Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE DE LA SOCIETE RETAIL EXTENDED LOGISTICS DU 27 JUIN 2022" chez RETAIL EXTENDED LOGISTICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RETAIL EXTENDED LOGISTICS et le syndicat CFE-CGC le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T04222006450
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : RETAIL EXTENDED LOGISTICS
Etablissement : 83303024000018 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX AU SEIN DE RETAIL EXTENDED LOGISTICS DU 30 09 2020 (2020-09-30) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES AVANTAGES SOCIAUX, LES CONDITIONS DE TRAVAIL, LES SALAIRES ET LES REMUNERATIONS POUR 2021 (2021-03-18)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-27

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Direction de la société RETAIL EXTENDED LOGISTICS, représentée par Monsieur ……………………., Directeur général.

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale représentative :

-Syndicat CFE-CGC, M…………………………………, en qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part,

Ci-après ensemble désignées « les Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Table des matières

Préambule 3

Article 1 – Objet 3

Article 2 – Bénéficiaires 4

2.1 Personnel bénéficiaire 4

2.2 Dérogations possibles à l’adhésion 4

2.3 Suspension du contrat de travail 5

Article 3 – Prestations 6

3.1 Modalités de changement de régime 6

3.1.1 Principe 6

3.2.2 Dérogations 6

Article 4 – Portabilité 7

Article 5 – Cotisations 7

5.1 Montant et financement des cotisations 7

5.2 Evolution des cotisations 8

Article 6 - Information des salaries 8

Article 7 – Suivi 8

Article 8 – Durée de l’accord 8

Article 9 – Interprétation de l’accord 8

Article 10 : Révision et dénonciation 9

Article 11 : Publicité 9

Préambule

La société RETAIL EXTENDED LOGISTICS a invité les partenaires sociaux à négocier et conclure le présent Accord relatif au régime de garanties collectives complémentaire obligatoire en matière de frais de santé.

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de REL en vue d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables.

Les Parties se sont rencontrées les 15 et 22 juin 2022 et ont convenu des dispositions ci-après.

Article 1 – Objet

Le présent accord matérialisant la mise en place du régime de remboursement de « frais de santé », a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d'assurance collective souscrit par RETAIL EXTENDED LOGISTICS.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Le contrat collectif frais de santé est composé d'un « Régime 1 » obligatoire et responsable. A ce « Régime 1», s'ajoutent des régimes supplémentaires à adhésion facultative (Régimes 2 et 3), qui complètent la couverture du "Régime 1".

La cotisation additionnelle afférente à ces régimes supplémentaires est intégralement financée par les salariés.

Par ailleurs, les salariés auront la possibilité de souscrire, à titre individuel et facultatif, à un contrat surcomplémentaire Non Responsable, proposant des garanties additionnelles.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d'accords d'entreprise ou d'établissements, d'accords référendaires, de décisions unilatérales de l'entreprise, d'usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de l’entreprise.

En particulier, en application de l'article L. 2253-5 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet, issues des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement.

Article 2 – Bénéficiaires

2.1 Personnel bénéficiaire

L'affiliation à la couverture complémentaire s'applique à l'ensemble des salariés.

Elle est obligatoire sous réserve des dérogations prévues à l'article 2.2, et prend effet le 1er jour du contrat de travail. Les salariés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Les salariés peuvent demander à titre facultatif l'adhésion de leur conjoint, concubin, partenaire d'un PACS, et/ou leurs ayants droit.

2.2 Dérogations possibles à l’adhésion

Ont la faculté de refuser d'adhérer au régime les salariés qui, quelle que soit leur date d'embauche, bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies :

  • Dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du même code ;

  • Par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

  • Par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

Ont aussi la faculté de refuser d’adhérer :

  • Les salariés qui bénéficient d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU complémentaire) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés sous Contrat à Durée Déterminée dans les conditions suivantes :

  • Les salariés titulaires d'un CDD d'une durée inférieure ou égale à 3 mois sous réserve de la justification d'une couverture frais de santé respectant les obligations du « contrat responsable », résultant soit de la souscription d'une assurance individuelle ou soit d'une couverture obligatoire et collective en tant qu'ayant droit ;

  • Les salariés titulaires d'un CDD de plus de trois mois s'ils justifient par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés à l'égard desquels la cotisation salariale excède 10% de leur rémunération brute.

Dans le cas où la réglementation sur les dispenses d'affiliation évoluerait, les présentes dispositions pourraient être adaptées.

Les salariés concernés par ces cas de dispenses devront solliciter, par écrit, auprès de leur Responsable des Ressources Humaines, leur dispense d'adhésion au régime de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée au moment de l'embauche. A défaut d'écrit et/ou de justificatif adressé à l'entreprise, ils seront obligatoirement affiliés au régime de RETAIL EXTENDED LOGISTICS.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs nécessaires : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime de frais de santé.

Le salarié demandant une dispense d'adhésion, conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :

  • Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit ;

  • Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale de ce régime ;

  • Bénéficier de la portabilité ;

  • Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés,...).

Lorsque les deux membres d'un couple (mariés, pacsés, concubins) sont salariés de RETAIL EXTENDED LOGISTICS, tous les deux doivent adhérer chacun en propre au régime mis en place. Toutefois, si l'un des deux membres du couple se trouve dans un cas d'adhésion facultative (salarié sous contrat à durée déterminée, salarié à employeurs multiples déjà couvert à un autre titre et sous réserve de justifier cette situation), il peut formuler une demande de dérogation d'adhésion, conformément aux modalités en vigueur.

