Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez CADSIM 3D (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CADSIM 3D et les représentants des salariés le 2021-10-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00821001220
Date de signature : 2021-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : CADSIM 3D
Etablissement : 83315518700028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (2021-11-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (APLD)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

- La S.A.S. CADSIM 3D, dont le siège social est situé 1 bis rue Camille Didier à VILLERS-SEMEUSE (08000), représentée par ……………………………………………., agissant en qualité de Président,

Numéro SIRET : 833.155.187.00028

Code NAF : 7112B

d’une part, et,

- Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

d’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE ET DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET LES PERSPECTIVES D’ACTIVITÉ

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la S.A.S. CADSIM 3D, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés équivalents temps complet, dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.

Le présent accord a pour objectif d’accompagner la société pour faire face à une baisse durable de son activité par le recours à l’activité partielle de longue durée, laquelle a été instaurée dans le cadre de la crise sanitaire liée à la covid-19 par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, complété par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié à plusieurs reprises.

Les dispositions légales et règlementaires susvisées ont instauré le dispositif de l’activité partielle de longue durée (dénommée sous le sigle A.P.L.D.), également appelé l’activité réduite pour le maintien en emploi (dénommée sous le sigle A.R.M.E.) ; étant rappelé que le dispositif d’activité partielle de longue durée est destiné à assurer le maintien dans l’emploi des salariés dans les entreprises confrontées à une réduction durable d’activité, qui n’est toutefois pas de nature à compromettre leur pérennité. La mise en place de ce dispositif a donc pour but de permettre aux entreprises de faire face à une baisse durable de leur activité, tout en maintenant les emplois des salariés.

Or, la S.A.S. CADSIM 3D, qui a pour activité principale l’ingénierie et les études de réalisation et d’assistance technique, notamment dans le secteur industriel et automobile, a été fortement impactée par la crise sanitaire liée à la covid-19.

Par ailleurs, au regard de la baisse d’activité durable subie et des perspectives qui ne permettent pas d’envisager le retour rapide à une activité normale ainsi que du caractère très imprévisible des évolutions de la crise sanitaire et des mesures adoptées pour lutter contre ses effets, la société se voit contrainte de mettre en place l’activité partielle de longue durée vis-à-vis de ses salariés.

Il est rappelé que, compte tenu de son activité principale, la société entre dans le champ d’application de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils (IDCC n° 1486 - Brochure JO n° 3018). Par accord du 10 septembre 2020, les partenaires sociaux des Bureaux d’études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils ont conclu un accord de branche, visant à mettre en place et à encadrer le recours à l’activité partielle de longue durée.

La Direction de la S.A.S. CADSIM 3D a néanmoins constaté que les dispositions prévues au niveau de l’accord de branche ne sont pas adaptées à la société et ont ainsi souhaité conclure un accord collectif d’entreprise afin de transposer le dispositif de l’activité partielle de longue durée à la S.A.S. CADSIM 3D.

C’est en l’état de ces considérations que la S.A.S. CADSIM 3D a soumis un projet d’accord collectif d’entreprise aux salariés de la société, afin d’instaurer l’activité partielle de longue durée.

Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité :

Pour faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, la société a été amenée à prendre différentes mesures afin d’adapter son activité aux conséquences découlant de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales prises en la matière :

  • Recours régulier à l’activité partielle de droit commun pour circonstances exceptionnelles auprès de l’Administration depuis le 23 mars 2020 avec notamment la prise d’engagement de maintien dans l’emploi d’un mois suivant la fin de la période d’activité partielle, ou des engagements en termes de formation,

  • Encouragement à la prise de jours de congés payés pour limiter le recours à l’activité partielle.

Le recours à l’activité partielle de droit commun a permis, notamment, de préserver les emplois et amortir, en partie, les conséquences de la forte baisse d’activité de la société.

Malheureusement, les mesures précitées ne semblent pas suffisantes pour l’avenir, et la baisse d’activité apparaît durable et son issue particulièrement incertaine. Le recours à l’activité partielle de droit commun ne semble donc plus adapté.

Ainsi, au regard de la situation économique et des perspectives d’activité de la société, et en vue de maintenir les emplois au sein de celle-ci, la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée au sein de la société apparaît nécessaire et la solution à privilégier pour préserver les intérêts de la société et ceux des salariés. Le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée est en effet plus avantageux car il permet une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu’une prise en charge plus importante par les pouvoirs publics.

