congé parental d’éducation des articles L.1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • Passage à temps partiel en raison de la naissance d’un enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption des articles L.1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • Congé de solidarité familiale des articles L.3142-6 et suivants du Code du travail ;

  • Congé de proche aidant des articles L.3142-16 et suivants du Code du travail ;

  • Congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse des articles L.3142-54 et suivants du Code du travail.

  • Des congés légaux soumis à l’autorisation préalable de l’employeur :

  • Congé pour création d’entreprise prévu par les articles L.3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • Congé sabbatique prévu par les articles L.3142-28 et suivants du Code du travail.

  • Un passage à temps partiel :

Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre des situations suivantes :

- Congé parental d’éducation des articles L.1225-47 et suivants du Code du travail ;

- Congé de présence parentale des articles L.1225-62 et suivants du Code du travail ;

- Congé de solidarité familiale des articles L.3142-6 et suivants du Code du travail ;

- Cessation progressive d’activité dans le cadre d’un départ anticipé à la retraite des articles L.351-15 et suivants du Code de la sécurité sociale.

  • Un congé pour solidarité internationale des articles L.3142-67 et suivants du Code du travail

  • Un congé pour convenance personnelle

  • L’anticipation d’un départ en retraite

Article 4.1.2 - Modalités de prise des absences

Un congé rémunéré avec le CET ne peut avoir une durée supérieure à 40 jours ouvrables sauf si les jours sont utilisés pour anticiper un départ à la retraite.

  • S’agissant des congés de droit ne pouvant être refusés par l’employeur

Tout salarié souhaitant utiliser son compte individuel pour rémunérer un congé de droit devra en informer son supérieur hiérarchique, par écrit dans un délai de 2 mois avant le premier jour de son congé (délai légal ramené à 15 jours pour une demande de congé de solidarité familiale en cas d’urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou délai ramené à la date de réception du courrier en cas d’urgence absolue).

Ce délai et ce formalisme ne s’appliquent pas au congé non rémunéré pour convenance personnelle pour lequel le salarié devra alors respecter le formalisme exigé pour les congés sabbatiques.

  • S’agissant d’un congé légal soumis à l’autorisation préalable de l’employeur

Tout salarié devra solliciter par écrit l’autorisation de son responsable hiérarchique dans un délai de 2 mois avant le premier jour de son congé. La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 30 jours après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaut acceptation de la demande et des dates de congé. Si le congé est refusé, la décision de refus est motivée et notifiée par écrit au salarié.

Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels.

Article 4.1.3 - Rémunération perçue par le salarié pendant son absence

Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler.

Un jour, une semaine et un mois d’absence indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son absence perçoit, pendant la durée de celle-ci, un salaire correspondant à un temps partiel.

L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de l’absence a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Article 4.1.4 - Situation du salarié

  • Pendant le congé CET

Le temps d’absence rémunéré par le CET est assimilé à du travail effectif pour le calcul des congés payés, de la gratification annuelle, des bonus et de l’ancienneté.

Pour la partie de l’absence excédant celle rémunérée par le CET, le contrat de travail du salarié est suspendu, sauf pour les congés pour convenance personnelle et le départ anticipé à la retraite.

Les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur et éligible aux élections représentatives du personnel.

  • A l’issue du congé CET

Pour toute absence inférieure ou égale à 40 jours ouvrables, le salarié retrouve son poste précédent.

Pour toute absence d’une durée continue supérieure à 40 jours ouvrables, le salarié retrouvera soit son poste, soit un poste, dans le même bassin d’emploi que celui dans lequel était le collaborateur avant la prise des droits au CET ou, le cas échéant, dans le secteur géographique prévu par la clause de mobilité.

En cas de modification importante dans la situation familiale du salarié (chômage, décès ou invalidité du conjoint, divorce, séparation), celui-ci pourra réintégrer l’entreprise avant la date initialement prévue, avec l’accord exprès de son supérieur hiérarchique.

Article 4.2 - Utilisation du CET pour alimenter le Plan d’Epargne entreprise (PEE)

À l’exclusion des jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés (devant nécessairement être pris sous la forme de congés), le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET (congés supplémentaires d’ancienneté, de fractionnement et/ou jours de repos conventionnels) sur le PEE afin de se constituer une épargne.

Une fois versés sur le PEE, ses droits seront indisponibles pendant 5 ans sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi.

Les sommes issues de la conversion des jours pour constituer un versement sur le PEE sont soumises à un régime fiscal et social spécifique consultable sur le site du gestionnaire de l’épargne salariale (Natixis-Interépargne), ainsi que dans les guides mis à disposition des salariés dans l’espace partagé de la société RETAIL EXTENDED LOGISTICS.

Article 4.3 - Utilisation du CET pour alimenter le PER Collectif

A l’exclusion des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés (devant nécessairement être prise sous forme de congés), le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET (congés supplémentaires d’ancienneté, de fractionnement et/ou jours de repos conventionnels) sur le PER Collectif afin de se constituer une épargne.

Une fois versés sur le PER Collectif, ses droits seront indisponibles jusqu’à son départ à la retraite, sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi.

Les sommes issues de la conversion des jours pour constituer un versement sur le PER Collectif sont soumises à un régime fiscal et social spécifique consultable sur le site du gestionnaire de l’épargne salariale (Natixis-Interépargne), ainsi que dans les guides mis à disposition des salariés dans l’espace partagé de la société RETAIL EXTENDED LOGISTICS.