2.3 Suspension du contrat de travail

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par RETAIL EXTENDED LOGISTICS (y compris les indemnités touchées au titre de l'invalidité).

Dans une telle hypothèse, RETAIL EXTENDED LOGISTICS verse une contribution calculée selon les règles applicables aux salariés pendant toute la période de suspension indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations par précompte sur le bulletin de salaire.

Les salariés dont le contrat est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental...) peuvent bénéficier du maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).

Article 3 – Prestations

Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties et reprises dans les contrats d'assurance.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu des conventions collectives de branche applicables et des garanties imposées par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les modalités de couverture sont décrites sur la notice d'information annexée au présent accord.

3.1 Modalités de changement de régime

3.1.1 Principe

Le salarié a la possibilité de demander à l'organisme de bénéficier d'un changement de formule dans les conditions prévues au contrat d'assurance.

3.2.2 Dérogations

A titre dérogatoire, le changement de régime vers un régime inférieur peut s'effectuer à tout moment dans les cas suivants :

  • Naissance ou adoption d'un enfant à charge ;

  • Mariage ou divorce, début ou fin de concubinage ;

  • Conclusion ou dissolution d'un Pacte Civil de Solidarité ;

  • Décès du salarié, de son conjoint, de l'un de ses ayants droit ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;

  • Invalidité de l'affilié, de son conjoint, de ses enfants ou de la personne qui lui est liée par un PACS. L'invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes en situation de handicap prévue aux articles R.5213-7 du Code du travail à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80% et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

  • Obligation faite au conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, d'adhérer à un régime collectif de groupe frais de santé souscrit par son propre employeur, sur justificatif ;

  • Suspension du contrat sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental...) ;

  • Passage pour le salarié d'un emploi temps plein à un emploi temps partiel ;

  • Pour les salariés à temps partiel, réduction de l'horaire contractuel de 25% et plus ;

  • Recevabilité d'un dossier de surendettement des particuliers déposé auprès de la Banque de France, en application de l'article L.331-2 du Code de la consommation ;

  • Acquisition, agrandissement, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou remise en l'état à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel, de la résidence principale du salarié ;

  • Rupture du contrat de travail.

Article 4 – Portabilité

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, dans les conditions prévues à l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale et celles de la notice d'information jointe en annexe au présent accord.

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat.

Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entier, dans la limite de 12 mois et dans les limites fixées par l'Accord National Interprofessionnel en vigueur.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque :

  • L'ancien salarié reprend un autre emploi ;

  • L'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

  • En cas de décès de l'ancien salarié.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Le maintien des garanties est assuré à titre gratuit pour le salarié, dans la limite de la durée légale applicable.

Article 5 – Cotisations

5.1 Montant et financement des cotisations

Le financement du régime est réalisé par le versement des cotisations dont les montants sont fixés mensuellement, à la date de prise d'effet du présent accord, à hauteur de 13,62€ pour l'entreprise et de 13,61€ pour le salarié, sur la base du régime 1. Il est précisé que la cotisation mensuelle des salariés relevant du Régime Alsace Moselle est fixée à 5,51€ sur la base du Régime 1.

Les montants visés peuvent être adaptés en fonction de l'équilibre technique du régime. L'augmentation de la cotisation n'excédant pas 10 % de la cotisation précédente ne constitue pas une modification du présent accord et ne nécessite pas la signature d'un avenant à celui-ci.

Les cotisations additionnelles afférentes à l'adhésion des ayants droit, ou à la souscription des régimes facultatifs (Régimes 2 et 3), ou du contrat surcomplémentaire Non Responsable (Régimeu 4), sont intégralement financées par les salariés.

5.2 Evolution des cotisations

Les modifications du montant des cotisations et des garanties couvertes seront déterminées, le cas échéant, après information du Comité Social et Economique, en accord avec l'organisme d'assurance.

En cas d'augmentation de la cotisation de régime 1 de plus de 10%, cette augmentation fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 6 - Information des salaries

Une copie du présent accord sera portée à l'attention des collaborateurs par tout moyen.

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime :

  • Une notice d'information détaillée établie par l'organisme assureur ;

  • Une note explicative ;

  • Le livret d'accueil.

Article 7 – Suivi

Le suivi du présent accord sera réalisé annuellement, en Comité Social et Economique.

Article 8 – Durée de l’accord

L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2022.

Article 9 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : Révision et dénonciation

Jusqu’à la fin du cycle électoral, le présent accord peut être révisé à la demande de la Direction et/ou par un ou plusieurs syndicats représentatifs signataires ou adhérents. A l’issue de ce cycle, la procédure de révision sera ouverte à tous les syndicats représentatifs. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ou au plus tard jusqu’à son terme. Un accord de substitution pourra prendre effet avant même l’expiration du délai de préavis.

Le présent accord pourra, par ailleurs, être dénoncé conformément aux dispositions légales.

Article 11 : Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent, dans les conditions des articles D. 2231-2 et s. du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Il sera établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires.

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés sous le dossier partagé de l’entreprise. Pour ce faire, il sera notifié sur les tableaux d’affichage le lien permettant l’accès à cet accord.

Fait à Saint Etienne, le 27 Juin 2022

Pour le syndicat CFE CGC Pour la Direction

…………………………………………… …………………………

Annexe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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