Accord d'entreprise "Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours" chez FW HOLDING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FW HOLDING et les représentants des salariés le 2021-12-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00621006077
Date de signature : 2021-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : FW HOLDING
Etablissement : 83308370200013 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-27

Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours

Entre :

La Société FW HOLDING

Dont le siège social est situé 132 Boulevard Pasteur 06000 NICE,

Siret 83308370200013

Représentée par M en sa qualité de président

D’une part,

Et,

Les salariés de la Société FW HOLDING, consultés sur le projet d'accord,

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

En application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

Préambule

En l'absence de représentant du personnel, la Direction de la Société FW HOLDING a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours.

La société a envisagé la mise en place d’un tel accord puisqu’elle compte, dans ses effectifs des salariés ayant de fortes responsabilités. Ces derniers bénéficient d’une grande liberté dans l’organisation de leur fonction et il est très difficile, voire impossible, d’imposer un horaire de travail collectif.

La société souhaite donc permettre à ces salariés une plus grande souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Article 1 – Champ d’application

Article 1.1 – Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de la société FW HOLDING dont le siège social est 132 Boulevard Pasteur 06000 NICE, ainsi qu’à l’ensemble des établissements de la société, présents et à venir.

Les éventuels salariés expatriés ou détachés au regard du droit de la sécurité sociale, mais dont le contrat de travail avec la société FW HOLDING est maintenu, entrent dans le champ d’application dudit accord.

Article 1.2 – Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la société FW HOLDING, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants avec lesquels il pourra être conclu des conventions individuelles de forfaits jours sur l’année :

Sont ainsi concernés l’ensemble des salariés cadres qui bénéficiant d’une large liberté dans l’organisation de leur travail et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise et dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminés à l’avance notamment en raison :

  • de leur autonomie dans l’organisation de la gestion de leurs activités très diversifiées ;

  • et de la nature de leurs activités impliquant une réactivité.

Sont ainsi concernés les salariés ayant une réelle réactivité en raison des horaires et des jours de repos qui varient chaque semaine résultant de l’activité de la société et dont l’activité nécessite également une grande autonomie dans l’adaptation de la charge de travail en raison de périodes d’activités spécifiques à leur poste de travail, et des déplacements professionnels réguliers.

Sont donc notamment ciblés les emplois suivants (liste non exhaustive fournie à titre d’exemple) :

  • Directeurs ;

  • Responsables de service, tels que les Responsables Communication, Marketing, Evenementiel ;

  • Assistants dès lors que les salariés entre dans le champ application du present accord.

Il est précisé que :

  • les salariés non cadres ne sont pas visés par ce présent accord ;

  • les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail ne sont pas soumis aux règles du code du travail relatif à la durée du travail et n’ont donc pas vocation à bénéficier d’un forfait annuel en jours.

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours (journée de solidarité incluse) sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Ce nombre correspond donc à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Dans le cas contraire, ce nombre est réajusté en conséquence.

Article 3 - Période de référence

Au sein de la société FW HOLDING, la période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de l’année N.

Article 4 - Forfait jours réduit


Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 5 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un autant que possible le dimanche ;

  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 6.1 – Modalités de prise des jours de repos

La planification des jours de repos doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service. Elle implique un encadrement adapté y compris en période de congés payés.

Ces jours de repos :

  • doivent être pris par journée ou par demi-journée. Il est entendu qu’au sein de la société FW HOLDING, une demi-journée s’arrête à 12 heures ou commence à 13 heures.

  • peuvent être posés de façon consécutive ;

  • peuvent être accolés à des jours de congés payés.

L’ensemble de ces jours doit être pris sur l’année, aucun report sur l’année suivante ne sera accordé1.

La Direction se réserve le droit de refuser en raison notamment de la bonne gestion du service.

Afin d’éviter que les salariés travaillent au-delà du nombre de jours indiqué dans leur convention de forfait annuel en jours, la Direction se réserve le droit d’imposer à chaque salarié la prise des jours de repos non pris, restant le dernier trimestre de la période de référence fixée à l’article 4.

Article 6.2 - Dépassement du forfait annuel – Renonciation aux jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 225 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la période annuelle de référence ;

  • le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;

  • le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ;

  • les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;

  • le droit à la déconnexion ;

  • la rémunération.

Article 8 – Rémunération

La rémunération octroyée au salarié en forfait jours sera en tout état de cause toujours cohérente par rapport à ses sujétions.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions, est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n’est possible.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle de base forfaitaire par 21,67.

A cette rémunération s'ajouteront le cas échéant les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Il s’agit ici de journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, paternité etc.).

Un jour d’absence qui survient en cours de contrat de travail est décompté sur la base de 1/21,67 X salaire brut mensuel de base.

  • Pour toute absence inférieure ou égale à 6 jours ouvrés : Le salarié percevra une rémunération calculée après déduction du nombre de jours d’absence.

  • Dès lors que l’absence sera supérieure à 6 jours ouvrés : Le salarié percevra la rémunération la plus avantageuse entre :

    • Une rémunération correspondant au nombre de jours ouvrés réellement effectués ;

    • Une rémunération calculée après déduction du nombre de jours d’absence.

Pour effectuer cette comparaison, une journée sera valorisée en prenant en compte une moyenne de 21,67 jours ouvrés dans le mois.

Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

En cas d’entrée/sortie, le décompte doit s’effectuer sur la base de la présence du salarié au cours du mois. Le salarié percevra une rémunération correspondant au nombre de jours ouvrés réellement effectués.

