Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez ALIANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALIANE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00819000480
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : ALIANE
Etablissement : 83309987200016 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28

Entre les soussignés :

Entre :

L’entreprise : ALIANE SAS

Dont le siège social est : Chemin du Gué de la Comtesse - 08300 RETHEL

RCS n° : 833 099 872

Représentée par : Madame xxx en sa qualité de Directrice Générale

D’une part,

Les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du Code du travail :

L’organisation syndicale CFDT., représentée par Monsieur xxxx, Délégué Syndical ALIANE

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur xxxx, Délégué syndical ALIANE

D’autre part,

Sommaire

Préambule : 3

Définitions 3

Article 1 - Objet 3

Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires 3

2.1 Salariés bénéficiaires 3

2.2 Conditions d’adhésion 3

Article 3 - Tenue des comptes 4

Article 4 - Monétarisation du CET 4

Article 5 - Alimentation du compte épargne temps 4

5.1. Alimentation par le salarié 4

5.1.1 : Les congés payés 4

5.1.2 : Les congés d’ancienneté 4

5.1.3 : Les RTT et Jours non travaillés (JNT) 4

5.1.4 : Les repos de modulation 4

5.1.5 : Les repos compensateur de nuit 5

5.1.6 : Maximum de jours affectés au CET 5

5.1.7 : Conversion de la prime de treizième mois 5

5.1.8 : Les modalités de valorisation en cas d’alimentation sous forme monétaire cumulable aux 10 jours issus des repos 5

5.2 : Abondement des droits affectés au compte épargne temps 5

5.3 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps 6

5.4 : Montant maximal des droits épargnés dans le CET 6

5.5 : Affectation 6

Article 6 - Congés indemnisables/ monétarisation/utilisation du compte 6

6.1 : Les congés indemnisables 6

6.2 : Cessation d’activité 7

6.3 : Utilisation financière immédiate du CET 7

6.4 : Utilisation financière différée du CET 7

Article 7 – Indemnisation du congé/liquidation 7

7.1 : Montant de l’indemnisation 8

7.2 : Liquidation - garantie 8

7.3 : Régime fiscal et social des indemnités 8

Article 8 - Cessation du compte épargne temps 8

Article 9 – Déblocage anticipé 9

Article 10 – Eventuelle transmission du compte en cas de mutation dans le groupe 9

ARTICLE 11 – Dispositions finales 9

11.1 Prise d’effet et durée 9

11.2 Dénonciation 9

11.3 Effets de la dénonciation ou de la mise en cause 9

11.4 Révision 10

11.5 Notification – Dépôt 10


Préambule :

Le présent accord traduit la volonté de l’entreprise et des délégués syndicaux de donner aux salariés la possibilité d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

Définitions

Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :

Alimentation : ce terme désigne les sources de congés ou de sommes d’argent permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.

Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des sommes ou temps de repos.

Par an (ou encore par période de référence) : cette expression désigne la période de référence en matière de congés, soit :

  • 01/06 au 31/05

Article 1 - Objet

Les partenaires sociaux et la Direction conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de :

  • capitaliser tout ou partie des repos convertibles (Congés Payés , RTT, …), ou des éléments de rémunération convertibles en temps (prime 13ème mois). Le compte épargne temps est une modalité de financement d’un congé sans solde ou une modalité d’épargne.

  • et/ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie de jours de repos non pris.

Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires

2.1 Salariés bénéficiaires

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps sous réserve de justifier d’une ancienneté continue minimale dans le Groupe de douze (12) mois.

2.2 Conditions d’adhésion

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service des Ressources Humaines le bulletin d’alimentation indiquant notamment le ou les avantages, droits ou sommes (tels que définis à l’article 5 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.

Article 3 - Tenue des comptes

Le compte est tenu par l’employeur en temps, c’est à dire en équivalent jours de congés. Les jours seront comptabilisés en centième (2 chiffres après la virgule)

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L3253-8 du code du travail.

Article 4 - Monétarisation du CET

Les parties sont convenus que le compte épargne temps peut servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés qu’à la constitution d’une épargne.

Le compte épargne temps pourra être alimenté et valorisé lors de la sortie en argent.

Toutefois, il restera géré en temps, chaque somme versée étant immédiatement convertie en temps selon les règles fixées à l’article 5.1.8. Ainsi, des versements en argent seront convertis en temps équivalent de repos.

