Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'OCTROI DE L A PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR DU 23 NOVEMBRE" chez RETAIL EXTENDED LOGISTICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RETAIL EXTENDED LOGISTICS et le syndicat CFE-CGC le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T04222006796
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : RETAIL EXTENDED LOGISTICS
Etablissement : 83303024000018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’OCTROI DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

DU 23 NOVEMBRE 2022

Entre :

La Société RETAIL EXTENDED LOGISTICS, représentée par M………………………………, Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société RETAIL EXTENDED LOGISTICS » ou «REL » ou « la Direction »,

D’une part,

Et :

L’Organisation Syndicale représentative au niveau de la Société RETAIL EXTENDED LOGISTICS, représentée par :

  • Pour le Syndicat CFE-CGC, représenté par M……………………, agissant en qualité de Déléguée Syndicale ;

Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale représentative »,

D’autre part,

Ci-après ensemble désignées « les Parties ».

Table des matières

PREAMBULE 3

Partie I – DISPOSITIONS GENERALES 4

Article 1. Champ d’application de l’accord et salariés bénéficiaires 4

Partie II – CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA PRIME 4

Article 2. Montant de la prime 4

Article 3. Modalités de versement de la prime 4

Article 4. Durée de l’accord 4

PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES 5

Article 5. Publicité de l’accord 5

PREAMBULE

Il est rappelé que les Parties ont tenu en début d’année les négociations annuelles obligatoires, qui ont abouti à la signature d’un accord le 8 mars 2022. Ce dernier a permis, entre autres, la mise en place de différentes mesures destinées à améliorer la rémunération des salariés de l’entreprise (augmentations salariales, grilles de salaire, etc.).

Depuis, la situation économique en France et dans le monde connaît de fortes tensions : guerre en Ukraine, hausse du prix des matières premières et de l’énergie, perturbation des chaines d’approvisionnements... Ces troubles entrainent une forte inflation des prix.

Dans ce contexte, le gouvernement a pris une série de dispositifs destinés à maintenir le pouvoir d’achat des ménages. Dans le même temps, conformément aux dispositions légales, le SMIC a été mécaniquement réévalué à deux reprises depuis les dernières négociations annuelles obligatoires de la Société RETAIL EXTENDED LOGISTICS.

Aussi, face à cette situation exceptionnelle, les Parties ont entrepris l’ouverture de négociations exceptionnelles, afin de prendre de nouvelles mesures en faveur de la rémunération des salariés de l’entreprise.

Il est à noter que la Société RETAIL EXTENDED LOGISTICS est une société de moins de 50 salariés, dotée d’un accord collectif d’entreprise sur l’intéressement.

Dans ce cadre, les Parties se sont rencontrées en date du 21 novembre 2022, et ont négocié et convenu ce qui suit.

Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat qui prévoit, en son article 1, la possibilité de verser une prime de partage de la valeur.

Partie I – DISPOSITIONS GENERALES

Champ d’application de l’accord et salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur, objet du présent accord, sera versée aux salariés liés par un contrat de travail (CDI, CDD) avec la Société RETAIL EXTENDED LOGISTICS, y compris aux salariés alternants ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de la Société RETAIL EXTENDED LOGISTICS présents à la date du versement de la mesure évoquée ci-après. Cette date est entendue comme celle qui figure sur le bulletin de paie.

Les stagiaires sont exclus du versement de la prime car non liés par un contrat de travail avec la société.

Partie II – CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA PRIME

Montants de la prime et modulation

Dans le cadre défini à l’article 1 :

  • pour les salariés avec une ancienneté Groupe d’au moins six mois à la date du versement, le montant de la prime totale est fixé à 400 € (quatre cents euros) bruts ;

  • pour les salariés avec une ancienneté Groupe inférieure à six mois à la date du versement, le montant de la prime totale est fixé à 200 € (deux cents euros) bruts.

Modalités de versement de la prime

La prime sera versée en une fois, avec la paie du mois de novembre 2022 soit au 11/12/2022.

Une rubrique dédiée sera créée et une ligne sera prévue sur le bulletin de salaire pour bien l’identifier.

A noter que, comme le prévoit la loi :

  • pour les collaborateurs ayant une rémunération brute annuelle inférieure à 3 SMIC annuels, cette prime est exonérée de cotisations sociales, d’impôt sur le revenu et de CSG CRDS ; étant précisé que ce plafond correspond au SMIC applicable durant les douze mois précédant le versement de la prime (cette limite étant ajustée à due proportion de la durée de travail).

  • pour les collaborateurs ayant une rémunération brute annuelle égale ou supérieure à 3 SMIC annuels, cette prime est exonérée de cotisations sociales, mais est soumise à la CSG CRDS, à l’impôt sur le revenu.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour la fin d’année 2022, à titre exclusif pour le versement de la dite prime de partage de la valeur.

PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES

Publicité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Dès lors que ces conditions seront remplies, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accessible à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent, dans les conditions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Il entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt. Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, après anonymisation, dans sa version destinée à la publication.

Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés de la Société RETAIL EXTENDED LOGISTICS.

Fait à Saint-Etienne, le 23 NOVEMBRE 2022

Pour l’Organisation Syndicale Pour la Direction :

Pour le Syndicat CFE-CGC M……………………………………….

M…………………………… Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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