Accord d'entreprise "L'ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez GIE RETINA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE RETINA et le syndicat UNSA le 2021-04-15 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T01421004298
Date de signature : 2021-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : GIE RETINA
Etablissement : 83337544700012 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-15

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’employeur, Le GIE RETINA, 27 rue Montfiquet – 14400 Bayeux, Siret n°833.375.447.00012,

Représenté par xxxxxxxxx,

Agissant en qualité de Président Directeur Général

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part

ET

L’UNSA SANTE et SOCIAUX, représentée par xxxxxxx, en sa qualité de délégué syndicale,

D’autre part

Il est conclu le présent accord conformément aux dispositions de l’article L.3133-11 du Code du travail.

PRÉAMBULE

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité pour l’autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.

En contrepartie, il a été créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Le jour de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail et s’impose réglementairement à tout accord ou convention.

En date du 05/01/2021 lors de la réunion du CSE, l’entreprise a dénoncé l’usage relatif à la journée de solidarité, qui était de comptabiliser la journée de solidarité du lundi de Pentecôte comme un jour férié sans compensation.

Aussi, l’Entreprise a ouvert la négociation en vue de la conclusion d’un accord portant exclusivement sur l’accomplissement de la journée de solidarité.

L’organisation syndicale présente dans l’Entreprise, à savoir l’UNSA SANTE et SOCIAUX, a répondu positivement à cette invitation et a souhaité contribuer à la négociation et à la conclusion d’un accord relatif à l’accomplissement de la journée de solidarité.

En conséquence, les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 - PRINCIPE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La loi du 16 avril 2008 est venue modifier les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité. Désormais, la journée de solidarité ne sera plus automatiquement fixée le lundi de Pentecôte.

La journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail de 7 heures pour un salarié à temps complet, non rémunérée.

L’Entreprise rappelle que l’employeur participe à l’effort de solidarité par le paiement d’une cotisation patronale qui s’élève à 3% de la masse salariale. Du côté des salariés, le travail de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne donne droit à aucune rémunération supplémentaire. Les heures effectuées au-delà de cette limite donnent lieu, quant à elles, à une rémunération supplémentaire.

Article 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés du GIE RETINA, embauchés à temps complet ou à temps partiel.

Article 3 - MODALITES D’APPLICATION

Pour l’ensemble des salariés, la journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte.

La durée de la journée de solidarité est fixée :

  • Pour les salariés à temps complet : 7 heures ;

  • Pour les salariés à temps partiel : au prorata temporis de leur temps de travail mentionné dans leur contrat de travail.

Pour les salariés qui ne peuvent ou ne veulent travailler le lundi de Pentecôte, la journée de solidarité sera accomplie de la manière suivante :

  • La suppression d’un jour de repos accordé au titre de l’aménagement du temps de travail ;

  • Pour les salariés ne disposant pas de ces 7 heures et pour les salariés le souhaitant, il sera laissé la possibilité de poser un jour de congés au titre de la journée de solidarité.

Dans tous les cas, les salariés devront stipuler clairement leur souhait avant le 30 avril de chaque année, en remplissant dûment le formulaire mis à disposition par le service des Ressources Humaines.

Article 4 – CAS PARTICULIERS

Le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun au prorata de sa durée contractuelle de travail.

Le salarié embauché en cours d’année est astreint à la journée de solidarité comme les autres salariés, sans bénéficier d’une quelconque proratisation en fonction de sa durée de présence sur l’année. Toutefois, si la journée de solidarité a été fixée à une date antérieure à son arrivée, il sera dégagé de cette obligation.

Il en est de même si la date de la journée de solidarité est postérieure à son arrivée, mais qu’il a déjà exécuté une journée de solidarité chez son ancien employeur au titre de l’année en cours.

Dans ce cas, le salarié peut refuser de travailler ce jour-là sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement (article L.3133-10 du Code du travail).

Si le salarié est en congés payés, congé maladie ou maternité le jour fixé dans l’entreprise pour la journée de solidarité, celle-ci n’est pas reportée à une autre date pour ce salarié.

Article 5 - SANCTIONS

Le salarié qui refuse d’effectuer la journée de solidarité s’expose à des sanctions disciplinaires.

Les salariés à temps partiel disposent d’une possibilité de refus dès lors que la date est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une autre activité professionnelle non salariée (Circ. DRT nº 2004/10, 16 décembre 2004).

De même, le salarié embauché en cours d’année qui a déjà exécuté une journée de solidarité chez son ancien employeur au titre de l’année en cours peut refuser d’effectuer une nouvelle journée de solidarité sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement (article L.3133-10 du Code du travail).

Dans les autres hypothèses, en cas d’absence injustifiée lors de la journée de solidarité, l’employeur peut pratiquer une retenue sur salaire (Circ. DRT, 20 avril 2005) lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été payé par l’effet de la mensualisation (Cass. soc. 7 avril 2010, nº 08-40.658).

ARTICLE 7 - PRISE D'EFFET ET DUREE DE LA DECISION
 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de son entrée en vigueur convenue le lendemain de son dépôt à la DREETS.

En cas de modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles relatives à l’accomplissement de la journée de solidarité qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, l’Entreprise convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

ARTICLE 8 – DENONCIATION ET REVISION

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de dénonciation.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’Entreprise comme les organisations syndicales peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 9 – PUBLICITE ET DEPOT LEGAL 

Le présent accord est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et sous forme de correspondance adressée à chacun des salariés.

Le présent accord est déposé à la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au Conseil de Prud’hommes de Caen conformément aux dispositions en vigueur.

Fait, en 4 exemplaires, à Bayeux, le 15 avril 2021

Pour l'entreprise Pour l’UNSA Santé et Sociaux

Administrateur Délégué syndical

Signature Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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