Accord d'entreprise "Accord portant extension du périmètre des forfaits annuels en jours" chez DST INGENIERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DST INGENIERIE et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013958
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : DST INGENIERIE
Etablissement : 83329611400022 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD COLLECTIF

PORTANT EXTENSION DU PERMIMETRE DES FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Société DST INGENIERIE

Entre les soussignés :

  • La Société DST INGENIERIE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de LYON sous le numéro 833 296 114, dont le siège social est situé 15 Cours Aristide BRIAND – 69300 CALUIRE ET CUIRE, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Président (ci-après dénommée « la Société »)

D’une part,

ET :

  • L’ensemble du personnel de la Société DST INGENIERIE, parti à l’accord, qui a ratifié l’accord à la majorité des deux tiers en date du 17 décembre 2020, en application de l’article L.2232-21 et suivants du code du travail,

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommées « les Parties » ;

Etant précisé que :

  • La société DST INGENIERIE dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, ne dispose pas de comité social économique.

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La Société exerce une activité de conseil, d’ingénierie et de maîtrise d’œuvre dans le domaine de la construction. Compte tenu de son activité, la Société applique la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, société de conseils (Syntec - IDCC n°1486- brochures JO 3018).

L’activité de la Société réside en une offre de services et de conseils d’une haute technicité, auprès de clients constitués majoritairement de maîtres d’ouvrage pour des projets de construction ou de rénovation de bâtiments (logements individuels ou collectifs, locaux non résidentiels – commerces, usines, …), et d’infrastructures (voieries et réseaux divers,…).

L’objectif de la Société est donc de répondre aux enjeux stratégiques de ses clients, en termes de contraintes techniques, de respect des délais et de contraintes budgétaires, en proposant une offre complète allant de la réalisation des études techniques de conception, du montage de dossiers de consultation, notamment dans le cadre de passation de marchés, de dossiers d’assurance, de la réalisation des plans, et de suivi/gestion de chantier.

L’activité exercée par la Société est ainsi dépendante de nombreux facteurs qui peuvent difficilement être appréhendés dans le cadre ordinaire de la législation sur le temps de travail.

Ainsi, les contraintes de l’activité, telle qu’exercée par la Société dans les conditions décrites ci-dessus, ont pour corolaire un degré d’autonomie évident, dans l’organisation des missions des membres du personnel, et en particulier de ceux exerçant des missions techniques, de conseils, et de management.

Outre cette autonomie, la durée du travail de ces personnels ne peut être prédéterminée, leur mission étant étroitement liée aux spécificités des demandes des clients. Ils disposent donc d’une large autonomie dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail, pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

De même, la dépendance majeure de la société aux demandes et exigences des clients, ne permet pas davantage l’organisation précise du temps de travail des collaborateurs en charges des fonctions support, qui disposent également en pratique, d’une véritable autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

La Société se trouve donc dans l’obligation d’adopter, pour les personnels concernés, un mode d’aménagement du temps de travail répondant à l’organisation et aux contraintes susvisées, à savoir un décompte du temps de travail dans le cadre de forfaits annuels en jours.

Ce dispositif d’aménagement du temps de travail qui permet un décompte de jours travaillés sur l’année, exclusif de tout décompte horaire, est prévu par l’article 4 du chapitre 2 « Forfait annuel en jours » de l’Accord national du 22 juin 1999 sur la réduction du temps de travail dans la branche SYNTEC, qui en limite toutefois le recours, puisque seuls peuvent en bénéficier :

  • le personnel cadre relevant de la position 3 de la grille de classification des cadres ;

  • les salariés bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;

  • les mandataires sociaux.

Ces dispositions conventionnelles n’apportent pas de solution satisfaisante puisque les restrictions qu’elles imposent s’agissant des salariés éligibles au forfait jours, apparaissent inadaptées et contraignantes pour la Société compte tenu des contraintes liées à son activité visée ci-dessus et des conséquences qui en découlent.

Les Parties aux présentes ont donc souhaité élargir le champ des salariés pouvant bénéficier des dispositions conventionnelles précitées, et se sont donc réunies, en vue de négocier un accord sur l’extension du périmètre des forfaits annuels en jours, ce que permettent les dispositions légales issues des Ordonnances dites « Macron » en date du 22 septembre 2017, ratifiées par la loi du 29 mars 2018.

En effet, ces dispositions ont consacré la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche en matière de durée du travail et en particulier pour la mise en œuvre des forfaits en jours sur l’année (articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail).

