Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la mise en place du forfait annuel en jours" chez GCSMS SIAO 76 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GCSMS SIAO 76 et les représentants des salariés le 2020-11-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07620005008
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : GCSMS SIAO 76
Etablissement : 83351595000032 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-16

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE

ET

PRÉAMBULE

Il apparaît que le XX fait face à une évolution de la configuration de son activité.

A cet égard, les dispositifs d’aménagement du temps de travail pour les cadres prévus par la convention collective applicable au XX (Centres d’hébergement et de réadaptation sociale), sont apparus peu appropriés aux contraintes et impondérables auxquels doit faire face le XX.

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Dès lors, après concertation et échanges avec le CSE, a été élaboré le présent accord d’entreprise qui a été signé par le CSE.

Comme exposé précédemment, l’objet du présent accord collectif réside dans la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail des cadres au sein du XX et l’adaptation des normes conventionnelles aux besoins spécifiques du XX.

C’est dans ce cadre qu’a été arrêté et convenu ce qui suit :

TITRE I : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 1 : Salariés visés

Les salariés relevant du statut cadre au sens de la convention collective applicable au XX qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de l’équipe à laquelle ils sont intégrés, peuvent se voir proposer des conventions de forfait sur une année en jours, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires.

Les parties conviennent que les salariés cadres relevant au minimum du groupe 8 peuvent être soumis à un forfait annuel en jours.

ARTICLE 2 : Mise en place du forfait annuel en jours

Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord collectif.

ARTICLE 3 : Organisation de l’activité, période de référence et nombre de jours de travail

La période de référence est fixée comme suit : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours ou 436 demi-journées, conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis la totalité de ses congés payés. Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.

Il est convenu entre les parties signataires que la demi-journée vise les hypothèses suivantes : départ avant 13h ou arrivée après 13h.

Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours de travail inférieur à 218 jours, c’est-à-dire un forfait jours réduit.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • le nombre de jours de travail fixé par leur convention de forfait individuel,

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).

Ces dispositions ont vocation à s’appliquer en-dehors des périodes d’astreinte auxquelles les salariés pourraient être soumis.

ARTICLE 4 : Entrée ou départ en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Durée annuelle du travail =

[ ( Nb de jours du forfait + Nb de jours de CP non acquis au titre de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de chaque année + Nb de jours fériés de l’année N tombant sur un jour ouvré / 365 x Nb de jours calendaire de présence sur l’année N) ] – Nb de jours fériés chômés sur la période de présence.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 22 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44.

En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

ARTICLE 5 : Prise des jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement du XX.

Les jours de repos qui résultent de l’application du présent forfait seront pris :

  • pour la moitié sur proposition du salarié,

  • pour l'autre moitié restante, à l'initiative de l’employeur.

Ils ne pourront être accolés aux jours de congés payés. Les journées de repos libérées par la réduction du temps de travail peuvent être prises isolément ou regroupées.

Les jours de repos doivent impérativement être pris en totalité au cours de la période de référence.

Ils ne peuvent être reportés la période de référence suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur, en cas de renonciation à des jours de repos entraînant un dépassement de forfait, dans la limite de 15 jours ouvrés par période de référence. Dans cette hypothèse, les jours de repos auxquels le salarié a renoncé avec l’accord de l’employeur, seront payés, avec une majoration de 15 %, et il sera établi un avenant à son contrat de travail.

En cas d’absence non rémunérée du salarié, la même méthode de retenue de salaire qu’en cas d’arrivée en cours de période sera retenue (cf. article 4).

ARTICLE 6 : Décompte du temps de travail

Chaque mois, le salarié doit tenir, sous la responsabilité de l’employeur, un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés…

Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur.

Ce document récapitule le cumul des jours travaillés et non travaillés depuis le début de la période de référence.

Le salarié aura également la possibilité de signaler sur ce document toute difficulté qu’il rencontrerait notamment en termes de charge de travail et/ou de solliciter un entretien auprès de la Direction.

Une zone dite de « commentaires » sera ainsi réservée dans ce document mensuel de décompte.

ARTICLE 7 : Suivi de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Sur le document de contrôle, il est rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter.

En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Par ailleurs, chaque année, le salarié en convention de forfait annuel en jours sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’amplitude de ses journées d’activité,

  • les modalités d'organisation du travail,

  • l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,

  • la rémunération du salarié.

Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.

ARTICLE 8 : Contrepartie financière ou en repos

Le salarié en convention de forfait annuel en jours doit bénéficier d’une contrepartie tenant compte des responsabilités confiées au salarié.

Il a été convenu que le XX propose aux salariés en forfait annuel jours une option concernant la contrepartie accordée :

  • En rémunération : La rémunération annuelle du salarié en convention de forfait annuel en jours ne pourra dès lors pas être inférieure au minimum conventionnel de sa catégorie, majoré de 5%. Cette rémunération est proratisée en cas de forfait jours réduit.

Ou

  • En repos : Le salarié en forfait annuel en jours bénéficiera alors de jours de repos (hors jours de congés et de repos légaux) dont le nombre sera fixé dans la convention individuelle de forfait et que ne pourra être inférieur à 13 jours par an.

Le salarié pourra soit prendre l’intégralité de ces jours de repos, dans les mêmes conditions que les jours de repos telles que définies à l’article 5 ou, s’il devait être dans l’impossibilité de les prendre, ces derniers lui seront rémunérés sur le bulletin du mois de décembre, après l’aval du Bureau et calculés selon la même méthode de retenue de salaire qu’en cas d’arrivée en cours de période (cf. article 4).

Lorsqu’il est proposé au salarié de passer en forfait annuel en jours, il devra lui être proposé :

- Soit la majoration de 5% de sa rémunération par rapport au minimum conventionnel ;

- Soit le bénéfice de jours de repos supplémentaires par rapport aux jours auxquels il a droit dans le cadre d’un forfait annuel en jours classique (entre 9 et 12 jours de repos par an en fonction du nombre de jours ouvrés et des jours fériés de l’année). Les parties se mettront d’accord sur un nombre de jours supplémentaires qui tiendra lieu de contrepartie aux sujétions liées à l’application d’une convention de forfait jours. Ce nombre de jours de repos supplémentaires sera fixe et indépendant du nombre de jours ouvrés et des jours fériés de l’année considérée.

En cas d’impossibilité de prendre ces jours de repos supplémentaires, ces derniers devront être rémunérés à la fin de l’année.

ARTICLE 9 : Droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, à l’exception des périodes d’astreinte.

Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 20 h à 8 h du lundi au vendredi et du samedi 19 h au lundi 8 h.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin de mettre en œuvre toute solution pour traiter ces difficultés.

TITRE II : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 10 : Information du CSE sur les forfaits jours

Chaque année les membres du CSE sont consultés sur les recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

ARTICLE 11 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 12 : Suivi, interprétation, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

En outre en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que l’Administrateur soit saisi et arbitre la question posée.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 13 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le XX sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • bordereau de dépôt,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le lendemain du jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Le présent accord collectif sera également :

  • déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de XX,

  • transmis à la Commission Paritaire de Négociation et d’Interprétation de la Branche dont relève le XX,

  • affiché dans les locaux du XX,

  • et une copie en sera remise en main propre contre décharge aux salariés.

Fait à XX, en 4 exemplaires originaux, le __/__/2020

Pour le XX

Monsieur XX

Pour le Comité Social et Economique

Madame XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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