Les parties ont ainsi établi le diagnostic suivant :

Eléments de contexte et données économiques de la société

La S.A.S. CADSIM 3D réalise des prestations de bureau d’étude de calcul de modélisation technique et de Conception Assistée par Ordinateur, principalement en lien avec les sous-traitants automobiles et l’industrie.

La société, immatriculée en novembre 2017, a connu une progression de son activité de sorte que son chiffre d’affaires augmentait continuellement, avant la crise sanitaire liée à la covid-19 :

  • Chiffre d’affaires réalisé en 2018 : 342 699 € HT,

  • Chiffre d’affaires réalisé en 2019 : 520 199 € HT (soit une augmentation de 51,79%).

Le volume d’activité et les prévisionnels comptables établis avant la crise sanitaire avaient ainsi conduit la société à procéder à des embauches de personnel aux fins d’absorber la charge de travail supplémentaire à venir, correspondant au nouveau volume d’activité de la société.

Malheureusement, en raison de la crise sanitaire, les résultats réalisés par la société ont été moins élevés que ceux escomptés, et la société n’a pas été en mesure de fournir du travail aux salariés, pour le nombre d’heures inscrit à leur contrat de travail. Ainsi, malgré un chiffre d’affaires réalisé en 2020 en nette augmentation par rapport à celui réalisé en 20191 (mais en deçà du prévisionnel comptable qui avait été établi avant la crise sanitaire), la société a été contrainte de placer ses salariés en activité partielle ; la masse salariale ne correspondant pas au volume réel d’activité enregistré avec la crise sanitaire.

En effet, dès 2020, la société dû faire face à :

  • des annulations des rendez-vous de ses commerciaux avec les clients et prospects.

  • des annulations de contrats de prestations pour les salariés délégués au sein des entreprises clientes.

  • des arrêts ou suspensions de missions à la demande des clients qui ont cessé leur activité.

  • des arrêts de missions à la demande de clients qui ont décidé de reprendre en interne l’achèvement des études en cours.

  • au souhait des clients de reporter les investissements, projets et travaux.

La crise perdurant, la situation s’est fortement aggravée au cours de l’année 2021. En effet, les entreprises ou groupes qui ont consulté la société pour des études ou des machines ont mis leur projet « en standby » car ils attendent de voir une issue à la crise sanitaire, et manquent actuellement de visibilité sur leur propre activité. Nous avons ainsi de nombreux devis qui ne sont pas validés car les clients, qui décident notamment de mener leurs projets en interne. De plus, de nombreux devis restent en attente de décision de la part des clients potentiels.

Ainsi :

  • notre carnet de commandes est très faible par rapport à d’habitude ;

  • le chiffre d’affaires réalisé entre le 1er janvier 2021 et le 31 juillet 2021 est de seulement 279 399 € HT alors qu’il était de 485 549 € HT entre le 1er janvier 2020 et le 31 juillet 2020 (soit une baisse de 42,46%) ;

  • la marge globale a chuté de plus de 36% entre le 1er janvier et le 30 juin 2021, par rapport à la marge globale réalisée entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 ;

  • la situation s’est par ailleurs aggravée au cours du deuxième trimestre de l’année 2021 :

  • la baisse du chiffre d’affaires s’est accentuée, celui-ci passant de 224 831 € HT au cours du 2ème trimestre de l’année 2020 à 105 036 € HT au cours du 2ème trimestre de l’année 2021, soit une baisse de 53,30 %,

  • la marge réalisée au cours du 2ème trimestre de l’année 2021 a chuté de plus de 38% par rapport à la marge globale réalisée au cours du 2ème trimestre de l’année 2020.

À ce titre, il est précisé que l’activité « conception » est plus fortement impactée que l’activité « calcul » dans la mesure où elle suppose de gros investissements, que les clients ne sont pas forcément prêts à effectuer en cette période.

La société rencontre également des problèmes de trésorerie. Le solde du compte bancaire de la société est actuellement positif, mais deviendra très probablement négatif le mois prochain. Le prévisionnel établi récemment laisse penser que le compte bancaire de la société sera négatif de plus de 103 000 € en décembre 2021, raison pour laquelle notre société effectue actuellement des démarches aux fins d’obtenir des sources de financement complémentaires.