Une journée sera valorisée en prenant en compte une moyenne de 21,67 jours ouvrés dans le mois.

Article 11 – Conciliation vie privée – vie professionnelle

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’entreprise et l’amplitude des journées d’activité respectent les différents seuils définis ci-dessous et restent dans des limites raisonnables.

Il est précisé que ces seuils n’ont pas d’autres buts que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail et en conséquence qu’ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.

Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage restreint de sa propre initiative des moyens de communication technologiques.

Article 11.1 – Respect des règles en matière de durée du travail

Conformément aux dispositions légales en vigueur, à savoir l’article L3121-62 du code du travail, « les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;

2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;

3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27. »

Toutefois, la direction demande aux salariés bénéficiant de ce présent accord que les durées maximales de travail ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires devront être respectés dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, ainsi que l'amplitude journalière de travail qui ne peut dépasser 12 heures.

Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire de 33 heures (24 heures + 9 heures) minimum consécutives.

Si un salarié en forfait annuel en jour constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Les salariés doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos. Dans ce cadre, les parties renvoient les salariés à l’article 11.2 du présent accord.

Article 11.2 Utilisation du matériel NTIC et droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Ainsi, l’utilisation des nouvelles technologies fournies par l’entreprise (ordinateur portable, téléphone portable …) doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés c'est-à-dire les jours de repos hebdomadaire, jours de congés, jours de repos, jours fériés….

Ainsi, pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, jours de repos, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congé, maladie…), les salariés sont invités à se déconnecter et à s’abstenir d’envoyer des courriels et de répondre aux courriels.

La Direction veillera au respect de ce droit à la déconnexion, notamment en rappelant qu’elle n’attend pas de réponse aux courriels pendant les périodes concernées.

En outre, la Direction demande de respecter les règles suivantes :

  • En cas d’envoi de courriels à une heure tardive, ou lors des repos hebdomadaires, les salariés expéditeurs devront dès que possible préciser aux salariés destinataires qu’ils n’attendent pas un retour immédiatement, mais un retour pendant le temps de travail.

  • En cas d’envoi de courriels pendant les congés payés d’un salarié, le salarié absent devra préciser dans son mail de réponse les contacts disponibles ou invitera l’expéditeur à réexpédier son courriel à son retour.

  • La Direction demande à ce que, lors des réunions de travail, le téléphone portable ne soit pas utilisé, et invite les salariés à organiser des plages horaires pendant lesquelles ils prennent connaissance de leurs courriels, et d’autres plages horaires pendant lesquelles ils se consacrent à l’analyse, à la réflexion.

La Direction s’engage enfin à mettre en place des dispositifs, tels que la mise en place de pop-up, de plages de déconnexion, des bilans des connexions, dans la mesure du possible.

Article 12 - Suivi de l’organisation de chaque salarié

Article 12.1 - Enregistrement des journées

Une définition claire et précise des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention annuelle de forfait annuel en jours.

Par ailleurs, le supérieur hiérarchique assurera le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale, de la rémunération, et du respect des durées minimales de repos.

L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et il conviendra d’assurer une bonne répartition du temps de travail du salarié en forfait jours.

La Direction affichera dans les locaux le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire.

Article 12.2 - Enregistrement des journées

Le forfait s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

L’employeur est tenu d’établir un document mensuel de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours fériés, jours de repos au titre du forfait jours annuel).

A cet effet, les salariés concernés doivent remettre une fois par mois à l’employeur, qui le valide, un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés ainsi que le nombre de jours de repos pris et restant à prendre.

L’entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte (cf Annexe 1).

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

A la fin de chaque année, la Direction remettra au salarié un récapitulatif des journées travaillées sur la totalité de l’année.

L’ensemble des documents de suivi et de contrôle seront tenus à la disposition de l’Inspection du travail pendant une durée de 3 ans et conservés pendant une durée de 5 ans.

Article 13 - Entretiens

Article 13.1 - Entretien annuel 

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur :

  • la charge de travail,

  • l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, et compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • ainsi que la rémunération du salarié.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis contre signature au salarié concerné.

Lors de ces entretiens, le salarié et son responsable hiérarchique font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard de ces constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.

A l’occasion de ces entretiens, le salarié et le responsable hiérarchique examinent également la charge de travail prévisible sur la période à venir et, si possible, les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Article 13.2- Entretien exceptionnel - Dispositif d’alerte par le salarié en complément des dispositifs de suivi et de contrôle 

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif d’alerte est mis en place par l’employeur.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre les entretiens annuels et trimestriels prévus ci-avant.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Article 14 - Dispositions finales


14.1 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

14.2 Suivi – Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties pourront se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

14.3 - Révision

Toute disposition modifiant la présente convention et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

14.4 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société FW HOLDING dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société FW HOLDING dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société FW HOLDING collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société FW HOLDING ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DDETS de Nice.

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier les conditions de dénonciation de l’accord, s’appliquera de plein droit au présent régime.

14.5 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé :

  • Auprès de la DREETS sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail :

  • en format « pdf », en texte intégral, signé par les parties ;

  • et en format « docx », qui sera publié sur le site www.legifrance.gouv.fr., en texte anonymisé. Toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique sera supprimés. En cas de demande de publication partielle par les parties signataires, la Direction effacera du fichier les éléments qui doivent rester confidentiels.

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice en support papier signé des parties.

Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Au moment de l’embauche, la société s’engage à remettre à chaque salarié une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Signature du Président

Monsieur


  1. Sauf cas légaux de report

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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