Article 5 - Alimentation du compte épargne temps

5.1. Alimentation par le salarié

Le salarié peut alimenter son CET par :

5.1.1 : Les congés payés

Le report de tout ou partie du congé annuel excédant 4 semaines de congés payés, soit 5 jours au plus, pris sur la cinquième semaine des congés de la période de référence.

5.1.2 : Les congés d’ancienneté

Tout ou partie des congés d’ancienneté acquis précédemment dans la limite de 3 jours par année de référence.

5.1.3 : Les RTT et Jours non travaillés (JNT)

Tout ou partie des jours RTT ou des JNT dans la limite de 10 jours par année de référence.

5.1.4 : Les repos de modulation

L’affectation de tout ou partie des repos de modulation dans la limite de 10 jours par année de référence.

La conversion en jours de repos se fera sous la forme suivante :

  • salariés travaillant 1 737 h => nombre d’heures / 7h30

  • salariés travaillant 1 607 h => nombre d’heures / 7h00

5.1.5 : Les repos compensateur de nuit

L’affectation de tout ou partie des repos compensateur de nuit dans la limite de 3 jours par an.

5.1.6 : Maximum de jours affectés au CET

L’alimentation du CET par le salarié par l’affectation de jours de repos (prévus aux articles 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 et 5.1.5) est limité à 10 jours par an.

5.1.7 : Conversion de la prime de treizième mois

A sa demande, le salarié bénéficiaire pourra décider d’affecter tout ou partie de la prime de 13ème mois.

5.1.8 : Les modalités de valorisation en cas d’alimentation sous forme monétaire cumulable aux 10 jours issus des repos

En cas d’alimentation sous forme monétaire (sommes issues de la prime de 13ème mois) la conversion en jours se fera selon la formule suivante :

Nombre de jours affectés au compte épargne temps = Montant de la prime brute

Salaire journalier de base brut (SJBB)

Par salaire journalier de base brut (SJBB), il convient d’entendre :

  • pour les salariés travaillant 5 jours par semaine :

SJBB = salaire de base mensuel+ ancienneté

21.67 jours

  • pour les salariés travaillant à temps partiel :

SJBB = salaire de base mensuel+ ancienneté

21.67 jours x % temps de travail

Cumulable aux 10 jours

5.2 : Abondement des droits affectés au compte épargne temps

Les RTT ou JNT, les repos de modulation font l’objet d’un abondement de l’entreprise de 10 %.

Cet abondement sera directement appliqué sur les jours mis en compte par le salarié.

Les jours qui seront placés sur un PERCO font l’objet de 5 % supplémentaires.

5.3 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps

L’alimentation du compte épargne temps par les sommes, droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.

Elle sera effectuée par la remise au service RH d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.

Plusieurs périodes d’alimentation du CET sont identifiées :

  • au mois de juin :

Alimentation en temps par les congés payés (5ème semaine), les congés d’ancienneté, les RTT ou JNT, les repos de modulation ou les repos compensateurs de nuit.

  • au mois de novembre :

Alimentation en numéraire par le 13ème mois.

5.4 : Montant maximal des droits épargnés dans le CET

Conformément à l’article L. 3253-8 du Code du travail, lorsque les droits inscrits au CET atteignent le plafond applicable, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

A titre d’information, à ce jour, le plafond applicable est égal à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (81 048 € pour 2019)

5.5 : Affectation

Lorsque le salarié alimente son compte épargne temps par des congés d’ancienneté, des RTT ou JNT, des repos de modulation ou des repos compensateurs de nuit, il doit dans le même temps indiquer l’affectation qu’il entend leur donner (monétaire ou repos différé).

Les congés payés (5ème semaine) ne peuvent pas faire l’objet d’une monétarisation.

Ladite affectation aura un caractère irrévocable. Le salarié ne pourra la modifier par la suite, et ce jusqu’à complète utilisation des droits accumulés.

Article 6 - Congés indemnisables/ monétarisation/utilisation du compte

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au compte épargne temps.

6.1 : Les congés indemnisables

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :

  • L’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-47, L. 1225-62 du code du travail (congé parental à temps partiel, …).

La durée et les conditions de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, création d’entreprise, congé parental à temps plein).

La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • Une absence pour convenance personnelle avec accord du responsable et sous condition d’avoir éclusé ses CP et RTT courants.

  • Une cessation totale ou progressive d’activité comme cela est prévue au 6.2 ci-après.

6.2 : Cessation d’activité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser son activité soit progressivement soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande écrite du salarié remise ou envoyée au service RH au moins six (6) mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;

  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de trois (3) mois suivant la date de la demande.