Aussi, le présent accord a été signé conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du Travail au terme duquel l'employeur peut, en l’absence de représentants du personnel ou de délégation syndicale, proposer un projet d'accord aux salariés, requérant pour sa mise en œuvre la consultation du personnel ainsi que l’approbation des salariés par référendum à la majorité des deux tiers.

Le présent accord est soumis à référendum des salariés de la Société, puis entrera en vigueur après approbation par une majorité des deux tiers des salariés de la société.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux conventions et accords collectifs, ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux portant sur les mêmes sujets.

⸭⸭⸭⸭

Les dispositions ci-après :

  • définissent les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours ;

  • rappellent les caractéristiques principales de cette convention.

CECI EXPOSÉ, IL EST ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société travaillant dans le cadre d’un contrat de travail.

Les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus du présent accord, dès lors qu’ils ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail.

Aux termes de l’article susvisé, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. Ils doivent en outre, participer à la direction de l’entreprise.

ARTICLE 2 : Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La durée de travail effectif dans le cadre du forfait annuel en jours n’est pas décomptée en heures, mais en jours ou demi-journées travaillées sur la période de référence définie à l’article 5.1 ci-après.

Par conséquent, le forfait en jours permet de ne plus avoir à distinguer dans une journée ou demi-journée, ce qui relève ou non du temps de travail effectif.

ARTICLE 3 : Catégories de salariés éligibles au forfait jours : extension du champ d’application conventionnel

Comme indiqué en préambule, la Convention collective nationale des Bureaux d’étude technique limite la possibilité de recourir à une convention de forfait annuel en jours avec :

  • le personnel cadre relevant de la position 3 de la grille de classification des cadres ;

  • les salariés bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;

  • les mandataires sociaux.

Compte-tenu des spécificités liées à l’activité et à l’organisation de la Société, une telle restriction dans les salariés bénéficiaires n’apparaît pas adaptée.

Au contraire, la Société emploie ou est susceptible d’employer des salariés cadres et non cadres bénéficiant d’une certaine autonomie, ne remplissant pas les conditions susvisées, pour lesquels il serait pertinent d’avoir recours à un tel dispositif d’aménagement du temps de travail.

Pour rappel, est un salarié dit « autonome », le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son emploi du temps.

C’est pourquoi, les parties ont convenu d’étendre la définition des bénéficiaires pouvant conclure une convention annuelle de forfait en jours.

En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail, les conventions de forfait en jours sur l’année, peuvent bénéficier au sein de l’entreprise, aux salariés suivants :

  • Les salariés cadres dits « autonomes »

Sont concernés les cadres qui, quelle que soit leur position, disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les contraint pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Cette catégorie de personnel regroupe, à la date de signature du présent accord, notamment les emplois suivants :

  • Directeur technique

  • Responsable de programme

  • Architecte

  • Conducteur de travaux

  • Consultant

  • Comptable général

  • Les salariés non-cadres dits « autonomes »

Les dispositions légales prévoient la faculté de décompter en jour le temps de travail des non-cadres, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A date de la signature du présent accord, les Parties conviennent que les fonctions relevant de la catégorie Technicien/agent de maîtrise exercées au sein de la Société et classées de la position 2.1 à 3.3 (et du coefficient 275 à 500), sont visées par cette catégorie de personnel.

Cette catégorie de personnel regroupe, à la date de signature du présent accord, notamment les emplois suivants :

  • Dessinateur,

  • Projeteur,

  • Dessinateur-projeteur / métré

  • Surveillant de travaux,

  • Agent technique,

  • Contrôleur de travaux,

  • Agent de métré,

  • Aide-métreur,

  • Technicien de métré,

  • Technicien principal de métré (chef métreur, métreur vérificateur…)

Cette définition répond aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail.

Ce dispositif fera également l’objet le cas échéant d’un avenant au contrat de travail.

ARTICLE 4 : Conditions de mise en place

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fera impérativement l’objet d’un écrit signé par les Parties, contrat de travail ou avenant au contrat de travail.

ARTICLE 5 : Rappel des règles de fonctionnement des forfaits annuels en jours (application des dispositions légales et conventionnelles)

5.1. Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours travaillés (journée de solidarité incluse), pour un droit complet à congés payés (25 jours ouvrés).