Perspectives d’activité

Il ressort des analyses effectuées ci-dessus que les effets de la crise sanitaire liée à la covid-19 sur l’activité économique de la société sont importants. De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois, et que le chiffre d’affaires qui sera dégagé au cours de l’année 2021 sera à peine suffisant pour permettre à la société de rembourser ses emprunts et payer l’ensemble de ses charges.

Toutefois, ces données économiques ne semblent pas de nature à compromettre la pérennité de la société, si des mesures sont prises à temps, et ce d’autant plus que quelques devis viennent récemment d’être acceptés par les clients, et que des projets vont donc pouvoir être menés à terme.

Pour autant, ces projets ne sont pas suffisants pour occuper l’ensemble des salariés de la société, pour le nombre d’heures inscrit à leur contrat de travail.

De plus, de nombreux devis restent en attente de décision de la part des clients potentiels, ce qui laisse la Direction dans l’incertitude du volume d’activité qu’elle va pouvoir à confier à ses salariés.

Des mesures d’adaptation à cette baisse durable de l’activité sont ainsi nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière, dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Ainsi, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité de la société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée, conformément aux dispositions précitées.

SOMMAIRE

I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Cadre juridique et portée juridique de l’accord

Article 2 – Conclusion de l’accord

II – MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Article 3 – Date de début et durée d’application du dispositif

Article 4 – Champ d’application : activités et salariés concernés par le dispositif

Article 5 – Réduction de l’horaire de travail et organisation du travail durant l’application du dispositif

Article 6 – Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Article 7 – Indemnité versée aux salariés par l’employeur

Article 8 – Allocation de l’employeur, remboursée par l’État

III – ENGAGEMENTS

Article 9 – Maintien dans l’emploi

Article 10 – Formation professionnelle

Article 11 – Efforts des dirigeants et des actionnaires

IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 12 – Demande de validation et dépôt de l’accord sur la plateforme d’activité partielle Article 13 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Article 14 – Information du personnel

Article 15 – Modalités d’information des institutions représentatives du personnel et suivi de la mise en œuvre de l’accord

Article 16 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Article 17 – Publicité de l’accord

Article 18 – Dénonciation de l’accord

Article 19 – Révision de l’accord

I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Cadre juridique et portée juridique de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la S.A.S. CADSIM 3D.

Il est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :

  • Les articles L.2232-21 à L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés équivalents temps complet, dépourvues de délégué syndical et de représentant élu au Comité social et économique ;

  • L’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, complétées par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par les décrets n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, n° 2020-1316 du 30 octobre 2020, n° 2020-1579 du 14 décembre 2020, n° 2020-1786 du 30 décembre 2020, n° 2021-361 du 31 mars 2021 et n° 2021-674 du 28 mai 2021 ;

  • L’article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de principe de l’accord collectif d’entreprise sur l’accord de branche.

Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

À ce titre, il est notamment précisé que le présent accord se substitue intégralement aux dispositions de l’accord du 10 septembre 2020, prévu par la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques- cabinets d’ingénieurs-conseils - sociétés de conseils (IDCC n° 1486 - Brochure JO
n° 3018).

En effet, conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles de branche applicables dans la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils, et ayant le même objet, à l’exception des dispositions conventionnelles de branche relevant du bloc n° 1, visées à l’article L.2253-1 du Code du travail, et des dispositions conventionnelles de branche relevant du bloc n° 2, qui auraient été verrouillées par la branche dans le respect des dispositions en vigueur.

Les parties rappellent cependant que les mesures légales d’ordre public qui seraient ultérieurement adoptées, et qui seraient relatives à des mesures prévues dans le présent accord, se substitueraient automatiquement et de plein droit aux dispositions conventionnelles du présent accord qui y seraient contraires, sans pouvoir se cumuler avec celles-ci.

Article 2 – Conclusion de l’accord :

Conformément aux dispositions des articles R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de la S.A.S. CADSIM 3D, le 5 octobre 2021, par remise en main propre contre décharge aux salariés présents, et recommandé avec accusé de réception aux salariés absents, accompagné des modalités d’organisation de la consultation et de la liste nominative des salariés devant être consultés.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord a été approuvé et ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’issue de la consultation ayant eu lieu le 22 octobre 2021 avec l’ensemble du personnel, au siège de la société.