6.3 : Utilisation financière immédiate du CET

En application de L’article L.3151-1, le compte épargne temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate.

Lors de l’affectation annuelle de jours dans le CET, le salarié peut ainsi opter pour une monétarisation des jours dans les conditions suivantes :

  • maximum de sept (7) jours par an à l’exclusion des jours de congés payés (art 5.1.1)

  • l’option de la monétarisation doit être formulée lors de l’alimentation de juin,

  • le versement aura lieu sur la paie juillet suivante.

6.4 : Utilisation financière différée du CET

En l’application de l’article L 3153-1 du code du travail, Lors de l’affectation annuelle de jours dans le CET, le salarié peut décider d’affecter tout ou partie des droits acquis pour alimenter un plan d’Epargne pour la retraite collectif (PERCO).

Article 7 – Indemnisation du congé/liquidation

7.1 : Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre de jours indemnisables par le salaire journalier de base brut (SJBB) perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

7.2 : Liquidation - garantie

En dehors des hypothèses citées à l’article 7.1, les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasserait le plafond fixé par décret D3154-1 du Code du Travail (81 048 € pour 2019)seraient liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.

7.3 : Régime fiscal et social des indemnités

Utilisation en jours de congés ou utilisation financière immédiate :

  • L’indemnité versée lors de la prise de congés, lors de l’utilisation financière immédiate ou lors de la liquidation est soumise à cotisations sociales et contributions (CSG, CRDS) ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Utilisation financière différée (PERCO) :

Les droits qui correspondent à un abondement de l’employeur en temps ou en argent bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3332-27 27 du Code du travail, c’est-à-dire des exonérations fiscales et sociales (hors CSG/CRDS) en faveur de l’abondement des employeurs au Perco.

S’agissant des droits qui ne sont pas issus d’un abondement de l’employeur, il est prévu qu’ils bénéficient dans la limite d’un plafond de 10 jours par an de l’exonération prévue à l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale (exonération de cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales) et de l’exonération prévue au b du 18° de l’article 81 du même code (exonération de l’impôt sur le revenu).

Article 8 - Cessation du compte épargne temps

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • de la cessation du présent accord

  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sauf en cas de transfert dans une société du groupe ayant un CET, comme indiqué à l’article 11 ci-après

  • de la cessation de l’activité de l’entreprise

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée selon le salaire journalier de base brut (SJBB) le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

Article 9 – Déblocage anticipé

Le salarié peut débloquer tout ou partie de ses droits figurant dans le CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation, soit actuellement et en résumé :

  • mariage ou signature d’un PACS

  • naissance ou adoption du troisième enfant

  • divorce ou dissolution d’un PACS lorsque le salarié conserve la garde d’au moins un enfant

  • invalidité du bénéficiaire, de son conjoint, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui est liée par un PACS

  • acquisition ou agrandissement (sous réserve de l’existence d’un permis de construire) de la résidence principale

  • création d’entreprise

  • décès du salarié, de son conjoint, ou de la personne liée au bénéficiaire par un PACS

  • cessation du contrat de travail

La demande de déblocage est notifiée au service RH par écrit avec justificatifs avec un préavis d’un mois. Dans le cas particulier du décès du salarié, il incombe au service RH de procéder au déblocage du CET. Le déblocage se fait obligatoirement en argent, sur le bulletin de paie du mois suivant la demande du salarié.

Article 10 – Eventuelle transmission du compte en cas de mutation dans le groupe

En cas de mutation entre les entreprises du groupe et sous réserve qu’un accord de compte épargne-temps existe dans la société d’accueil, le salarié aura la faculté de transférer ses droits dans le CET de cette dernière.

Ce transfert sera réalisé par accord signé des trois parties.

ARTICLE 11 – Dispositions finales

11.1 Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet à compter du 1er avril 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

11.2 Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L. 2222-6 du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l’article L.2231-6 du même code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

11.3 Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

11.4 Révision

Le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

11.5 Notification – Dépôt

Le présent accord sera :

  • Remis aux organisations syndicales représentatives au sein de la Société avec accusé de réception.

  • Déposé, par les soins de l’Entreprise, sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en respectant les modalités obligatoires.

  • Déposé auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes dont relève la société.

  • Tenu à la disposition du personnel

Fait à Saint Martin sur le Pré, le 28/03/2019

POUR LA SOCIETE ALIANE

xxxx

Directrice Générale NEALIA

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

xxxx

Délégué Syndical CFDT

xxxx

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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