Article 4.4 - Utilisation du CET pour financer des prestations de services à la personne

Le salarié peut demander la conversion en CESU de tout ou partie des jours épargnés sur son CET à l’exception des jours issus de la 5ème semaine de congés payés.

  • Modalités de traitement des demandes

La demande devra être adressée au CSP Paie, selon les modalités définies annuellement par le biais du formulaire disponible sous l’espace partagé.

Le CSP Paie priorisera la conversion du solde CET selon l’ordre suivant :

  • Les jours épargnés au titre des congés conventionnels jusqu’à épuisement de ceux-ci ;

  • Les jours supplémentaires d’ancienneté, les jours supplémentaires pour fractionnement, jusqu’à épuisement de ceux-ci ;

  • Les jours épargnés au titre des jours de repos conventionnels acquis au titre de l’accord sur l’organisation du temps de travail en date du 30 septembre 2020.

Le CSP Paie transmettra ensuite les demandes au prestataire émetteur des CESU, afin que ce dernier adresse les CESU aux salariés.

Il est précisé que toute demande de conversion en CESU est définitive et irrévocable. En aucun cas les droits ainsi convertis ne pourront être réaffectés au CET.

  • Régime fiscal et social

Les valeurs faciales des CESU sont prédéfinies par le prestataire. En conséquence, la valorisation nette des jours convertis en CESU sera arrondie à l’entier supérieur et affectée au dispositif.

Les sommes du CET débloquées pour financer l'achat de CESU constituent une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et seront à ce titre soumises à cotisations et contributions sociales et à l’impôt sur le revenu. Elles seront reprises sous une ligne spécifique du bulletin de salaire des mois correspondants.

  • Modalités d’utilisation de CESU

Les CESU obtenus sont utilisables jusqu'au 31 janvier de l'année, suivant le millésime indiqué sur chaque chèque (année d'émission).

Dans le cas présent, si les CESU n’ont pas été utilisés au 31 janvier de l’année en cours, il sera possible de proroger d’une année supplémentaire les titres issus de ce millésime, et ce pour les demandes formulées jusqu'au 28 février de l’année suivante.

Les frais d’émission et d’envoi des CESU initiaux ou de ceux renouvelés seront pris en charge par l’entreprise.

Article 4.6 - Utilisation du CET pour financer l’acquisition de trimestres manquants pour la retraite

À l’exclusion des jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés (devant nécessairement être pris sous la forme de congés), le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET (congés supplémentaires d’ancienneté, de fractionnement et/ou jours de repos conventionnels) afin d’acquérir des trimestres de cotisations du régime de base en vue de la retraite, selon les règles applicables par la législation en vigueur.

Les sommes du CET débloquées pour financer l'achat de trimestres du régime de base en vue de la retraite constituent une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et seront à ce titre soumises à cotisations et contributions sociales et à l’impôt sur le revenu. Elles seront reprises sous une ligne spécifique du bulletin de salaire des mois correspondants.

Le salarié devra accompagner sa demande de versement de sa demande officielle de rachat de trimestres. A l’issue de l’opération de rachat, il devra adresser les justificatifs officiels de réalisation de cette opération.

Article 5 - Gestion du CET

Article 5.1 - Gestion administrative et relevés de compte

La gestion administrative du CET est assurée par le CSP Paie.

Article 5.2 - Valorisation de l’épargne temps

Lors de leur utilisation par le salarié, les jours épargnés dans le cadre du CET sont convertis en indemnité compensatrice selon la règle appliquée pour les congés payés.

Les jours de repos conventionnels épargnés en jours ouvrés sont transformés en jours ouvrables après application d’un prorata (quotient de 6/5 pour un travail effectué sur cinq jours).

Article 6 - Liquidation ou transfert du CET

Le compte individuel du salarié est liquidé, transféré ou consigné.

Article 6.1 - Liquidation du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 5.2. La liquidation des droits CET du salarié entraîne la clôture du compte individuel.

Le salarié a aussi la faculté de demander la consignation des sommes correspondantes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation. Il pourra en demander la déconsignation pour en obtenir le paiement à tout moment, ou alors pour les intégrer dans un CET, un Plan d’Epargne d’Entreprise ou un PER Collectif dès qu’il sera de nouveau bénéficiaire d’un ou plusieurs de ces dispositifs.

Article 6.2 - Liquidation du compte individuel en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis par le salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 5.2. La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du compte individuel.

Article 7 - Bilan de l’utilisation du CET

Une présentation de l’utilisation du CET sera effectuée au sein du Comité Social et Economique dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise.

En cas d’évolution légale ou réglementaire pouvant avoir des incidences sur les dispositions du présent accord, les partenaires sociaux s’engagent à se réunir rapidement afin d’en tirer les conclusions.

Article 8 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2022.

Article 9 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 – Révision

Jusqu’à la fin du cycle électoral, le présent accord peut être révisé à la demande de la Direction et/ou par un ou plusieurs syndicats représentatifs signataires ou adhérents.

A l’issue de ce cycle, la procédure de révision sera ouverte à tous les syndicats représentatifs.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ou au plus tard jusqu’à son terme.

Un accord de substitution pourra prendre effet avant même l’expiration du délai de préavis.

Article 11 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent, dans les conditions des articles D. 2231-2 et s. du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Il sera établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires.

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés sous le dossier partagé de l’entreprise. Pour ce faire, il sera notifié sur les tableaux d’affichage le lien permettant l’accès à cet accord.

Fait à Saint Etienne le 23 décembre 2021

Pour le syndicat CFE CGC Pour la Direction

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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