Conformément aux dispositions de l’article R.2232-10 du Code du travail, le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti. Par ailleurs, le résultat n’a été porté à la connaissance de l’employeur qu’à l’issue de la consultation, qui s’est déroulée en son absence.

II – MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Article 3 – Date de début et durée d’application du dispositif :

  • Date de début et première mise en œuvre

Le présent accord est institué pour une durée déterminée, sous réserve, d’une part, des formalités de dépôt et de publicité de l’accord et, d’autre part, de la validation de l’accord par la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) visée notamment à l’article 12 du présent accord.

Les parties sollicitent le recours à l’activité partielle de longue durée à compter du 1er octobre 2021 pour une durée de six (6) mois, sous réserve d’une reprise normale de l’activité. En tout état de cause, conformément aux dispositions en vigueur, le point de départ du bénéfice de l’APLD ne peut pas être antérieur au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’administration.

  • Modalités de renouvellement du Dispositif

Le dispositif pourra être renouvelé par période de six (6) mois, sans dépasser vingt-quatre (24) mois continus ou discontinus, sur une période de trente-six (36) mois, soit jusqu’au 30 septembre 2024 au soir au plus tard, sans qu’un nouvel accord collectif ne soit nécessaire.

Les parties conviennent cependant que les éventuelles périodes neutralisées par les dispositions légales ou réglementaires ne seront pas prises en compte dans le décompte de la période de vingt-quatre (24) mois citée ci-dessus.

La société adressera à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée (période de six (6) mois), et si la situation économique le justifie, un bilan portant notamment sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle. Ce bilan sera adressé avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle de longue durée.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la société.

Le renouvellement de l’activité partielle de longue durée sera soumis à la DREETS compétente pour autorisation et les parties sont informées que ce renouvellement n’est par conséquent pas automatique.

Article 4 – Champ d’application : activités et salariés concernés par le dispositif :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la S.A.S. CADSIM 3D, actuels ou futurs, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…), ou encore leur classification, leur poste, leur ancienneté et leur durée du travail (temps complet, temps partiel, forfait annuel en jours…).

À titre strictement informatif, au jour de la rédaction du présent accord, la société emploie 9 salariés en contrat de travail à durée indéterminée.

Le recours au dispositif de l’activité partielle de longue durée concerne l’ensemble des activités de la société, et l’ensemble de ses services. Tous les salariés de la société sont donc susceptibles d’être mis en activité partielle de longue durée.

Sont ainsi concernés par le dispositif, au jour de la rédaction du présent accord, les postes suivants :

  • 3 Ingénieurs Conception Mécanique,

  • 3 Ingénieurs C.A.O. - Simulation numérique,

  • 1 Projecteur Conception Mécanique,

  • 1 Technico-commerciale,

  • 1 Chargé d’affaires.

Tout salarié nouvellement embauché pendant la durée de mise en œuvre du présent accord pourra également être concerné par le dispositif d’activité partielle de longue durée dès lors que son service d’appartenance est concerné par la mise en œuvre du dispositif.

L’activité partielle de longue durée ne peut en aucun cas être cumulée, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle de droit commun prévu à l’article L.5122-1 du Code du travail.

Article 5 – Réduction de l’horaire de travail et organisation du travail durant l’application du dispositif :

L’horaire de travail des salariés sera réduit en moyenne au maximum de 40% en-deçà de la durée légale de travail, c’est-à-dire de 40% de 35 heures de travail hebdomadaire (soit 151,67 heures mensualisées). Ainsi, le temps maximum d’inactivité est égal à 14 heures en moyenne par semaine par salarié, que le salarié soit à temps plein ou à temps partiel. La réduction de l’horaire de travail pourra cependant être inférieure, en fonction des nécessités de services.

Pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours comprenant
218 jours de travail sur l’année de référence, la réduction d’activité sera de 87 jours au maximum par année de référence (218 x 40% = 87,2).

La réduction de l’horaire de travail s’apprécie salarié par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif prévu au présent accord, renouvellement compris.

Les parties conviennent que certaines périodes pourront, par application de dispositions légales ou règlementaires, ne pas être prises en compte dans l'appréciation de la réduction maximale de l’horaire de travail.

Cette réduction n’est pas uniforme et pourra varier en fonction des activités et unités de travail concernés. La mise en place effective de l’activité partielle de longue durée s’effectue par service, atelier ou unité de production, en fonction des besoins de l’activité. Sur une même période, un service peut par conséquent être en activité réduite alors qu’un autre service travaillera dans les conditions habituelles.