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

En application des dispositions conventionnelles, dans le cas d'une année incomplète (par exemple en cas d’arrivée ou de départ du salarié au cours de l’année civile de référence), le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés), soit :

  • Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées / 47

Sous réserve d’un accord express du salarié et de la direction, formalisé dans le cadre d’un contrat ou d’un avenant au contrat de travail, les Parties peuvent convenir d’un forfait annuel en jours, sur une base inférieure au plafond annuel de 218 jours (« forfait en jours réduit »).

Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

5.2. Jours de repos

Le forfait revient à accorder au salarié concerné des jours non travaillés ou « jours de repos », en fonction des jours fériés dans l’année, en plus des congés légaux et conventionnels, des repos périodiques hebdomadaires, des jours fériés chômés ou récupérés dès lors qu’il aura travaillé durant toute l’année civile de référence et aura acquis un droit à congés payés complet de 25 jours ouvrés.

Aussi, le nombre de jours de repos sera déterminé chaque année par la différence entre :

  • le nombre de jours devant être travaillées (duquel auront été ôtés le nombre de jours de repos hebdomadaires, le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré ainsi que le nombre de jours ouvrés de congés payés légaux et conventionnels),

  • et le plafond annuel de 218 jours.

Ce nombre de jours de repos, calculé chaque année par la Direction, sera communiqué au salarié concerné en début d’exercice.

En cas d’absence de tous ordres, en dehors des absences pour congés payés, jours fériés, prise de jours de repos, repos hebdomadaires ou temps non travaillés assimilés légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif, les jours de repos sont réduits à due proportion.

De même, en cas d’année incomplète (par exemple en cas d’arrivée ou de départ du salarié au cours de l’année civile de référence), le salarié ne pourra pas prétendre à un nombre de jours de repos équivalent à celui d’un salarié ayant travaillé toute l’année civile de référence et ayant droit à 25 jours de congés payés.

En conséquence, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos correspondant au prorata de son temps de présence sur l’année incomplète.

Le salarié en forfait jours pourra, s’il le souhaite, en accord avec la Direction, renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 20 % de la rémunération jusqu'à 222 jours, et 35 % au-delà.

Cette majoration sera fixée le cas échéant, par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

Le salarié prendra ses jours de repos sur une base annuelle par journée, et, dans un souci d’effectivité, obligatoirement au cours de l’année civile.

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible se fera au choix du salarié en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

D’une manière générale, la répartition des jours compris dans le forfait et le positionnement des jours de repos par journée entière, se feront d’un commun accord entre les Parties, en tenant compte à la fois, des impératifs liés à la fonction, des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de l’autonomie du salarié.

Afin que la Société soit en mesure de respecter ses obligations notamment en cas d’accident du travail, le salarié remettra un calendrier prévisionnel indicatif de prise de jours de repos établi par ses soins au début de chaque mois, étant convenu par ailleurs que toute modification dans le calendrier prévisionnel sera préalablement portée à la connaissance de la Société dans un délai raisonnable suffisant pour des raisons d’organisation.

5.3. Repos, Durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail

Étant autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés en forfaits en jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Leur temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif. Néanmoins, les intéressés doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Conformément à l’article L 3121-62 du Code du travail, les salariés concernés par un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

- à la durée légale hebdomadaire de 35 heures ;

- à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures, sauf dérogations ;

- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, soit 48 heures pour une semaine, et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Cependant, afin de veiller à ce que le salarié ne dépasse pas une durée de travail dite « raisonnable » lui permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, le salarié s’engagera dans toute la mesure du possible :

  • à ne pas dépasser une durée quotidienne de travail de 10 heures ;

  • à ne pas dépasser les durées hebdomadaires maximales de travail soit 48 heures par semaine et une moyenne de 44 heures sur une période de douze semaines consécutives ;

  • à ne pas travailler plus de 6 jours par semaine.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le salarié bénéficiera d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (comportant obligatoirement le dimanche).

Le salarié s’il dispose d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur du forfait annuel défini ci-dessus, est néanmoins tenu de respecter les durées minimales de repos visées ci-dessus, notamment en respectant l’obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Le Société s’engage, quant à elle, à fournir au salarié une charge de travail raisonnable devant lui permettre de ne pas dépasser ces limites.

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, dont les modalités d’exercice sont prévues dans la Charte relative au droit à la déconnexion établie par la Société en date du 11 juin 2019.

5.4. Contrôle de la durée annuelle du travail

Conformément à l’article 4.7 du chapitre 2 « Forfait annuel en jours » de l’Accord national du 22 juin 1999, le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Direction.