Cependant, pour les postes similaires ou identiques, une diminution équitable de la durée de travail sera effectuée, l’activité partielle de longue durée étant un dispositif collectif. Au sein d’un même service, atelier ou unité de production etc. placé en activité partielle de longue durée, l’ensemble des salariés sera concerné et travaillera selon un planning identique pour tous ou individuellement et alternativement par un système de roulement. Les salariés d'un même atelier, unité de production, service etc. pourront donc placés dans ce dispositif individuellement et alternativement, selon un système de « roulement
équitable ».

L’entrée d’un salarié dans le dispositif peut conduire à ce que l’activité de ce dernier soit suspendue de manière temporaire. En conséquence, il est possible d’alterner des périodes de faible réduction et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité, dans le respect du plafond de 40% sur la durée d’application du dispositif (24 mois au maximum sur une période de 36 mois).

Les salariés seront informés de leur placement en activité partielle de longue durée et de la fin de cette période, par tout moyen.

Au cours des périodes d’activité partielle, la Direction transmettra aux salariés par écrit leur planning, comprenant les temps travaillés et les temps non travaillés. La Direction s’attachera à remettre le planning aux salariés dans un délai raisonnable afin de concilier les nécessités d’organisation de la société et les impératifs de la vie personnelle et familiale des salariés. La Direction s’engage ainsi à transmettre le planning définitif aux salariés au plus tard 3 jours ouvrés à l’avance. La Direction restera toutefois attentive aux situations personnelles qui pourraient nécessiter un délai supérieur.

La société s’engage à réaliser un suivi périodique de la réduction du temps de travail, qui devra par ailleurs pouvoir être transmis à la DREETS compétente en cas de demande.

Les salariés devront strictement se conformer au planning établi. De manière générale, les salariés sont informés que l’activité partielle de longue durée est une mesure collective qui s’impose au personnel.

Les parties rappellent que, pendant la durée de mise en œuvre du dispositif d’APLD, les dispositions prévues par le présent accord et concernant la planification des horaires de travail prévaudront sur toutes autres mesures déjà existantes dans l’entreprise, notamment prévues dans un accord portant aménagement du temps de travail.

Article 6 – Mobilisation des congés payés et des jours de repos :

À titre liminaire, il est rappelé que la totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés.

Pendant toute la durée de mise en œuvre de l’accord, les salariés seront encouragés à la prise de leurs congés payés ou de leurs jours de repos pendant les périodes de réduction d’activité, afin de se voir garantir un niveau de rémunération à hauteur de 100% sur ces journées de congés et repos et d’anticiper au mieux les reprises d’activités futures de la société.

Les parties rappellent que le choix des dates de congé payés relève du pouvoir de direction de l’employeur, qui fixe les dates de départ en congés des salariés conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum douze jours ouvrables consécutifs de congés payés principal durant la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Article 7 – Indemnité versée aux salariés par l’employeur :

Pendant la période de recours au dispositif spécifique d’activité partielle, le contrat de travail des salariés est suspendu pendant les heures non travaillées.

Les salariés placés en activité partielle de longue durée bénéficieront, en contrepartie des heures non travaillées en raison du dispositif, d’une indemnité versée par l’employeur, déterminée conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables au jour où ces heures sont effectuées.

En l’état actuel de la réglementation et sous réserve d’évolution, les salariés concernés perçoivent 70% de leur rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés calculée selon la règle du maintien de salaire, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée du travail applicable dans la société ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité d’activité partielle sera déterminée en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non-travaillés au titre de la période d’activité partielle de longue durée avec les règles de conversion suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées,

  • une journée non travaillée correspond à 7 heures non travaillées,

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Les indemnités d'activité partielle seront versées aux salariés à la date normale de la paie.

Il est précisé que toute modification des dispositions légales et réglementaires relatives à l’indemnisation des salariés dans le cadre du recours à l’activité partielle de longue durée s’appliquera de plein droit à l’ensemble des salariés concernés par le présent accord, qu’elle soit plus favorable ou moins favorable.

De plus, pour toutes les autres dispositions non précisées dans le présent accord, il sera fait application des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Article 8 – Allocation de l’employeur, remboursée par l’État :

Dans le cadre du recours au dispositif, le personnel est informé que la Direction sollicitera en contrepartie de l’indemnité susmentionnée, une allocation financière de l’Etat, dans les conditions applicables.

III – ENGAGEMENTS

Conformément aux dispositions applicables, le recours au dispositif d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après, pris par la société et convenus entre les parties.

Un bilan portant notamment sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six (6) à la DREETS avant tout renouvellement auquel la société serait contrainte.

Article 9 – Maintien dans l’emploi :

La préservation des emplois et des compétences au sein de la société est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

Ainsi, exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de la société, ou d’une dégradation des perspectives d’activité qui serait constatée au cours de l’exécution de l’accord par rapport au moment où a été adopté le présent accord (et détaillées par le préambule du présent accord), la S.A.S. CADSIM 3D s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique des salariés concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée (pour un motif visé à l’article L.1233-3 du Code du travail), pendant toute la période de recours effectif au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Par ailleurs, la S.A.S. CADSIM 3D s’engage à ne pas procéder au licenciement pour motif économique, au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, des salariés ayant été concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée, dans un délai d’un mois calendaire à l’issue du terme du dernier jour chômé (partiellement ou intégralement) par chaque salarié concerné sur la base du dispositif.

Cet engagement est donc pris à l’égard des salariés concernés par l’activité partielle de longue durée et la durée de l’engagement prend effet, pour chaque salarié concerné, à l’issue du dernier jour chômé par lui.

Cet engagement ne concerne pas les dispositifs de départs volontaires pour motif économique, les ruptures conventionnelles individuelles ou collectives et plus généralement les licenciements pour motif personnel et les ruptures à l’initiative du salarié, quelle que soit leur forme (démission, départ à la retraite…).

L’engagement de maintien dans l’emploi pris sur le fondement du présent accord sera apprécié pour chaque période de six mois correspondant à l’autorisation de recours au dispositif par la DREETS.

La société s’engage également, durant cette même période, à ne pas avoir recours à la sous-traitance ou à l’intérim pour remplacer des emplois qui sont en activité partielle de longue durée.

Article 10 – Formation professionnelle :

Les parties conviennent que la période d’activité partielle de longue durée doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation et que les périodes chômées doivent, dans la mesure du possible, être mises à profit afin de conduire des actions de formation et de maintenir et développer les compétences des salariés.

La S.A.S. CADSIM 3D entend effectivement mettre en place des systèmes de formation, notamment au cours des périodes chômées.

La société doit s’attacher à prendre des engagements en termes de formation permettant de sécuriser les parcours professionnels des salariés pour maintenir leur employabilité et accompagner la relance des entreprises.

Les parties conviennent ainsi que la Direction recevra individuellement les salariés concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée afin d’examiner les actions de formations envisageables à réaliser en tenant compte des besoins de la société et des souhaits des salariés. Tout salarié concerné par le dispositif est ainsi invité à faire part de ses besoins en formation.

Ces engagements concernent l’ensemble des postes concernés par le dispositif et ont vocation à s’appliquer pendant toute la durée de l’accord.

La société se réserve le droit de mobiliser les opérateurs de compétences (OPCO), le Fonds national de l’Emploi (FNE-Formation), le Fonds social européen (F.S.E.) et tout autre organisme lui permettant de l’aider à financer les coûts de formation.

En outre, les salariés seront encouragés à mobiliser leur Compte personnel de formation pour suivre une formation durant la période d’activité partielle.

Article 11 – Efforts des dirigeants et actionnaires :

Durant la période d’indemnisation au titre du dispositif de l’activité partielle de longue durée, la société s’engage, dans un effort de solidarité lié au contexte, à un principe de modération des rémunérations, de quelque nature qu’elles soient, des dirigeants et actionnaires de l’entreprise.

IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 12 – Demande de validation et dépôt de l’accord sur la plateforme d’activité partielle :

L’entrée en vigueur du présent accord est soumise à la validation administrative. La validation de l’accord par la DREETS constitue ainsi une condition suspensive à son entrée en vigueur.

En effet, l’Administration dispose d’un délai d’étude de quinze jours calendaires à compter de la réception du dossier complet pour rendre sa décision quant à l’accord collectif d’entreprise transmis ; le silence de l’administration valant validation.

Par conséquent, le présent accord sera adressé par la société à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du GRAND-EST, Unité Départementale des ARDENNES (08) via la plateforme suivante : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.