A cet effet, la Direction établit un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi ayant pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié sera établi par ce dernier sous le contrôle de la Direction.

Aussi, le salarié devra remplir, une fois par mois, le document de contrôle suivant le modèle fourni par la Société, qui le validera ensuite, en récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours de repos pris et restant à prendre.

Enfin, en vue de garantir que l’amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables, mais également d’assurer une bonne répartition de cette charge de travail dans le temps de travail de ce dernier et donc d’assurer la protection de la sécurité et de la santé de ce dernier, le salarié bénéficiera conformément aux dispositions de l’article L. 3121-60 du Code du travail et de la Convention collective :

  • d’un suivi régulier de sa hiérarchie de l’organisation du travail, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail,

  • d’un entretien individuel spécifique organisé au moins 2 fois par an, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, dans les conditions de l'article 4.8.3 du chapitre 2 « Forfait annuel en jours » de l’Accord national du 22 juin 1999, portant sur sa charge de travail, son organisation du travail dans l’entreprise, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération,

  • d’un droit d’alerte en cas d’évènements ou d’éléments accroissant de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel, dans les conditions de l’article 4.8.2 du chapitre 2 « Forfait annuel en jours » de l’Accord national du 22 juin 1999.

ARTICLE 6 : Rémunération

Les salariés ayant signé une convention de forfait en jours sont rémunérés de manière forfaitaire.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 7 : Dispositions finales

7.1. Date et durée d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application conformément à l’article L 2261-1 du Code du travail à partir du jour qui suit son dépôt.

Il est ici rappelé, que le présent accord se substitue immédiatement et de plein droit le cas échéant, aux accords, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

7.2. Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et L.2232-22-1 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés, et selon les modalités suivantes.

  • Dénonciation à l’initiative de l’employeur :

L'accord conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur, selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

  • Dénonciation à l’initiative des salariés :

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés, selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 du code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

7.3. Révision 

L’accord pourra être révisé selon les modalités prévues à l’article L.2232-21 du Code du travail

Plus précisément, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise par le code du travail.

Les modalités de révision de l’accord seront les suivantes :

  • tout projet de révision devra être adressé, par tout moyen conférant date certaine, à chacun des salariés de l’entreprise et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • une consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant de révision ;

  • lorsque le projet d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

    7.4. Commission de suivi

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par une commission de suivi composée d’un représentant de l’employeur dûment habilité à cet effet, et de deux représentants du personnel désignés.

La commission de suivi se réunira chaque année afin de dresser un bilan de l’application du présent accord.

La durée de vie de la commission est calquée sur celle du présent accord collectif.

Le rôle de cette commission est de traiter de toute difficulté dans l’application du présent accord et ses modalités de mise en œuvre. Il s’agira notamment de veiller à l’application dans la Société, des mesures visées par le présent accord, de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées, de donner une interprétation et un avis sur des difficultés qui pourraient surgir dans l’interprétation des dispositions du présent accord.

La commission se réunira, lorsqu'elle sera saisie d'une demande d'interprétation et d'avis, ou qu'elle sera saisie d'un litige par la partie la plus diligente, dans un délai de 7 jours ouvrés.

Les invitations devront être adressées à chaque membre, par la direction, au moins 3 jours à l’avance, accompagnées des documents de travail nécessaires à la participation active des membres, soit, au moins :

  • la copie de la demande d'interprétation formulée,

  • l'interprétation de la direction, accompagnée d'un argumentaire détaillé.

    7.5. Validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés.

Pour être valable, le présent accord doit être ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.

La consultation du personnel sera organisée, pendant le temps de travail, à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la communication, à chaque salarié du projet d’accord.

Cette communication sera opérée par remise en main propre contre décharge du projet d’accord aux bénéficiaires.

7.6. Dépôt et publication

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Conformément aux dispositions des articles L 2231-6, D 2231-2, D 2231-4 à D 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction de la Société selon les modalités suivantes :

  • en un exemplaire au secrétariat - greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon;

  • auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), par voie dématérialisée, par dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords », accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche SYNTEC, par voie dématérialisée, par dépôt à l’adresse électronique suivante : secretariatcppni@CCN-BETIC.fr.

Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la Direccte compétente et se substitue à la transmission à la Direccte d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.

Fait à Lyon

Le 17 décembre 2020

En trois exemplaires originaux

Monsieur XXXX, en sa qualité de président L’ensemble du personnel de la Société

DST INGENIERIE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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