L’employeur aura la possibilité de contester la décision de l’administration en cas de refus de validation de l’accord, dans le respect des dispositions en vigueur. En cas de refus de validation définitif prononcé par la DREETS, le présent accord et les engagements qui y figurent seront réputés comme non écrits.

Article 13 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de début de mise en œuvre du dispositif visée à l’article 3.

Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à celle pendant laquelle il est recouru au dispositif après autorisation de l’administration ; le bénéfice du dispositif pouvant être accordé à ce jour dans la limite de 24 mois consécutifs ou non sur une période de référence de 36 mois.

Il cessera de plein droit et sans formalité préalable de s’appliquer 36 mois après son entrée en vigueur, sauf disposition législative ou règlementaire plus favorable.

Article 14 – Information du personnel :

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans la société.

Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord collectif d’entreprise par voie d’affichage au sein de la société.

Par ailleurs, à réception de la réponse de la DREETS quant à la validation de l’accord, les salariés seront informés, par voie d’affichage, de la réponse de l’administration (validation expresse, validation tacite ou refus de validation), complétée par une copie de l’accusé de réception, ainsi que des voies et délais de recours contre cette éventuelle validation.

L’accord d’entreprise demeurera par ailleurs affiché dans les lieux de travail, pour la durée déterminée prévue.

En cas de validation de l’accord par la DREETS, les salariés seront ensuite informés par tout moyen (entretien individuel, appel téléphonique, mail, …) de la mise en œuvre des mesures d’activité réduite.

Article 15 – Modalités d’information des institutions représentatives du personnel et suivi de la mise en œuvre de l’accord :

À ce jour, aucun Comité social et économique (CSE) n’est mis en place au sein de la société.

Cependant, si un Comité social et économique venait à être mis en place au cours de la période d’application du dispositif de l’activité partielle de longue durée, celui-ci serait informé tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Les informations transmises au Comité social et économique porteraient en particulier, le cas échéant, sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Article 16 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous :

Les parties s’accordent sur le fait qu’elles devront se réunir dans l’hypothèse où des difficultés d’application surviendraient ou en cas de modification législative ou règlementaire importante ayant des incidences significatives sur l’application du présent accord.

Si nécessaire, des négociations s’engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

Les parties entendent également se réunir dans les meilleurs délais sur demande de la DREETS compétente.

En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.

Les parties conviennent que l’employeur et une commission formée par un salarié désigné par les membres du personnel, et un membre du Comité social et économique (CSE) désigné parmi ses membres, le cas échéant, si le CSE existe, devront se réunir au terme de la durée d’application de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application.

Article 17 – Dépôt et publicité de l’accord :

Le présent accord sera déposé par la société en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/.

À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera également déposé à la DREETS compétente, accompagnée des pièces nécessaires, par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

À ce titre, seront notamment déposés :

  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;

  • une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;

  • le procès-verbal de consultation des salariés.

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis par l’employeur à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI) dont relève la S.A.S. CADSIM 3D, après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 18 – Dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la dénonciation, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

À titre informatif, au jour de la conclusion de l’accord, les dispositions légales prévoient que l’accord approuvé par les salariés peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :

  • que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur;

  • que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La partie qui prend l’initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord et de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI).

La dénonciation prend effet à l'expiration d’un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.

Article 19 – Révision de l’accord :

Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d’avenants et d’annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l’une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d’une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DREETS, du Conseil prud'hommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

Fait à VILLERS-SEMEUSE, le 22 octobre 2021

En cinq (5) exemplaires originaux, dont :

  • un pour la DREETS ;

  • un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes ;

  • un pour la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation ;

  • un pour la Direction ;

  • un pour mise à disposition du personnel de la société.

Pour la société,

………………………………., Président

Les salariés consultés

(Voir liste d’émargement annexée)


  1. L’augmentation du chiffre d’affaires réalisé en 2020 par rapport au chiffre d’affaires réalisé en 2019 s’explique par les éléments suivants :

    Le projet WELLMAN, projet ponctuel, ayant permis de dégager un chiffre d’affaires de 231 622 € HT

    Embauche, en octobre 2019, d’un chargé d’affaires ayant permis de « booster » le chiffre d’affaires sur le début de l’année 2020

    Concrétisation de nombreux contacts et projets au cours du 1er semestre 2020, qui ont été menés à terme.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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